Infirmation partielle 9 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 9 oct. 2013, n° 12/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/01337 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 janvier 2012 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 09 Octobre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01337
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG10/00493
APPELANT :
Monsieur E Z-X
XXX
XXX
Représentant : Me BEYNET substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentant : Me François ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Mme A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. Z-X a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2007 au 30 novembre 2007, en qualité de conducteur livreur, par la société Transports Rouille Coulon (la société), le motif de recours au contrat étant un accroissement temporaire d’activité. Le contrat a été renouvelé par avenant pour une durée de trois mois. La relation contractuelle est devenue un contrat à durée indéterminée à partir du 20 février 2008, l’emploi étant celui de conducteur routier.
Par lettre du 17 août 2009, la société a adressé la lettre notifiant à M. Z-X une mise à pied disciplinaire de trois jours :
« Au cours de votre travail durant cette journée (le 14 août), vous avez pris l’initiative, après votre dernière livraison à 13 h. 05 à Merindol (prévue initialement à 14 h.) de rentrer directement au dépôt à Baillargues.
Or vous savez pertinemment que les instructions sont de téléphoner pour obtenir des ordres de rechargement avant tout déplacement de retour.
Nous vous avons demandé à 14 h.37 de vous rendre à Sorgues où nous avions prévu d’effectuer un chargement. Vous avez refusé de vous y rendre en connaissance de cause et en acceptant par avance, les conséquences de toute mesure disciplinaire. Nous avons dû modifier en dernière minute notre planning transport et avons ajouté à vos kilomètres de retour à vide, ceux du déplacement d’un autre chauffeur. Vous comprendrez que ce type d’attitude est totalement incompatible avec le fonctionnement du service exploitation.
En conséquence et compte tenu de la gravité des faits, nous vous confirmons, comme nous vous l’avons précisé vendredi 14 août , une mise à pied de 3 jours du mercredi 19 août au vendredi 21 août 2009»
A compter du 9 novembre 2009, M. Z-X a bénéficié d’un arrêt de travail pour cause de maladie.
Ayant convoqué le 24 novembre 2009 M. Z-X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la société n’a pas donné suite à cette procédure.
Par acte du 26 mars 2010, M. Z-X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée conclu le 27 août 2007 pour surcroît d’activité en contrat à durée indéterminée, la levée de la sanction disciplinaire de mise à pied, la condamnation de la société Transports Rouille Coulon en paiement de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral dont il allègue avoir fait l’objet, de la sanction injustifiée, de l’absence de compensation au travail de nuit. Il a en outre sollicité le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires non rémunérées, de la période de mise à pied, de congés payés ainsi que le paiement d’indemnités au titre de la requalification du contrat de travail et pour travail dissimulé.
Par jugement du 11 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Montpellier a rejeté l’ensemble des demandes de M. Z-X.
Par déclaration au greffe du 17 février 2012, M. Z-X a interjeté appel de cette décision et demande la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée ,
— 2 461,89 euros de rappels de salaires en rémunération d’heures supplémentaires ,
— 246,18 euros au titre des congés payés afférents à ces heures,
— 158,21 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied disciplinaire ,
— 15,82 euros au titre des congés payés afférents à cette période ,
— 3 000 euros à titre de dommages-inétrêts pour absence de compensation au temps de travail de nuit ,
— 1 369,58 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties , la cour se réfère au jugement du conseil des prud’hommes et aux conclusions des parties qui ont expressément déclaré s’y rapporter lors des débats du 4 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de l’indemnité de requalification :
Selon l’article L. 1242-2 2° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
M. Z-X soutient que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 27 août 2007 et objet de l’avenant du 30 novembre 2007, n’était justifié par aucun 'surcroît’ d’activité.
La société fait valoir que la réalité de cet accroissement d’activité se mesure par le kilométrage parcouru par les véhicules de l’établissement et que cet accroissement est démontré par la comparaison du kilométrage parcouru, d’une part, au cours de la première période contractuelle allant d’août 2007 à novembre 2007 et de la seconde période allant de décembre 2007 à février 2008 et, d’autre part, avec celui parcouru un an avant au cours de ces même périodes. Elle relève ainsi un accroissement respectif pour chacune des deux périodes de 269 838 kilomètres et de 191 289 kilomètres.
