Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 févr. 2025, n° 2501767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’instruire son dossier de demande de titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise », dans un délai de 48 heures et sous astreinte, de lui délivrer sans délai un récépissé de séjour provisoire et de prendre toute mesure complémentaire nécessaire pour rétablir ses droits et ceux de son enfant.
Elle soutient que :
— l’inaction de la préfecture du Nord qui ne traite pas sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et elle la maintient dans une situation irrégulière ;
— placée dans la dépendance de sa sœur, elle est sans droit de travailler, n’a plus aucune ressource financière, cette situation ayant des répercussions sur son enfant mineur ;
— elle ne pourra pas assister le 1er mars 2025 au Cameroun aux obsèques de son père décédé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 3 janvier 1999, de nationalité camerounaise, s’est vue délivrer le 1er décembre 2022 une carte de séjour « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2023. Le 20 septembre 2023 elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, obtenant des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 3 décembre 2024. Faute de produire une inscription dans un cursus universitaire pour l’année 2024-2025, Mme A a été informée de la clôture de sa demande le 1er octobre 2024. Elle a adressé, par voie postale, une demande de titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » (RCE), le 16 janvier 2025 à la préfecture du Nord compétente qui l’a réceptionnée le 17 janvier 2025. Faisant valoir que l’absence de traitement de son dossier lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, et après le rejet successif de deux demandes identiques par ordonnances de référé n° 2501488 du 19 février 2025 et n° 2501607 du 21 février 2025, elle demande pour la troisième fois au juge des référés d’ordonner au préfet du Nord d’instruire son dossier dans un délai de 48 heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Mme A qui ne s’était pas présentée à l’audience de référé du 19 février 2025, se borne à réitérer, dans sa troisième requête et sans aucun changement, l’argumentation présentée lors de ses premières demandes. Alors qu’elle n’a pas formé de recours tendant à l’annulation de la décision par laquelle a été clôturée, pour insuffisantes diligences, l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant et qu’elle se trouvait ainsi en situation irrégulière, au moment où elle a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, par voie postale, le 16 janvier 2025, puisqu’elle ne justifie par aucune pièce l’avoir présentée antérieurement, Mme A ne démontre pas davantage avoir déposé un dossier complet à l’appui de cette nouvelle demande qui est donc toujours en cours d’instruction et ne lui ouvre donc droit à la délivrance d’aucun récépissé.
4. Le délai écoulé depuis lors, d’à peine un mois, ne permet pas à l’intéressée de se prévaloir d’une décision implicite de rejet d’une telle demande, à supposer ce dossier complet. Par ailleurs, Mme A ne peut sérieusement soutenir être, du fait de l’inaction de l’administration, dans l’impossibilité matérielle ni juridique de se rendre, avec sa fille, aux obsèques de son père décédé au Cameroun le 29 janvier 2025 et prévues le 1er mars prochain, et elle reconnaît en outre bénéficier, par ailleurs, de l’aide de sa sœur.
5. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme établissant l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée par la préfecture du Nord à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa requête qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501767
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