Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 23 mars 2022, n° 20/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00823 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 novembre 2019, N° 2017000470 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marc BAILLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VILLA DURMAR, SCI 46 RUE TROYON c/ SA MY PARTNER BANK ITO SANTO ET DE LA VENETIE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 23 MARS 2022
(n°2022/ , 14 J)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00823 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS (6ème chambre) – RG n° 2017000470
APPELANTES
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentées par Me Lorenzo SANTANA, avocat au barreau de PARIS : toque C1004
INTIMEE
SA MY E F ITO SANTO ET DE LA VENETIE
[…]
[…]
N° SIRET : 542 022 983
Représentée par Me Xavier DESNOS de l’AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R120 COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Y Z, Coseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présent elors de la mise à disposition.
*
* *
La SCI […] et la société Villa Durmar, qui est associée majoritaire de la première, font partie du groupe de sociétés Villa Durmar dont M. A B et Mme C D sont les dirigeants.
Aux fins de financement d’un projet de construction-vente sur un ensemble parcellaire situé à Sèvres, […], la SCI […] a souscrit auprès de la la société BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENITIE (BESV), ensuite dénommée MY E F, par acte notarié du 20 novembre 2013, un concours bancaire d’un montant total de 13 781 236,00 euros, se décomposant comme suit :
- un prêt Acquisition d’un montant de 6 800 000 euros, venant à échéance le 20 mai 2016, assorti d’intérêts à taux variable calculés sur la base de l’EURIBOR ou TIBEUR à 3 mois majoré de 4 % nominal par an, le calcul étant effectué sur le nombre exact de jours de mise à disposition du prêt et sur la base d’une année de 360 jours, présentant un taux effectif global, calculé sur 365 jours, de 4,547 % l’an,
- un prêt TVA d’un montant de 981 236 euros, venant à échéance le 20 mai 2014 assorti d’intérêts à taux variable calculés sur la base de l’EURIBOR ou TIBEUR à 3 mois majoré de 6% nominal par an, le calcul étant effectué sur le nombre exact de jours de mise à disposition du prêt et sur la base d’une année de 360 jours, présentant un taux effectif global, calculé sur 365 jours, de 10,378 % l’an,
- une ouverture de crédit Accompagnement Travaux d’un montant de crédit et sur la base d’une année de 360 jours, présentant un taux effectif global, calculé sur 365 jours, de 4,893 % l’an,
L’ouverture de crédit Accompagnement Travaux a été assortie d’une commission d’engagement à hauteur de 1 % du nominal par an, soit 60.000 euros par an, prélevée trimestriellement et d’avance, soit 15.000 euros par trimestre, au début de chaque trimestre civil, sur le compte courant de l’emprunteur ouvert dans les livres de la banque.
Ces concours bancaires, venant respectivement à échéance le 20 mai 2014 pour le prêt TVA et le 20 mai 2016 pour le prêt Acquisition et l’ouverture de crédit Accompagnement Travaux, ont été intégralement remboursés.
Par ailleurs, à des fins d’une part, de refinancement pour rembourser la créance d’une autre banque et d’autre part, d’investissement dans le projet de construction-vente de la SCI […], la société Villa Durmar a souscrit auprès de la société BESV, par acte authentique en date du 20 novembre 2013, un concours d’un montant total de
3 300 000 euros se décomposant comme suit :
- un prêt Refinancement d’un montant de 1 521 971,64 euros, venant à échéance le 25 février 2016 assorti d’intérêts à taux variable calculés sur la base de l’EURIBOR ou TIBEUR à 3 mois majoré de 4
% nominal par an, le calcul étant effectué sur le nombre exact de jours de mise à disposition du prêt et sur la base d’une année de 360 jours, présentant un taux effectif global, calculé sur 365 jours, de 5,502 % l’an,
- une ouverture de crédit Investissements d’un montant de 1 778 028,36 euros, venant à échéance le 25 février 2016, assortie d’intérêts à taux variable dont le taux sera égal à la moyenne trimestrielle du taux journalier de l’EURIBOR ou TIBEUR à trois mois majorée de 3% nominal par an, le calcul étant effectué sur le nombre exact de jours de mise à disposition du crédit et sur la base d’une année de 360 jours, présentant un taux effectif global, calculé sur 365 jours, de
4,893 % l’an,
Par la suite, par acte authentique en date du 21 juillet 2014, amendé par un avenant du 2 mars 2016, la société BESV a consenti à la société Villa Durmar une nouvelle ouverture de crédit d’un montant total de 1 800 000 euros.