L’employeur doit rapporter la preuve d’un accroissement d’activité présentant un caractère temporaire, justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée.
En l’espèce, les comparatifs de kilométrage parcouru produits par la société ne révèlent pas, qu’à la date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée, l’employeur a eu à faire face à une évolution récente de son activité, seule l’accroissement de celle-ci au mois de juillet étant justifiée, de sorte qu’en l’absence de preuve de son caractère temporaire, le contrat de travail à durée déterminée, renouvelé par avenant, qui s’inscrivait dans cet accroissement, a eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L 1245-2, alinéa 2, du code du travail, lorsque le conseil des prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire .
Il y a donc lieu, tirant les conséquences juridiques de la requalification ainsi ordonnée, de faire droit à la demande de M. Z- X au titre de l’indemnité de requalification dont les modalités de calcul n’ont pas été contestées.
Sur la demande en annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied :
Aux termes de l’article L1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon l’article L. 1332-1 du même code, aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui et, en application de l’article L1332-2 :
'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé'.
Si la société produit bien un ordre de mission portant sur deux déplacements dans la matinée du 14 août 2009 à Cavaillon puis à Merindol et une capture d’écran informatique intitulé 'modification du voyage n° 1-1-A1 -163542 en cours’ avec la mention en bas d’écran 'voyage créé le 13/08/2009 à 15:00 par Y’ , mais également celle 'modifié le 07/09/2009 à 14:06 par DOMI1" confirmant la livraison au premier client à 11 H 15 et celle au second à 13 H 05, ce dernier document ne comporte aucune mention de nature à établir qu’une modification du trajet pour desservir un client à Sorgues a été sollicitée par l’employeur. En outre, aucune pièce ne vient confirmer l’existence d’une livraison à effectuer le même jour chez un client dans cette dernière ville .
Au surplus, il n’est pas contesté par la société que la sanction de mise à pied dont a fait l’objet M. Z-X, a eu une incidence sur sa présence dans l’entreprise et sur sa rémunération et que ce dernier n’a pas bénéficié des garanties prévues par l’article L. 1332-2 du code du travail.
L’employeur ne rapportant pas la preuve de la réalité du reproche allégué et par conséquent, de la pertinence de la sanction disciplinaire, il convient d’annuler la mise à pied du 14 août 2009 et de condamner la société Rouillé Coulon à payer à M. Z-X la somme de
1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la sanction disciplinaire injustifiée, outre celles de 158,21 euros au titre des rappels de salaires y afférents et de 15,82 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail de nuit :
Selon l’article L. 3122-31, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article L. 3122-29 ou à l’article L. 3122-30 ;
2° Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
Il en résulte que toute personne travaillant totalement ou partiellement pendant cette période n’est pas travailleur de nuit mais seulement le travailleur accomplissant selon la définition de l’article L. 3122-29 un certain nombre d’heures.
Il ressort des relevés chronotachygraphiques que M. Z-X n’a pas travaillé de façon habituelle selon le rythme, la durée et les horaires définis par l’article L.3122-29 du code du travail et qu’il ne peut en conséquence solliciter une indemnisation sur le fondement de l’article L. 3122-39 du code du travail.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.31321-22, alinéa 1er, du code du travail 'les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10 , ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.'
M. Z-X fait valoir que la durée de travail prévu au contrat était de 35 heures et fonde sa réclamation au titre d’heures supplémentaires impayées, à partir d’un seuil de déclenchement des heures supplémentaires à la 36e heure, sur le décompte suivant :
— pour l’année 2007 : la société a payé 384 h 16 majorées à 25 % au lieu de 259 h 14 à 25 % et 68 h 45 à 50 %, soit 37 heures non payées et 31 heures qui devaient être majorées à 50 %.
