Article 62-14 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 62-13
Article 62-15

Entrée en vigueur le 15 février 1995

Est créé par : Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 8 () JORF 15 février 1995

Est créé par : Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 () JORF 15 février 1995

Si les conclusions du rapport ou du prérapport de l'administrateur provisoire préconisent que certaines questions soient soumises à l'assemblée générale, elles doivent être portées à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ou d'une assemblée générale convoquée spécialement à cet effet.
Entrée en vigueur le 15 février 1995

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Décisions4

[…] [Localité 14] […] DESIGNE la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [Z], administrateur judiciaire, ayant son siège [Adresse 12], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble [Adresse 7], à [Localité 18], avec les pouvoirs prévus aux articles 29-1 à 29-4 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 62-5 à 62-14 du décret du 17 mars 1967, afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 1re section, 19 décembre 2012, n° 11/09222

[…] Audience publique du 14 Novembre 2012. […] Vu les articles 62-1 à 62-14 du décret du 17 mars 1967,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 1er février 2012, n° 11/09435Infirmation

[…] Divers copropriétaires de l'ensemble immobilier appelé XXX, situé à Pierrefitte sur Seine (XXX, 1 à XXX et XXX, ont obtenu du Président du Tribunal de grande instance de Bobigny, par ordonnance du 29 avril 2011, rendue au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, la désignation de M. AY Z en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de cette copropriété, avec les pouvoirs prévus aux articles 29-1 à 29-4 et suivants de la loi précitée et aux articles 62-5 à 62-14 du décret du 17 mars 1967 afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, cela pour une période de 12 mois. […] Par conclusions du 14 décembre 2011 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires fait valoir :

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