Par deux lettres recommandées en date du 7 novembre 2016, le conseil de la SCI […] et de la société Villa Durmar s’est adressé à la société BESV afin de lui indiquer que diverses clauses stipulées n’apparaissaient pas conformes aux prescriptions légales et en sollicitant le remboursement des intérêts indûment perçus du fait de la substitution du taux d’intérêt légal à l’intérêt conventionnel.
Les concours consentis par la société BESV à la société Villa Durmar venant à échéance au 25 février 2016, par avenants du 2 mars 2016, cette échéance a été reportée au 10 février 2017.
La société Villa Durmar n’ayant pas procédé au remboursement des concours à leur échéance, la société BESV l’a mise en demeure, par lettre recommandée du 29 mars 2017 de lui régler, dans les 15 jours au plus tard, la somme totale de 5 028 046,62 euros, outre les intérêts courus et à courir depuis le 11 février 2017 jusqu’à complet paiement.
La société Villa Durmar a remboursé ces concours le 12 juillet 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2016, la SCI […] et la SAS Vvilla Durmar ont assigné la société BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENITIE devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la […] de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS VILLA DURMAR de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle de voir réduite l’indemnité de 7% due à défaut de paiement à bonne date des crédits des 20 novembre 2013 et 21 juillet 2014, à 4%,
- condamné la société BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENITIE à rembourser à la SAS VILLA DURMAR le trop-perçu,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la […] et la société VILLA DURMAR à payer chacune à la société BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENITIE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum la […] et la société VILLA DURMAR aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 30 décembre 2019, la SAS Villa Durmar et la SCI […] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2020, la société par actions simplifiée Villa Durmar et la société civile immobilière […] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Débouter l’intimé de toutes ses demandes fins, conclusions et de son appel incident,
Vu, ensemble, les articles 1907, alinéa 2, du Code civil, L. 313-4 du Code monétaire et financier et L. 313-1, L. 313-2 et R 313-1 du Code de la consommation, ainsi que le Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, en leurs rédactions applicables le 20 novembre 2013,
La […] demande à la Cour de :
Prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle relative au taux d’intérêt contractuel du prêt « acquisition » consenti à la […] le 20 novembre 2013,
Condamner la société MY E F au paiement à la […] d’une somme de 554.980,68 € égale à la différence entre le montant total des intérêts payés au titre du prêt « acquisition », soit 640.723,01 € et le montant des intérêts calculés sur la base du taux légal, soit 85.742,33 €,
La société VILLA DURMAR demande à la Cour de :
Prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle relative au taux d’intérêt contractuel de l’ouverture de crédit « investissement » consentie le 20 novembre 2013,
Condamner la société MY E F au paiement à la société VILLA DURMAR d’une somme de 115.366,43 € égale à la différence entre le montant total des intérêts payés au titre du prêt, soit 142.483,03 € et le montant des intérêts calculés sur la base du taux légal, soit 27.116,60 €,
Condamner également la société MY E F au paiement à la société VILLA DURMAR d’une somme de 15.129,63 € égale à la différence entre le montant total des intérêts de retard payés au titre du prêt, soit 43.227,52 € et le montant de ses intérêts de retard calculés sur la base du taux légal avec une majoration de 3 %, soit 28.097,89 €,
Vu, ensemble, les articles 1226 et 1231-5 du Code civil,
Limiter les clauses pénales du prêt « refinancement » du 20 novembre 2013 à un montant correspondant à l’application du taux d’intérêt contractuel, sans majoration de
3 %,
Condamner en conséquence la société MY E F au paiement à la société VILLA DURMAR d’une somme de 129.112, 66 € égale à la différence entre le montant des intérêts conventionnels (25 873,52 €) et celui de toutes les sommes réglées au titre du différé de remboursement du capital de cinq mois (154.986,18 €),
Diminuer, le cas échéant, le montant de cette condamnation dans la proportion que la Cour estimera justifiée,
A titre principal, s’agissant de l’ouverture de crédit «investissements » du 20 novembre 2013 :
