Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 9
Le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au II de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au sixième alinéa du I de l'article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires ;
8° Des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 26-10 de la loi du 10 juillet 1965.
Lors de la mise en copropriété d'un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d'une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs de l'immeuble.
Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n'en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu'à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 6 juillet 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 7], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, 1231-1, 1231-6, 1344-1 du code civil, […]
Lire la suite…[S] [R] et Mme [G] [M] [F] épouse [R], désigné Mme [X] [Z] en qualité de syndic judiciaire de la copropriété, en application de l'article 46 du décret du 17 mars 1967, avec pour mission, dans un délai de 12 mois, renouvelable, sans pouvoir excéder trois ans : – de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives de l'ancien syndic ; – d'administrer la copropriété en disposant de tous les pouvoirs découlant de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; – d'exiger le versement des sommes visées à l'article 35 du décret du 17 mars 1967 ; – de tenir à la disposition des copropriétaires […] Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions n°2 notifiées le 14 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires, intimé, lequel invite la cour à titre principal , au visa des articles 10, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35 et 55 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 1240 du code civil, à :
[…] En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
[…] L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, […] chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, […] Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. […]
L'acte authentique n'est, comme stipulé explicitement dans le compromis, que la réitération de celui-ci auquel il se substitue en opérant une novation (article 1329 du code civil). […] 6, 6-2, 6-3, 35 , 37, 44* du décret du 17 mars 1967. […] La décision prise en octobre 2023 l'a été aux conditions de majorité de l'article 25, comme le prévoie la loi, […]
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