Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 3
L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents.
Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d'âge par pays ou par localité.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays étranger, compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à l'étranger, les coefficients applicables pour chaque enfant à charge.
Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent, son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.
La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier, au titre de la législation de l'Etat de résidence, d'une allocation pour ce handicap.
La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale.
Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
En cas de changement dans la situation de famille de l'agent au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier. En cas de décès d'un enfant à charge, les majorations familiales sont versées jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant.
Nous vous invitons donc, en l'espèce, à regarder la présente question prioritaire de constitutionnalité comme étant dirigée contre les dispositions de l'article L. 712-8 du CGFP, qui reprennent les termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi de 1983. 3. […] Le 2° de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 ne dit d'ailleurs pas autre chose lorsqu'il prévoit que la rémunération des agents qu'il régit comprend notamment « les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ». […] Poursuivant dans cette dernière logique, […]
Lire la suite…Les coefficients applicables pour chaque enfant à charge sont ceux prévus, pour chaque pays, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris pour l'application de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger. […] Par ailleurs, en application des articles L. 451-1 et R. 451-1 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 24 octobre 1985, […] le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif (…) » ; que l'article 8 du même décret énonce : « L'agent qui a au moins un agent à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des majorations familiaux accordés aux personnels en service en métropole (…) Les majorations familiales sont attribuées, […]
[…] 36-08-03 […] — les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967.
[…] 36-08-03 […] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
[…] le Conseil d'Etat considère qu'il ne résulte pas de l'article L. 712-8 du code général de la fonction publique (CGFP) que l'éligibilité au supplément familial de traitement (SFT) soit conditionnée à la résidence sur le territoire français du fonctionnaire qui en bénéficie ou des enfants à sa charge. […] L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l'obligation, […] de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 et des articles 2 et 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967. […] Il ne résulte pas de l'article L. 712-8 du CGFP que l'éligibilité au SFT soit conditionnée à la résidence sur le territoire français du fonctionnaire qui en bénéficie ou des enfants à sa charge.
Lire la suite…