Si la nullité de sa clause d’intérêt conventionnelle est prononcée,
Limiter les clauses pénales de l’ouverture de crédit «investissements » du 20 novembre 2013 à un montant correspondant à l’application du taux d’intérêt contractuel, sans majoration de 3 %,
Condamner en conséquence la société MY E F au paiement à la société VILLA DURMAR d’une somme de 144.064,93 € égale à la différence entre le montant des intérêts au taux légal (6.484,13 €) et celui des sommes réglées au titre du différé de remboursement du capital de cinq mois, diminué du montant de la condamnation de la BESV résultant de l’application de la nullité de la clause d’intérêt conventionnelle aux intérêts de retard (150.549,06 €),
Diminuer, le cas échéant, le montant de cette condamnation dans la proportion que la Cour estimera justifiée,
En toute hypothèse et même en l’absence de modération de l’indemnité de 7 % sur le capital et les intérêts échus et non versés, condamner la société MY E F au paiement d’une somme de 1.059,07 € en conséquence de la diminution de l’assiette de calcul de l’indemnité de 7 %,
A titre subsidiaire, s’agissant de l’ouverture de crédit «investissements » du 20 novembre 2013 et si, par extraordinaire, la nullité de sa clause d’intérêt conventionnelle n’est pas prononcée :
Limiter les clauses pénales à un montant correspondant à l’application du taux d’intérêt contractuel, sans majoration de 3 %,
Condamner en conséquence la société MY E F au paiement à la société VILLA DURMAR d’une somme de 144.064,93 € égale à la différence entre le montant des intérêts conventionnels (21.613,76 €) et celui de toutes les sommes réglées au titre du différé de remboursement du capital de cinq mois (165.678,69 €),
Diminuer, le cas échéant, le montant de cette condamnation dans la proportion que la Cour estimera justifiée,
Limiter les clauses pénales de l’ouverture de crédit du 21 juillet 2014 à un montant correspondant à l’application du taux d’intérêt contractuel, sans majoration de
3 %,
Condamner en conséquence la société MY E F au paiement à la société VILLA DURMAR d’une somme de 153.063,22 € égale à la différence entre le montant des intérêts conventionnels (22.050,44 €) et celui de toutes les sommes réglées au titre du différé de remboursement du capital de cinq mois (175.113,66 €),
Diminuer, le cas échéant, le montant de cette condamnation dans la proportion que la Cour estimera justifiée,
Assortir toutes les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal, avec capitalisation,
Condamner en toute hypothèse la société MY E F au paiement d’une somme de 50 000 € à chacune des appelantes en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat aux offres de droit,
en faisant valoir que :
- pour les concours financiers consentis à la SCI […], le jugement dont appel a commis une erreur de droit et violé le décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, en sa rédaction applicable le 20 novembre 2013, dans la mesure où les frais à retenir par la BESV et non par son notaire pour le calcul du taux effectif global du prêt d’un montant de
6 800 000 euros devaient comprendre, à due proportion, les frais liés au cautionnement garantissant l’ensemble du concours consenti le 20 novembre 2013, soit la somme de 13 791 236 euros ainsi que les émoluments d’actes de maitre X calculés en application des dispositions d’ordre public du tarif des notaires soit, au-delà de la somme de 27,30 euros retenue, une somme complémentaire de 31.081 euros HT,
- pour les concours financiers consentis à la société Villa Durmar les premiers juges l’ont totalement déboutée, à tort, de ses demandes relatives à l’ouverture de crédit en jugeant que les frais de mainlevée des garanties qui bénéficiaient à la LANDESBANK SAAR (privilèges de prêteur de deniers et hypothèque) qui pesaient, au jour de la conclusion de ce prêt, sur les biens immobiliers sur lesquels devait être inscrite l’hypothèque de premier rang destinée à la garantir ne devaient pas être pris en compte au titre des frais participant au calcul du taux effectif global dans la mesure où l’ouverture de crédit « Investissement » n’avait pas pour conséquence la mainlevée des inscriptions hypothécaires à la différence du prêt « Refinancement » consenti le même jour et qu’il n’y avait donc pas lieu de procéder à une quelconque répartition des frais de mainlevée et d’affecter à concurrence de la moitié les frais de mainlevée au calcul du TEG de l’ouverture de crédit, commettant ainsi une erreur de logique et de droit et violant l’article L 313-4 du code monétaire et financier et l’article L. 313-1 du code de la consommation qui disposent que pour calculer le taux effectif global, doivent être pris en compte « les frais ['] intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt » dès lors que la mainlevée des garanties existantes était un préalable obligatoire à l’inscription des deux hypothèques de premier rang, à égalité de rang, destinées à garantir pour l’une, le prêt « refinancement » et pour l’autre l’ouverture de crédit « investissement », de sorte que les frais de ces mainlevées étaient bien directement liés à l’octroi de chacun de ces deux concours bancaires,
