Article 33 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 30

Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.

Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.

Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.

Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.

La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Commentaires59

1Transparence en copropriété : jusqu’où va le droit d’accès des copropriétaires ?
village-justice.com · 4 novembre 2025

L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic une obligation générale d'information à l'égard des copropriétaires : Une information des occupants des décisions votées en assemblée générale ; Une information, lorsque le syndic est un professionnel, par la mise à disposition, […] Les relevés bancaires de la copropriété ; Les assignations en justice et les décisions de justice dont les délais de recours n'ont pas expiré ; La liste de tous les […] La communication sur demande : l'article 33 du décret du 17 mars 1967. […]

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2Transparence en copropriété : jusqu’où va le droit d’accès des copropriétaires ?
Village Justice · 4 novembre 2025

Cet article fait le point sur la portée de ce droit d'accès et d'information des copropriétaires. 1. L'obligation générale d'information du syndic. L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic une obligation générale d'information à l'égard des copropriétaires : Une information des occupants des décisions votées en assemblée générale ; Une information, lorsque le syndic est un professionnel, […] Les relevés bancaires de la copropriété ; Les assignations en justice et les décisions de justice dont les délais de recours n'ont pas expiré ; La liste […] La communication sur demande : l'article 33 du décret du 17 mars 1967. […]

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3Droit d'accès à la feuille de présenceAccès limité
Guilhem Gil · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 28 mars 2025
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[…] La transmission doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces en application de l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967. […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section d, 10 février 2010, n° 09/02824Infirmation

[…] Vu les articles 17, 18, 22, 24, 25, 25-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 7, 9, 14, 17, 28, 29, 33, 55 et 59 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, — recevant comme régulière en la forme et justifiée quant au fond l'action de la concluante en nullité et en annulation de l'entière Assemblée du 17 juin 2006 en toutes ses résolutions et en responsabilité contre le syndic, avec demande de dommages-intérêts et, y faisant droit, la concluante n'ayant pas à justifier d'avoir subi un préjudice personnel pour intenter une action en annulation d'Assemblée,

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3Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 7 novembre 2019, n° 18/01043Infirmation

[…] Le tribunal considère l'action des demandeurs comme recevable car l'assignation est bien intervenue dans les deux mois de la notification du procès verbal d'assemblée générale. Il considère ensuite, en application des articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967, que la feuille de présence, qui permet notamment de contrôler la régularité des procurations, est obligatoire et que la sanction de son absence est la nullité de l'assemblée générale.

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