Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1976 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Commentaire • 1
Décisions • 24
Rejet —
[…] — le régime de rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat ne peut qu'être régi par des décrets et des arrêtés ministériels revêtus du contreseing du ministre des finances, conformément à l'article 125 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 et l'article 2 du décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales ; le requérant ne peut ainsi se prévaloir utilement de l'instruction du 16 juillet 2003 pour exiger le maintien d'avantages indemnitaires ; […] Vu le décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ;
Rejet —
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par M. A… qu'il appartenait, pour la période en litige, au corps des agents techniques du ministère de la défense ; que ce corps est régi par le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 ; que le corps des agents techniques du ministère de la défense est un corps distinct de celui des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers et de celui des agents des services techniques, seuls visés par les décrets précités n° 2002-1493 et n° 2002-1494 du 20 décembre 2002, dans leur rédaction alors applicable, antérieure aux modifications introduites par les décrets n° 2007-1525 et n° 2007-1526 du 24 octobre 2007 ; qu'ainsi, […]
Rejet —
[…] — que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 23 et 32 du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ; […] Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ; […] Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense, invoquée par le requérant à l'appui de ses écritures, concernent le recrutement des agents, et qu'elles ne lui étaient pas applicables à la date de la décision attaquée ; que le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 68-214 du 27 février 1968 relatif au statut particulier des agents des transmissions du ministère des armées ;
Vu le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié par le décret n° 75-683 du 30 juillet 1975 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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