- s’agissant des demandes de modération et de limitation des clauses pénales du prêt « Refinancement » et de l’ouverture de crédit « Investissements » consentis à la société Villa Durmar, les actes de prêt des 20 novembre 2013 et 21 juillet 2014 prévoient des clauses similaires en ce qui concerne les intérêts de retard et les pénalités tenant à l’application d’un intérêt de retard calculé sur la base du taux d’intérêt conventionnel majoré de 3 % par an, sur la base de 360 jours calendaires par an », et ce, dès l’instant où la banque rendra le prêt exigible, et une indemnité de 7 % sur le capital et les intérêts échus et non versés,
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la majoration de 3 % n’était pas une clause pénale et par ailleurs, les augmentations du taux d’intérêt, ajoutées à l’indemnité de 7 %, excèdent notablement le coût de refinancement de la banque et sont sans commune mesure avec le préjudice qui a résulté pour elle du retard de remboursement du principal de chacun des crédits qui n’a été que de cinq mois, l’échéance de chacun des prêts étant fixée au 10 février 2017 et le remboursement étant intervenu le 12 juillet 2017, retard qui n’a généré aucun préjudice alors que de février 2017 à juillet 2017, l’EURIBOR a été constamment négatif, soit un coût de refinancement inexistant pour la banque, alors que pour l’emprunteur, l’application des clauses a emporté pour le prêt « Refinancement » une augmentation de 40 % du coût du crédit par rapport au taux d’intérêt conventionnel (135.581,04 euros), de 47 % pour l’ouverture de crédit « Investissement » (144.064,93 euros) et de de 55 % pour l’ouverture de crédit du 21 juillet 2014 (153.063,22 euros) et ce, pour seulement 5 mois de retard de paiement.
Dans ses dernières écritures notifiées le 4 juin 2020, MY E F, anciennement dénommée la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE demande à la cour de :
Vu l’article 1907 du Code civil,
Vu l’article 1134 du Code civil, aujourd’hui article 1104 du Code civil,
Vu l’article L.313-1 du Code de la consommation (articles L.314-1 et R.314-2 nouveaux du Code de la consommation),
Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 2019 uniquement en ce qu’il a réduit à 4% l’indemnité de 7% due par la SAS Villa Durmar au titre des prêts des 20 novembre 2013 et 21 juillet 2014 et statuant à nouveau de ce chef, fixer à 7% l’indemnité due par la SAS Villa Durmar ;
Confirmer pour le surplus la décision entreprise ;
Débouter la SCI […] et la SAS Villa Durmar de l’ensemble de leurs demandes;
Condamner la SCI […] et la SAS Villa Durmar à verser à MY E F une somme de 10.000 €, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI […] et la SAS Villa Durmar aux entiers dépens,
en faisant valoir que :
- la SCI […] et la SAS Villa Durmar sollicitent le prononcé de la nullité des stipulations relatives au taux d’intérêt conventionnel contenues dans les actes de prêts des 20 novembre 2013 au titre du prêt « Acquisition » et 21 juillet 2014 au titre de l’ouverture de crédit « Investissement » en estimant que la BESV a minoré les frais à prendre en compte pour le calcul du TEG de sorte que la marge d’erreur d’une décimale serait dépassée, entrainant comme sanction la substitution du taux légal à ce taux conventionnel et si, contrairement aux moyens développés en première instance, les appelantes ne contestent plus devant la cour la méthode de calcul du TEG, ni le montant des frais versé au Trésor ni le versement de la commission d’engagement, elles continuent en revanche de soutenir que les différents actes de prêt litigieux étaient affectés de frais non visés auxdits actes et font état à ce titre de frais hypothécaires ainsi que de frais d’émoluments d’actes qui auraient dû être intégrés au calcul du TEG,
- le rapport du 23 juin 2017 établi par le cabinet EXCO comme ses compléments des 3 avril 2018 et 29 janvier 2019 dont les appelantes se prévalent se basent sur des postulats erronés, rendant ses observations et remarques dénuées de toute pertinence,
