Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 avr. 2025, n° 2503033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503033 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2025 et le 10 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Ndiaye, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 2503040 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 6 septembre 1995 à Dakar (Sénégal), est entrée en France en 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2022. Elle a par la suite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 6 décembre 2023 au 5 décembre 2024 dont elle a demandé le renouvellement le 3 octobre 2024. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour.
3. A l’appui de sa requête, Mme A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle peut se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études. Toutefois, la décision contestée est suffisamment motivée, et quand bien même elle indique maladroitement que Mme A « ne peut utilement se prévaloir » des stipulations et dispositions précédemment mentionnées, le préfet a examiné le droit au séjour de Mme A au regard de celles-ci. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’entre 2020-2021 et 2023-2024, Mme A s’est inscrite à trois reprises en troisième année de licence de droit et a chaque fois été ajournée, avec des moyennes très faibles de 6,90/20, 7,61/20 et 7,14/20, avant de changer d’orientation pour l’année universitaire 2024-2025 et de s’inscrire pour l’année 2024-2025 à une formation en alternance de « manager des ressources humaines ». Mme A n’indique pas en quoi cette nouvelle orientation serait cohérente avec son projet professionnel, qu’elle ne décrit pas, et la capture d’écran tronquée qu’elle produit ne permet pas de démontrer qu’elle présenterait des résultats satisfaisants dans sa nouvelle formation ainsi qu’elle le soutient. Enfin, si elle fait valoir que le préfet « n’a pas tenu compte des circonstances qui expliquent ses échecs », elle ne les expose pas. Ainsi, eu égard à l’absence totale de progression de Mme A depuis 2021 et de cohérence dans le choix de sa nouvelle orientation, il est manifeste que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études n’est, au vu de la demande, pas plus que les autres moyens, susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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