— pour l’année 2008 : la société a payé 141 h 30 majorées à 25 % au lieu de 109 h 55 à 25 % et 175 h 25 à 50 %, soit 51 heures non payées et 125 heures qui devaient être majorées à 50 %.
— au titre de l’année 2009 : la société a payé 385 h 34 majorées à 25 % au lieu de 279h 14 à 25 % et 160 h à 50 %, soit 54 heures non payées et 106 heures qui devaient être majorées à 50 %.
La société rétorque que, compte tenu de la qualité de chauffeur 'grand routier’ de ce dernier, les dispositions de l’article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de marchandises, modifié par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007, qui prévoient un décompte du temps de travail pouvant se calculer sur une durée supérieure à la semaine sans pouvoir, à défaut de consultation de la représentation du personnel, dépasser trois mois, soit, dans ce dernier cas un temps de service de 559 heures par trimestre civil. Elle relève que la convention collective fixe le salaire minimum garanti par coefficient sur une base de 200 heures mensuelles ou 559 heures trimestrielles, y intégrant les majorations à 25 % puis 50 %.
Il ressort du contrat de travail, d’une part, que la rémunération de M. Z-X, à période mensuelle, correspond à un horaire hebdomadaire de 35 heures et, d’autre part, que s’agissant de ses conditions d’activité, M. Z-X était 'régi par l’accord professionnel du 23 novembre 1994 relatif aux conducteurs grands routiers', catégorie de conducteur non contestée par ce dernier.
Il convient donc, interprétant ces disposions contractuelles, de retenir qu’outre une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, M. Z-X, personnel de conduite grand routier, était également soumis au régime d’équivalence de 8 heures, portant la la durée du temps de service à 43 heures, en application de l’article 5 3° du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983. L’article 5 4° du même texte énonce qu’est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà de la durée mentionnée au 3°, soit au-delà de 43 heures par semaine.
En cas de régime d’équivalence, comme en l’espèce, les heures effectuées entre la durée légale et la durée d’équivalence ne sont pas considérées comme des heures de travail supplémentaire. Les heures supplémentaires étant celles effectivement accomplies au-delà du temps d’équivalence et compte tenu du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ainsi fixé, M. Z-X ne pouvait prétendre à solliciter le paiement d’heures supplémentaires au taux majoré dès la 36 ème heure.
Pour fonder sa demande, M. Z-X produit une analyse des disques chronotachygraphes réalisée par le Syndicat .national des conducteurs routiers, faisant apparaître les heures payées et celles qui ne l’ont pas été.
La société rétorque que les rapports d’activités produits par le salarié, édités de façon anonyme le 3 août 2010, pour les seuls besoins du procès, affichent des temps de services majorés par rapport à ceux édités mensuellement par elle au moyen d’un logiciel certifié, au fur et à mesure et annexés à chaque bulletin de salaire mensuel. Elle s’appuie en conséquence sur les disques chronotachygraphes, les bulletins de paie et les rapports d’activité qui y sont attachés pour apprécier le temps de travail et la rémunération de M. Z-X.
Elle fait valoir qu’un examen des rapports d’activité mensuels permet de constater, trimestre par trimestre , que le chauffeur a toujours effectué un temps de service inférieur au temps rémunéré, qu’il s’évince des bulletins de paie que les majorations à 25 % ont été déclenchées, conformément à la convention collective, à compter de la 152e heure mensuelle, celles à 50 % à compter de la 187e heure mensuelle et observe que ce décompte est particulièrement favorable au chauffeur car, eu égard au décompte trimestriel, la majoration à 25 % n’aurait dû être déclenchée qu’à compter de la 456e heure trimestrielle et celle à 50 % à compter de la 559e heure.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour à la conviction que M. Z-X a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.
Sur le salaire correspondant à la période de mise à pied :
La Cour ayant annulé la mesure disciplinaire, M. Z-X a droit au paiement du salaire correspondant aux trois jours de la mise à pied. La somme de 158,21 euros qu’il réclame à ce titre, dont le montant n’est pas contestée par la société, lui sera allouée.
Sur le harcèlement moral :
Il résulte des dispositions des articles L 1152-1 et 1154-1 du code du travail que :
— ' Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ ;
— ' Lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement …/….'.