- les concours accordés à la société Villa Durmar n’ont été remboursés que le 12 juillet 2017, soit avec 5 mois de retard et c’est l’attitude désinvolte de la société Villa Durmar, durant plusieurs mois, qui est à l’origine de l’application des clauses pénales contractuellement prévues,
- la perception de la pénalité à hauteur de 7%, qui plus est auprès d’un professionnel, ne revêt aucun caractère abusif, puisqu’elle est autorisée par le code de la consommation, à hauteur de 8%, pour un emprunteur,
- le pouvoir de modération de la pénalité, conféré au juge, constitue un pouvoir exorbitant de droit commun, puisqu’il instaure un cas exceptionnel de révision, par le juge, du contrat conclu initialement entre les parties de sorte que la clause pénale ne pourrait être réduite en dessous de 5% et la majoration des intérêts conventionnels en dessous de 3 % sans quoi les clauses stipulées perdraient tout effet comminatoire et seraient réduites, en totale contradiction avec les stipulations contractuelles, à des montants dérisoires.
L’extrait Kbis du greffe du tribunal de commerce de Nanterre établi le 14 juin 2021 et produit par la banque mentionne la fusion-absorption de la société MY E F, le 15 janvier 2021 par la société MY MONEY F.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de nullité des stipulations d’intérêt conventionnel
Il résulte des dispositions des articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, que le taux effectif global d’un crédit immobilier ou destiné à financer les besoins d’une activité professionnelle est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et que doivent être intégrées dans le calcul de ce taux l’ensemble des charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l’octroi du prêt, les charges liées aux garanties ou les honoraires d’officiers ministériels en étant toutefois exclus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Il appartient à l’emprunteur qui se prévaut d’une erreur dans le calcul du taux effectif global de rapporter la preuve d’une telle erreur qui doit conduire à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé dans l’offre de prêt au delà du seuil légal prescrit par l’article R. 313-1, ancien, du code de la consommation, c’est à dire entraîner un écart d’au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat.
Concernant le prêt « Acquisition » d’un montant de 6 800 000 euros accordé à la SCI
- en page 64 que ce TEG intègre, outre les intérêts contractuels calculés à un taux de 4,218 %, les frais de dossier hors taxes pour un montant de 34 000 euros, les frais d’expertise immobilière pour un montant de 3 500 euros hors taxes et " les frais d’acte et de prise de garanties sauf à parfaire hors taxes 5 660,25 € ", soit un total hors taxes de 43 160,25 euros,
- en page 65 que le remboursement prêt « Acquisition » d’un montant de 6 800 000 euros est garanti par un privilège de prêteur de deniers en premier rang à hauteur de 6 800 000 euros sur le bien acquis situé […] et, comme pour les deux autres crédits, par le cautionnement solidaire et personnel de
M. A B et Mme C D dans la limite de la somme de
5 000 000 euros chacun.
Comme relevé par les premiers juges, le montant de 5 660,25 euros retenu au titre des frais d’acte et de garantie intégré au calcul du taux effectif global de ce prêt correspond à la prévision de taxe établie par le notaire, Me X, le 8 novembre 2013 et éditée le 14 novembre 2013.
Ce document démontre que les émoluments d’acte se limitent pour ce prêt à la somme de 27,30 euros, le surplus étant constitué de débours, des sommes dues au Trésor et des émoluments de formalités, de sorte que les émoluments d’acte intégrés au calcul du TEG présenté à 4,457 % l’an pour le prêt Acquisition correspondent bien à la prévision de taxe établie préalablement par le notaire rédacteur.
En outre, la SCI […] ne démontre pas avoir payé une somme différente à ce titre.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites qu’elle a obtenu du notaire rédacteur le bénéfice d’un plafonnement de ses frais d’acte à la somme globale d 80 000 euros hors taxes au titre des quatre contrats contenus dans le seul et unique acte dressé par Me X le 20 novembre 2013 tenant à la vente de l’immeuble et aux trois crédits consentis concomittamment par la banque comme en justifie la facture n°464472 du 21 novembre 2013 établie par le notaire mentionnant pour les « Emoluments d’acte Vente et prêt plafonné TI/92 80 000 ».
