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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 10]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00652 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDAK
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [U] [M]
demeurant [Adresse 13]
Madame [Y] [A] [G]
demeurant [Adresse 8] (CANADA)
Monsieur [P] [H] [O] [I]
demeurant [Adresse 9]
Madame [N] [L] [S] [T] épouse [I]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]), pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. WEIBLEN IMMEUBLES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représenté
requis
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 17 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
Monsieur [F] [M], Madame [Y] [G], Monsieur [P] [I], Madame [N] [I] et Monsieur [X] [E] sont copropriétaires d’un ensemble immobilier, situé lieudit [Adresse 6], à [Adresse 16] [Localité 1].
Le 10 décembre 2024, Monsieur [F] [M], Madame [Y] [G], Monsieur [P] [I], Madame [N] [I], Monsieur [X] [E] ont attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SARL WEIBLEN IMMEUBLES, devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, après autorisation de celui-ci à assigner à heure indiquée par ordonnance du 5 décembre 2024, aux fins de :
— désigner pour une durée initiale de douze mois renouvelables, un administrateur provisoire avec pour mission de prendre toutes mesures utiles au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété,
— confier à ce dernier tous les pouvoirs du syndic de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et du conseil syndical,
— dire que les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues pour une durée initiale de douze mois éventuellement renouvelable,
— dire qu’il appartiendra à l’administrateur provisoire le moment venu de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires, en vue de la désignation d’un nouveau syndic,
— dire que l’administrateur provisoire devra, au plus tard à l’issue de six premiers mois de sa mission, établir un rapport intermédiaire,
— rappeler que la rémunération de l’administrateur provisoire sera supportée par le syndicat de copropriétaires,
— rappeler que la décision devra être portée à la connaissance des copropriétaires par l’administrateur provisoire désigné contre émargement ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— rappeler que la requête en autorisation à assigner à heure indiquée et la décision à intervenir sera communiquée au procureur de la République, au préfet du Haut-Rhin, au maire de [Localité 17] et au représentant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat le cas échéant,
— rappeler que la décision est exécutoire de droit.
Les demandeurs font valoir en substance :
— que leur demande est recevable dès lors qu’ils représentent 15 % des voix du syndicat des copropriétaires (357/1000 tantièmes) ;
— qu’il existe un sixième copropriétaire en la personne de la société IMMINVEST (643 tantièmes) laquelle détient la majorité des voix lors des assemblées générales ;
— que la société IMMINVEST s’oppose systématiquement à toutes les résolutions, notamment celles relatives à l’approbation des comptes et au vote du budget ;
— que le syndic se trouve dans l’impossibilité, en l’absence d’autorisation de l’assemblée générale, d’agir en justice notamment pour recouvrer les impayés, en particulier auprès de la société IMMINVEST ;
— que faute de budget et sans trésorerie, le syndicat des copropriétaires ne peut plus honorer ses charges et ses factures ;
— qu’en particulier, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] est lui-même copropriétaire au sein du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] qui est une chaufferie urbaine et collective qui alimente en chauffage et eau chaude les immeubles qui y sont raccordés ;
— que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] reste redevable de la somme de 80 584,35 euros auprès du sein du syndicat des copropriétaires de la Chaufferie [Adresse 19], alors que son compte bancaire présente un solde créditeur de seulement 3 291,33 euros ;
— que le relevé de compte de la société IMMINVEST présente un solde débiteur à hauteur de 69 976,78 euros ;
— que la situation financière du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] est donc particulièrement critique, ce d’autant qu’il semblerait les lots 1 et 2 appartenant à la SARL IMMINVEST soient grevés d’une inscription hypothécaire.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SARL WEIBLEN IMMEUBLES, ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 décembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis, ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête, peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic ou par le procureur de la République.
Aucune contestation n’a été soulevée sur la recevabilité de la demande, étant observé que l’ensemble des demandeurs représente 35,7 % des copropriétaires.
Il résulte des pièces produites aux débats, en particulier du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er août 2024, que la copropriété se trouve dans une situation de trésorerie désastreuse et notamment des dettes auprès des prestataires de la copropriété à hauteur de 64 135 euros ; que le règlement des charges est bloqué par le SCI IMMINVEST, copropriétaire majoritaire, ce qui met en péril la gestion de l’immeuble ; que l’approbation des comptes est bloqué comme le vote du budget prévisionnel 2022/2023 et 2023/2024.
Dans ces conditions, l’équilibre financier du syndicat, gravement compromis à la fin de l’exercice 2023, l’était encore au cours de l’année 2024.
Au demeurant, aucune perspective de rétablissement significatif et durable de la situation financière ne peut être envisagée dans les conditions de blocage précédemment décrites.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire, dans les termes figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Vu l’article 29-1 de loi du 10 juillet 1965,
DÉCLARONS l’action recevable ;
CONSTATONS que l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7], à [Adresse 16] [Localité 1] est gravement compromis ;
DESIGNE la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [Z], administrateur judiciaire, ayant son siège [Adresse 12], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7], à [Localité 18], avec les pouvoirs prévus aux articles 29-1 à 29-4 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 62-5 à 62-14 du décret du 17 mars 1967, afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ;
DIT que les poursuites individuelles des créanciers seront suspendues pour une durée initiale de douze mois, par application de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que l’administrateur provisoire sera investi de tous les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus au a et b de l’article 26, et du conseil syndical ;
DIT que les frais et honoraires de l’administrateur seront à la charge du syndicat des copropriétaires;
FIXE à douze mois la durée de la mission de l’administrateur provisoire ;
DIT que l’administrateur provisoire devra, à l’issue des six premiers mois de sa mission, rendre un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat, conformément aux dispositions de l’article 29-1 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi du 25 mars 2009 ;
DIT qu’il en sera référé au tribunal en cas de difficultés ;
DIT que l’administrateur notifiera le présent jugement dans le mois de son prononcé à l’ensemble des copropriétaires ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée par le greffe du tribunal judiciaire au procureur de la République, au représentant de l’Etat dans le département, au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble concerné ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7], à [Adresse 16] [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SARL WEIBLEN IMMEUBLES, aux dépens ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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