Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 33 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 30
Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.
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[…] Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, notamment, ses articles 9, 9-1, 13 et 17 ; […] Le procès-verbal n'a donc pas à être notifié aux copropriétaires avec la feuille de présence constituant une annexe du procès-verbal en application du sixième alinéa de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, dont les copropriétaires peuvent solliciter la délivrance d'une copie dans les conditions prévues à l'article 33 dudit décret (ex. : Civ. 3ème, 28 février 2006, n° 05-12.992).
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[…] Selon exploit en date du 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ainsi que la société LE SYNDIC EQUITABLE – LES IMMO, ont fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon la société REGIE THIEBAUD aux fins de : vu les articles 17-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 33 et 34 du décret du 17 mars 1967,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 mai 2011, n° 11/53644
[…] vu les articles 10-1 et 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les articles 14 et 33 du décret 67-223 du 17 mars 1967, vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile, […]
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L'article 33 du décret du 17 mars 1967 prévoit en effet que le syndic « remet » au copropriétaire et non qu'il envoie les pièces. A retenir ainsi : Le syndic a l'obligation de remettre les pièces au copropriétaire à charge pour lui de venir les chercher.
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