A ce titre la SCI […] ne peut valablement se prévaloir d’une mauvaise répartition du coût des émoluments d’acte afférents à chacun de ces quatre contrats comme des frais liés aux cautionnements et partant, d’une erreur affectant pour le calcul du taux effectif global de chacun des trois crédits dont elle estime aujourd’hui qu’elle aurait dû être faite au prorata du montant de chacune de ces conventions (8 000 000 euros pour la vente, 981 236 euros pour le prêt TVA, 6 800 000 euros pour le prêt Acquisition et 6 000 000 pour l’ouverture de crédit Accompagnement travaux) soit pour des montants, selon le tarif des notaires de 74 506 euros hors taxes, 4 679 euros hors taxes, 31 081 euros hors taxes, 27 451 euros hors taxes et un montant total de 137 717 euros hors taxes aux motifs qu’il s’agit de conventions indépendantes donnant lieu à des droits distincts.
En effet, elle ne saurait se prévaloir une telle « indépendance » pour faire grief à la banque d’une erreur dans le calcul des TEG des crédits et notamment d’une erreur dépassant le seuil légal pour le prêt Acquisition alors même qu’elle a demandé et obtenu un plafonnement des émoluments d’acte à la somme forfaitaire de 80 000 euros hors taxes par le notaire rédacteur lequel a accepté de ne dresser qu’un seul acte, les trois crédits accordés par la société BESV étant accessoires à la vente de l’immeuble, et qui a, en accord avec la SCI Troyon destinataire de ses prévisions de taxes de ces quatre conventions avant la signature de l’acte du 20 novembre 2013, affecté prioritairement la somme de 80 000 euros aux émoluments d’acte de la convention principale de vente, représentant un montant de 74 506 euros hors taxes (prévision de taxes n°475477 du 15 novembre 2013 relative à la vente) et pour le surplus, aux émoluments d’acte sur les prêts (prévisions de taxe n°475395 du 14 novembre 2013 mentionnant 27,30 euros pour le prêt acquisition de 6 800 000 euros, 27,30 euros et 4 679 euros pour le prêt TVA de 981 236 euros, 27,30 euros pour l’ouverture de crédit Accompagnement travaux de
6 000 000 euros).
Ainsi, la banque s’est bornée à prendre en compte la convention intervenue entre la SCI 46 Troyon et le notaire rédacteur sur les frais d’acte afférents à chaque convention.
Dès lors, la SCI […] ne rapporte pas la preuve d’une erreur affectant le TEG présenté à 4,547 % l’an pour le prêt Acquisition au delà du seuil légal et les premiers juges ont rejeté à juste ses demandes de nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel de ce concours.
Concernant l’ouverture de crédit « Investissements » d’un montant de 1 778 028,36 euros accordée à la SAS Villa Durmar par acte notarié du 20 novembre 2013 dont le taux effectif global est présenté à 4,893 % l’an, les premiers juges ont retenu à juste titre que les frais de mainlevée de garanties d’un montant de 21 104 euros pris en compte dans le calcul du taux effectif global du prêt « Refinancement » d’un montant de 1 521 971,64 euros n’avaient pas lieu d’être pris en compte en tout ou partie dans le calcul du taux effectif global du crédit Investissements car, contrairement à ce que soutient la SAS Villa Durmar, les frais de mainlevée des garanties prises sur un bien appartenant à la société Villa Durmar situé à Paris, […] et 2 à […], par la LANDESBANK SAAR d’un montant de 21 104 euros hors taxes « à parfaire », comme stipulé en page 10 de l’acte notarié, sont uniquement liés à l’octroi du prêt « Refinancement » destiné à racheter la créance de cette banque.
En effet, seul ce crédit est de nature à impliquer, en raison de son objet tenant au remboursement de ce précédent prêteur, des formalités de levée des privilèges et hypothèques de premier rang inscrites à son bénéfice, peu important que cette mainlevée permette ensuite à la société BESV d’inscrire à son tour, à ce même premier rang, des hypothèques pour garantir tant le remboursement du prêt « Refinancement » que celui de l’ouverture de crédit « Investissements » laquelle a un tout autre objet consistant à permettre à la SAS Villa Durmar de financer des investissements immobiliers sur l’opération de construction-vente de la SCI […].