En application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. Z-X invoque les faits suivants :
— la mise à pied disciplinaire prononcée le 17 août 2009, ci-dessus reproduite, constitue une sanction, totalement injustifiée et disproportionnée, est intervenue sans respecter la moindre procédure et avait pour but de le déstabiliser;
— la convocation le 24 novembre 2009 à un entretien préalable au licenciement pendant une période d’arrêt de travail et qui n’a eu aucune suite ;
— l’employeur imposait un rythme de travail incompatible avec la santé et la sécurité des salariés se traduisant par le non-respect des temps de pause, du temps de conduite maximum et des temps de repos quotidiens ainsi que cela ressort de l’analyse des disques chronotachygraphes
— des réprimandes de la hiérarchie.
— M. Z-X fait valoir que suite aux diverses pressions subies, il a présenté un état anxio-dépressif , le médecin du travail notant des symptômes liés à sa souffrance au travail tels que l’hypertension et le psoriasis.
S’agissant de la mise à pied, il a été retenu plus haut que la matérialité des faits servant de fondement à la sanction n’était pas établie et que le prononcé de la mise à pied est intervenu sans le respect des garanties exigées par les textes.
La preuve d’une convocation à un entretien préalable au licenciement pendant une période d’arrêt de travail est établie.
Le rythme de travail incompatible avec la santé et la sécurité du salarié en raison du non-respect des temps de pause, du temps de conduite maximum et des temps de repos quotidiens n’est pas établi dès lors que M. Z-X n’allègue aucune périodes précises et n’en caractérise pas le caractère répétitif.
Sur les réprimandes que la direction de la société Rouille et Coulon lui faisait subir, M. Z-X se borne à en faire état, ajoutant que son employeur n’était jamais satisfait. L’existence de ces réprimandes n’est donc pas établie.
Les certificats médicaux versés au dossier font état de stress, d’hypertension et de psoriasis.
Pris dans leur ensemble, la notification d’une mise à pied infondée et la convocation à un entretien préalable au licenciement laissée sans suite, ainsi que les certificats médicaux faisant était d’hypertension et de stress laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Cependant, la société fait à juste titre valoir que l’absence de suite à la convocation à un entretien préalable au licenciement s’explique par la révélation, résultant de la lettre que M. Z-X lui adresse le 3 décembre 2009, que l’arrêt maladie est justifié par une dépression nerveuse et qu’il allègue un état de santé le mettant dans l’incapacité de prendre toutes décisions. Il est ainsi établi que l’abandon de la procédure disciplinaire est exclusive de toute malveillance. Par ailleurs, la constatation des pathologies constatées par le médecin traitant n’induit pas nécessairement un lien avec un harcèlement moral subi par le patient. Il reste qu’en l’état de la seule décision de notifier une mise à pied sur des faits non établis, il n’existe aucun agissement répété de l’employeur et la demande fondée sur un harcèlement moral doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier – section commerce – rendu le 11 janvier 2012 en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 27 août 2007 et objet de l’avenant du 30 novembre 2007 et la demande d’annulation de la mesure de mise à pied disciplinaire ;
Statuant à nouveau sur ces seuls points infirmés :
Requalifie le contrat à durée déterminée conclu le 27 août 2007 et objet de l’avenant du 30 novembre 2007 en contrat à durée déterminée;
Condamne la société Rouillé Coulon à payer à M. Z-X la somme de 1 369,58 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
Annule la sanction de mise à pied disciplinaire du 17 août 2009 ;
Condamne la société Rouillé Coulon à payer à M. Z-X la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la sanction disciplinaire injustifiée, celle de 158,21 euros au titre des rappels de salaires y afférents et celle de 15,82 euros au titre des congés payés y afférents ;
Confirme le jugement pour le surplus
Ajoutant
Condamne la société Rouillé Coulon aux dépens de la procédure d’appel
La condamne à payer à M. Z-X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
— annule la sanction disciplinaire de mise à pied du 14 août 2009.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
- Code de procédure civile
- Code du travail
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