Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 30 juin 2016, n° 15/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00653 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 2 février 2015, N° 21400119 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CARREFOUR HYPERMARCHES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°185
Société X HYPERMARCHES
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
WM/FD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE SOCIALE TASS
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2016
*************************************************************
RG : 15/00653
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE d’ AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 21400119) en date du 02 février 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société X HYPERMARCHES (pour sa salariée: Mme C D épouse Z)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliès audit siège
XXX
XXX
non comparante, représenté par de Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliès audit siège
XXX
XXX
non comparante, représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2016, devant M. A B, Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile, en présence de M. Patrice DUSAUSOY, magistrat stagiaire et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. A B en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. A B a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 30 Juin 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A B en a rendu compte à la formation de la CHAMBRE SOCIALE TASS de la Cour composée en outre de :
Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de Chambre
Mme Valérie CAZENAVE, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 Juin 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de Chambre et Mme E F Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Vu le jugement du 2 février 2015, par lequel le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, statuant dans le litige opposant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à la société X H, a débouté cette dernière de ses demandes et lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame C D épouse Z, condamné la société employeur à payer à la caisse une indemnité de 700 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 10 février 2015 par la société X H à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 5 février 2015 ;
Vu les conclusions des parties reprises oralement à l’audience du 26 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions développés en cause d’appel ;
Vu les conclusions de la société X H enregistrées au greffe le 18 avril 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, soutenant qu’il existe un désaccord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de l’assurée sur le diagnostic de la maladie qui a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse au titre du tableau 57 A3 ( tendinopathie rompue ) et non au titre du tableau 57 A2 (tendinopathie chronique) diagnostiquée par le médecin traitant, qu’il existait un état pathologique préexistant dans la mesure ou la salariée avait déclaré une douleur du membre supérieur droit en avril 1998, qu’elle a fait plusieurs rechutes, qu’une intervention chirurgicale a été réalisée le 23 septembre 2013, qu’il existe par conséquent une difficulté d’ordre médical et ce d’autant plus que l’arrêt de travail de la salariée a été anormalement long, que l’employeur n’est pas en mesure de prouver que les arrêts de travail ont une origine totalement étrangère à l’accident car il n’est pas en possession de tous les éléments médicaux, demande à la Cour d’ordonner, avant-dire droit, une expertise dans les termes de la mission figurant au dispositif de ses écritures et de prendre acte du fait qu’elle accepte de consigner la somme de 500 € à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert quelle que soit l’issue du litige ;
Vu les conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme enregistrées au greffe le 23 mai 2016, régulièrement communiquées, reprises oralement à l’audience, réfutant l’argumentation et les moyens développés par l’appelante, soutenant qu’il n’existe aucun désaccord entre les médecins conseil de la caisse et le médecin traitant de l’assurée sur la désignation de la maladie professionnelle, que l’existence d’un état pathologique préexistant ne permet pas à lui seul de renverser la présomption d’imputabilité de la lésion au travail dès lors que les conditions du tableau 57 A3 sont réunies, que la société employeur est défaillante à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur pouvant être considéré comme la cause exclusive de la pathologie déclarée, que la tendinite du long biceps dont l’assurée a été opérée le 23 septembre 2013 n’a pas été prise en charge au titre de la maladie professionnelle ainsi que cela est établi par les certificats médicaux de prolongation postérieurs au 25 septembre 2013, que la présomption d’imputabilité s’applique également à l’intégralité des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime jusqu’à sa guérison ou sa consolidation, que la société employeur ne renverse par cette présomption, que l’absence de faute de cette dernière ne lui permet pas pour autant de voir ses prétentions prospérer, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société X H à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE LA COUR
Madame C D épouse Z, salariée de la société X H, a formulé une déclaration de maladie professionnelle le 8 mars 2013, à laquelle était joint un certificat médical établi le même jour par son médecin traitant, faisant état d’une tendinopathie de l’épaule droite.
Par lettre du 25 juin 2013, la caisse a notifié à la société employeur et à la salariée une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée, considérant, après avis de son médecin conseil, que les conditions prévues au tableau 57 n’étaient pas réunies.
Le 22 août 2013,Madame C D épouse Z a effectué une seconde déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical daté du 8 mars 2013, mentionnant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Par lettre du 9 septembre 2013, la caisse a informé l’employeur que la déclaration du 22 août 2013 et le certificat médical daté du 8 mars 2013 avaient été réceptionnés le 26 août 2013.