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces frais de mainlevée étaient sans lien avec l’octroi de l’ouverture de crédit Investissements et ont rejeté ce moyen, seul grief repris en cause d’appel par la SAS Villa Durmar, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel de l’ouverture de crédit « Investissements » accordée le 20 novembre 2013, aucune irrégularité du TEG présenté à 4,893 % l’an n’étant établie.
Sur la réduction des clauses pénales au titres des trois crédits accordés à la SAS Villa Durmar par actes notariés des 20 novembre 2013 et 21 juillet 2014
L’article 1226 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que : « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ».
L’article 1152 du même code devenu 1231-5 prévoit que : " Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite."
En l’espèce, les actes notariés de prêt du 20 novembre 2013 et 21 juillet 2014 présentent respectivement en J 16 et 13 une clause intitulée « Intérêts de retard » stipulant que:
" Toute somme en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires exigible en vertu des présentes qui ne serait pas payée à bonne date, portera intérêts de plein droit, dans la mesure permise par la loi, à partir de la date où le paiement aurait dû être effectué jusqu’au jour de son paiement effectif. Le taux applicable sera alors calculé sur la base du taux journalier de l’EURIBOR 3 mois augmenté de la marge appliquée au présent contrat majoré de 3 % (trois pour cent) par an, sur la base de 360 jours calendaires par an.
La perception des intérêts de retard ne constitutera en aucun cas un octroi de délais de paiement ou une renonciation à un droit quelconque.
Dans l’hypothèse où la banque et l’emprunteur auraient convenu de proroger l’échéance du prêt au moyen de la signature d’un avenant, les intérêts de retard resteront dus par l’emprunteur sur toutes les sommes impayées, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires entre le jour de leur exigibilité et la date effective de paiement.
Les intérêts de retard, comme les intérêts échus et non réglés seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil.
Dès l’instant où la banque rendra le prêt exigible, une indemnité de 7 % (sept pour cent) sur le capital et les intérêts échus et non versés sera due par l’emprunteur à la banque."
Il n’est pas contesté par l’établissement prêteur que l’indemnité de 7 % ainsi stipulée aux contrats de prêts constitue une clause pénale.
La majoration de 3 % du taux des intérêts contractuel s’analyse également en une clause pénale dès lors qu’elle vient sanctionner la défaillance du débiteur en fixant, par avance et de manière forfaitaire, la pénalité s’imposant à l’emprunteur en cas de non respect de son obligation de remboursement et qu’elle a bien vocation à le dissuader de commettre un tel manquement.
Il n’est pas contesté que la société Villa Durmar n’a pas réglé à bonne date, soit au 10 février 2017, les sommes dues au titre du prêt Refinancement comme de l’ouverture de crédit Investissements souscrits le 20 novembre 2013 et ni celles dues au titre de l’ouverture de crédit consentie le 21 juillet 2014 et n’a réglé ces sommes, outre les intérêts au taux contractuel majoré, que le 12 juillet 2017.
Il résulte des pièces produites qu’au titre des crédits litigieux la majoration de 3 % du taux contractuel entre le 11 février 2017 et le 12 juillet 2017 représente pour la SAS Villa Durmar un supplément d’intérêt d’un montant de :
- 25 873,52 euros (45 278,66 – 19 405,14) pour le prêt « Refinancement » d’un montant initial de 1 521 971,64 euros accordé par acte notarié du 20 novembre 2013,
- 21 613,76 euros (43 227,52 – 21 613,76 ) pour l’ouverture de crédit « Investissements » d’un montant initial de 1 778 028,36 euros, accordée par acte notarié du 20 novembre 2013,
- 23 850,22 euros (45 900,66 ' 22 050,44 ) pour l’ouverture de crédit d’un montant initial de 1 800 000 euros, accordée par acte notarié du 21 juillet 2014.
Il n’y a pas lieu de réduire ces pénalités et le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que l’indemnité de 7 % prévue aux contrats, réclamée et payée par la SAS Villa Durmar à la banque, représente :
- une somme de 109 707,52 euros pour le prêt « Refinancement » d’un montant initial de 1 521 971,64 euros accordé par acte notarié du 20 novembre 2013,
- une somme de 122 451,17 euros pour l’ouverture de crédit « Investissements » d’un montant initial de 1 778 028,36 euros, accordée par acte notarié du 20 novembre 2013,
- une somme de 129 213 euros pour l’ouverture de crédit d’un montant initial de
1 800 000 euros, accordée par acte notarié du 21 juillet 2014.
