Non-lieu à statuer 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 avr. 2024, n° 2400594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, l’établissement public de santé Garazi, représenté par Me Laclau, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la libération par la société Imagerie médicale Euska B de ses locaux implantés dans la commune d’Ispoure à compter de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Imagerie médicale Euska B une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’il est engagé depuis plusieurs mois dans une phase de modernisation du service d’imagerie médicale répondant aux besoins des usagers, qui se traduit par des investissements importants dans du matériel d’imagerie planaire et le développement d’un service d’échographie, que le service d’imagerie médicale, qui ne fonctionne qu’une journée et demie par semaine, et dont les horaires d’ouverture sont aléatoires, ne permet pas une prise en charge optimale des patients et ne propose pas un service adapté à la population locale ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère utile dès lors que les locaux en cause constituent une dépendance du domaine public, que le contrat d’exercice libéral conclu en 1974 ne vaut pas titre d’occupation du domaine public, et qu’à supposer qu’un bail verbal avait été conclu avant la création de l’établissement public de santé Garazi, ce bail a été dissous avec cette création et ne revêtissait que la forme d’une convention d’occupation temporaire du domaine public dont la résiliation a été notifiée le 11 juillet 2023.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 21 mars 2024 et le 22 mars 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Imagerie médicale Euska B, représentée par Me Testu, avocat, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’il soit mis à la charge de l’établissement public de santé Garazi une somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les locaux de l’établissement public de santé Garazi qu’elle occupait ont été libérés le 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 mars 2024 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Laclau, représentant l’établissement public de santé Garazi, qui soutient en outre que l’état des lieux dans lesquels s’exerçait l’activité de la société Imagerie médicale Euska B n’a pas été fait et que le matériel d’imagerie médicale installé dans les locaux de la clinique à Ispoure n’a pas été démonté ;
— Me David, représentant la société Imagerie médicale Euska B, qui soutient en outre que la propriété de certains appareils d’imagerie médicale installés dans les locaux de la clinique à Ispoure n’est pas définie et que certains de ces appareils pourraient être qualifiés d’immeuble par destination compte tenu de leur ancrage dans le sol et dans les murs.
En vue de la réalisation d’un état des lieux où s’exerçait l’activité de la société Imagerie médicale Euska B, de la détermination de la propriété du matériel d’imagerie médicale existant installé dans les locaux de la clinique à Ispoure, de l’établissement des devis relatifs au démontage et à l’évacuation de ce matériel, de la fixation de l’estimation du délai de réalisation de ces travaux, et d’un éventuel accord entre les parties sur la prise en charge financière de ces derniers, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, les parties à l’instance ont été informées à l’issue de l’audience de ce que la clôture de l’instruction était différée à la date du 5 avril 2024.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 3 avril 2024 et le 4 avril 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Imagerie médicale Euska B conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires.
Elle soutient en outre qu’un état des lieux a été réalisé le 26 mars 2024, que la propriété des différents équipements et matériels présents dans les locaux a été contradictoirement attribuée le 26 mars 2024, qu’elle a accepté de prendre en charge l’intégralité des frais liés à la dépose des matériels dont elle est propriétaire, et que ces travaux ont été programmés à compter du 8 avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, l’établissement public de santé Garazi conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il soutient en outre qu’un état des lieux a été réalisé le 26 mars 2024, que la propriété des différents équipements et matériels présents dans les locaux a été contradictoirement attribuée le 26 mars 2024, et qu’il a donné son accord pour que les équipements et matériels appartenant à la société Imagerie médicale Euska B soient déposés à compter du 8 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Saint-François-Xavier, créée le 8 novembre 1956, était chargée de la gestion de la fondation Luro qui regroupait une clinique et un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans la commune d’Ispoure (Pyrénées-Atlantiques). Par une convention du 30 mai 1974, cette association a autorisé le docteur A à pratiquer dans cette clinique les examens électro-radiologiques au profit des patients de cet établissement. Par décision du 30 avril 2020, le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a créé à compter du 1er juillet 2020 l’établissement public de santé Garazi par fusion de cette association, de l’association Adindunen Egoïtza, chargée de la gestion de l’EHPAD privé du même nom dans la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, et de l’établissement public EHPAD Saint-Jean-Pied-de-Port chargé de la gestion de l’EHPAD Toki Eder dans cette même commune. Par lettre du 11 juillet 2023, le directeur de l’établissement public de santé Garazi a informé le gérant de la société Imagerie médicale Euska B, qui exerce une activité d’imagerie médicale dans les locaux de la clinique, de la résiliation à compter de cette même date de la convention d’occupation temporaire de fait qui la liait avec elle. Cette société a formé le 29 août 2023 un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par décision du directeur de l’établissement public de santé Garazi du 22 décembre 2023, qui a en outre fixé la date de libération des locaux au 31 janvier 2024. L’établissement public de santé Garazi demande qu’il soit ordonné à cette société la libération de ces locaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que le représentant de l’établissement public de santé Garazi a attesté le 21 mars 2024 en cours d’instance que le représentant de la société Océan imagerie, avec laquelle il n’est pas contesté que la société Imagerie médicale Euska B s’était associée pour l’exercice de l’activité d’imagerie médicale, a restitué, pour le compte de cette dernière, les clés des locaux qu’elle occupait au sein de la clinique de cet établissement dans la commune d’Ispoure. Un état des lieux a été contradictoirement réalisé le 26 mars 2024 entre les parties à l’instance et une détermination amiable de la propriété des mobiliers et matériels de radiologie a été faite à cette occasion, cette propriété ayant été attribuée selon le cas soit à l’établissement public de santé Garazi, soit à la société Imagerie médicale Euska B. Par ailleurs, celle-ci a attesté le 29 mars 2024 s’engager à prendre en charge l’intégralité des travaux de dépose de ces mobiliers et matériels dont elle est propriétaire, ces travaux, acceptés par l’établissement public de santé Garazi, devant être réalisés à compter du 8 avril 2024. Ces locaux doivent ainsi être regardés comme étant libres d’utilisation. Par suite, les conclusions de l’établissement public de santé Garazi présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Imagerie médicale Euska B une somme de 1000 € au titre des frais exposés par l’établissement public de santé Garazi et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Imagerie médicale Euska B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’établissement public de santé Garazi présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La société Imagerie médicale Euska B versera à l’établissement public de santé Garazi une somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Imagerie médicale Euska B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public de santé Garazi et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Imagerie médicale Euska B.
Fait à Pau, le 9 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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