Par lettre du 20 novembre 2013, la caisse a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la seconde maladie professionnelle rédigée comme suit :
« Il ressort que la maladie coiffe des rotateurs : rupture partielle transfixiante objectivée par I.R.M. droite inscrite dans le tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle ».
Contestant cette décision, la société X H a saisi la Commission de recours amiable de l’organisme, puis après rejet de sa demande, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Amiens qui a statué ainsi que cela a été rappelé précédemment.
Sur la désignation de la maladie
Aux termes des dispositions de l’article L 461-1alinea 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour se déterminer, il incombe au juge de ne pas s’en tenir à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée par le salarié est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
Il ressort des éléments du dossier que le certificat médical initial daté du 8 mars 2013, joint à la seconde déclaration de maladie professionnelle réceptionnée par la caisse le 22 août 2013, mentionne une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, que la caisse qui est tenue d’instruire les demandes de maladies professionnelles sans être liée par le tableau visé par la déclaration, a informé la société employeur par lettre du 9 septembre 2013 que l’instruction du dossier porterait sur une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, après avoir pris connaissance d’un compte rendu d’I.R.M. du 6 juin 2013, qu’il n’existe par conséquent aucune discordance entre la pathologie ayant fait l’objet de l’instruction et celle qui a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle, qu’il n’existe pas davantage de désaccord de diagnostic entre le service médical de la caisse et le médecin traitant de l’assurée qui a précisé dans un certificat médical du 6 août 2013 que sa patiente souffrait d’une tendinopathie chronique ou rompue de l’épaule droite, après avoir pris connaissance de ce même compte rendu d’I.R.M. Une expertise médicale ne s’avère donc pas nécessaire sur ce point.
Sur l’interférence d’un état pathologique préexistant
La société employeur se prévaut de l’existence d’un accident du 28 avril 1998 à l’occasion duquel la salariée a développé une tendinite du coude droit et de rechutes de cet accident en 1999 et au cours de l’année 2000.
Il n’est pas utilement contesté que la déclaration de maladie professionnelle a été établie dans l’année suivant la fin d’exposition au risque, que la salariée a été exposée pendant plus d’un an à des travaux comportant des mouvements de l’épaule sans soutien, en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour et avec une durée journalière d’activité
les bras au dessus de l’épaule de plus d'1 heure, ainsi que cela est établi par l’enquête administrative.
Les conditions du tableau 57 A3 étant réunies, l’assurée bénéficie de la présomption d’imputabilité visée par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l’employeur qui entend renverser cette présomption de rapporter la preuve d’un état pathologique antérieur de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans la maladie.
En l’absence d’éléments, la société employeur ne rapporte pas la preuve que la rupture de la coiffe des rotateurs prise en charge par la caisse au titre d’une maladie professionnelle résulterait exclusivement de l’accident survenu en 1998 ou qu’elle serait exclusivement rattachée à une rechute de cet accident.
La présomption d’imputabilité doit par conséquent s’appliquer et de ce fait, il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise médicale sur cette question.
Sur l’existence d’une autre pathologie et sur la durée de l’arrêt de travail
Le 23 septembre 2013, la salariée a subi une ténodèse du long biceps mentionnée sur le certificat médical de prolongation établi par le Docteur Y, chirurgien orthopédiste, le 25 septembre 2013.
La société employeur soutient que cette lésion ne pouvait pas être prise en charge au titre du tableau 57, ce que la caisse ne conteste pas.
L’organisme fait valoir en revanche, à juste titre, que le certificat médical de prolongation du 25 septembre 2013 vise également l’acromioplastie subie par l’assurée, laquelle relevait de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Il est rappelé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de la réalisation d’un risque professionnel s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, les certificats médicaux de prolongation établissent une continuité des lésions résultant de l’accromioplastie et le médecin conseil de la caisse s’est prononcé en faveur de la justification des arrêts de travail le 16 janvier et le 18 juin 2014. La société employeur n’apportant aucun élément de nature à démontrer que les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt initial seraient dépourvus de tout lien avec la maladie professionnelle prise en charge, la présomption d’imputabilité doit également s’appliquer et une expertise médicale ne s’avère pas nécessaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Vu la solution donnée au litige, il apparaît équitable de condamner la société H X à verser à la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Somme une indemnité dont le montant sera mentionné au dispositif de l’arrêt, au titre de la procédure d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société H X, appelante qui succombe, sera condamnée au paiement du droit prévu à l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens du 2 février 2015,
Y ajoutant :
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société HYPERMARCHES X à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de 500 €, au titre de la procédure d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HYPERMARCHES X au paiement du droit prévu à l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, liquidé à la somme de 321,80 .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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