Il n’est pas contesté que la société Villa Durmar a réglé à bonne date toutes les échéances trimestrielles d’intérêts de ces crédits, soit pendant 4 ans pour les deux premiers et pendant 3 ans pour le troisième, lesquels sont arrivés à leur terme le 10 février 2017, la défaillance de la société Villa Durmar portant sur le seul paiement de l’échéance finale représentant le montant du capital emprunté, soit 1 521 971,63 euros pour le prêt Refinancement, le montant utilisé de 1 695 197,46 euros pour l’ouverture de crédit Investissements et le montant utilisé de 1 800 000 pour l’ouverture de crédit accordée le 21 juillet 2014.
Si la défaillance de la société Villa Durmar et les conditions de mise en oeuvre de la clause pénale de 7 % sont établies, il n’en reste pas moins que la société MY E F, anciennement BESV, aux droits de laquelle vient désormais la société MY MONEY F, ne conteste pas que le taux interbancaire EURIBOR à 3 mois a été négatif entre le 10 février 2017 et le 12 juillet 2017, date de paiement du solde du prêt par la société Villa Durmar à l’aide de nouveaux concours et force est de constater que la banque ne se prévaut d’aucun coût de refinancement sur les marchés qu’elle aurait eu à supporter durant cette période.
En outre, elle ne conteste pas que, comme l’expose la société Villa Durmar, les pénalités cumulées au titre du taux d’intérêt majoré et de l’indemnité de 7 % appliqués sur 5 mois aboutissent à une augmentation du coût total de ces trois crédits de l’ordre de 40 %, 47 % et 55 %.
Dans ces conditions, les indemnités de 7 % appliquées par la banque apparaissent manifestement excessives au regard du préjudice réellement subi par celle-ci et il convient de les réduire à une somme de 1 euro chacune.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a réduit les indemnités de 7 % stipulées aux contrats de prêts des 20 novembre 2013 et 21 juillet 2014 à un taux de 4 % et chacune de ces trois indemnités est ramenée à un montant de 1 euro, de sorte que la société MY E F aux droits de laquelle vient désormais la société MY MONEY F est condamnée à payer à la société Villa Durmar les sommes de 109 706,52 euros, 122 450,17 euros et 129 212 euros.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société MY E F anciennement dénommée BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENITIE, aux droits de laquelle vient désormais la société MY MONEY F, qui succombe en appel, supportera les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a réduit les indemnités de 7 % stipulées aux contrats de prêts des 20 novembre 2013 et 21 juillet 2014 à un taux de 4 %,
DIT que chacune des trois indemnités de 7 % prévues par aux articles « Intérêts de retard » des contrats de prêts notarié des 20 novembre 2013 et 21 juillet 2014 conclus entre la SAS Villa Durmar et la société BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENITIE correspondant à des montants de 109 707,52 euros, 122 451,17 euros et 129 213 euros est manifestement excessive,
DIT que chacune de ces indemnités est ramenée à un montant de 1 euro,
CONDAMNE la société MY E F anciennement dénommée BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENITIE, aux droits de laquelle vient désormais la société MY MONEY F, à rembourser à la société Villa Durmar les sommes de
109 706,52 euros, 122 450,17 euros et 129 212 euros
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE MY E F anciennement dénommée BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENITIE, aux droits de laquelle vient désormais la société MY MONEY F, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. G H I J
6 000 000 euros, venant à échéance le 20 mai 2016 assortie d’intérêts à taux variable dont le taux sera égal à la moyenne trimestrielle du taux journalier de l’EURIBOR ou TIBEUR à trois mois majorée de 3% nominal par an, le calcul étant effectué sur le nombre exact de jours de mise à disposition du
[…] par acte notarié du 20 novembre 2013, le taux effectif gobal (TEG) présenté par la banque est de 4,547 % l’an avec un taux de période trimestriel de 1,1367 % l’an, le contrat mentionnant :Décisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Décret n°2016-607 du 13 mai 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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