Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 mars 2025, n° 2221538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2221538 enregistrée le 14 octobre 2022, M. B C A, représenté par le cabinet Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont ordonné le gel des avoirs détenus par M. C A pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C A soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne comporte pas les noms, prénoms et signatures de ses auteurs ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 562-2 du code monétaire et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
II. Par une requête n° 2314787 enregistrée le 21 juin 2023, M. B C A, représenté par le cabinet Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont ordonné le gel des avoirs détenus par M. C A pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 562-2 du code monétaire et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
III. Par une requête n° 2329379 enregistrée le 19 décembre 2023, M. B C A, représenté par le cabinet Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont ordonné le gel des avoirs détenus par M. C A pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 562-2 du code monétaire et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
IV. Par une requête n° 2411402 enregistrée le 7 mai 2024, M. B C A, représenté par le cabinet Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur ont ordonné le gel des avoirs détenus par M. C A pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 562-2 du code monétaire et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
— la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme ;
— le code monétaire et financier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 septembre 2022, prise sur le fondement de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont ordonné le gel des avoirs détenus par M. B C A pour une durée de six mois. Par des décisions du 21 avril 2023, 23 octobre 2023 et 19 avril 2024, les mêmes ministres ont successivement renouvelé le gel des avoirs détenus par le requérant pour une durée de six mois. Par les présentes requêtes, M. C A demande l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n° 2221538, 2314787, 2329379 et 2411402 concernent des décisions successives de gel d’avoir visant un même requérant. Il y a donc lieu de joindre ces quatre requêtes.
Sur la requête n° 2221538 relative à l’arrêté du 27 septembre 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa version en vigueur à la date de la décision : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ». Aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L.212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
4. L’arrêté en cause, pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, est au nombre des décisions pouvant faire l’objet d’une notification régulière sous la forme d’une ampliation anonyme, en application des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’occurrence, le ministre de l’intérieur a produit, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, l’original de l’arrêté du 27 septembre 2022, revêtu de l’ensemble des mentions requises par le 1er alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et notamment de l’identité et de la signature de ses auteurs, lesquels disposaient d’une délégation pour le signer au nom du ministre. Par suite, les moyens tirés du vice de forme et de l’incompétence des auteurs de la décision doivent être écartés comme manquants en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
6. La décision attaquée vise l’article L. 562-2 du code monétaire et financier. Elle précise que M. C A a rejoint la zone syro-irakienne en décembre 2013, où il a suivi un entraînement militaire et religieux au sein de l’organisation Daech, avant de réaliser des gardes armées pour cette organisation. Elle mentionne qu’il a été condamné en juillet 2016 à neuf ans d’emprisonnement pour la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et notamment sa participation dans la filière d’acheminement vers la Syrie. Elle rappelle qu’il a relayé auprès des autres membres de son groupe des vidéos encourageant au djihad, que des films de propagande et des messages d’encouragement auprès de son frère, auteur de l’attentat du Bataclan en septembre 2015. Elle précise enfin que l’intéressé fait partie d’un groupe de dix personnes originaires d’Alsace qui ont toutes été condamnées pour des faits de terrorisme et qu’il a continué, à son retour en France, à avoir des relations avec des personnes vivant en Syrie, puis, à compter de son incarcération, avec des personnes condamnées pour des faits de terrorisme. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, sans qu’elle ait à mentionner le nom des personnes dont il se serait rapproché en détention.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; « . L’article L. 562-1 du même code précise que sont considérés, pour l’application de cet article, comme des actes de terrorisme les » actes définis au 4° de l’article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme « , le 4° de l’article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du 27 décembre 2001 renvoyant lui-même à la définition qui figure à l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC. Cette position commune dispose que » on entend par « acte de terrorisme » , l’un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d’infraction dans le droit national, lorsqu’il est commis dans le but de : / i) gravement intimider une population, ou / () iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale : a) les atteintes à la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort / b) les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne; / () k) la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe. "
8. Si le requérant soutient que la matérialité des faits ne serait pas établie, il ne conteste aucun des éléments avancés par les ministres pour justifier la mesure de gels d’avoir, alors que le ministre de l’intérieur produit en défense une note de renseignement, sur laquelle il pouvait légalement se fonder, détaillant tant les faits commis par l’intéressé en Syrie que les relations et contacts noués en prison. Par suite, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit être écarté.
9. M. C A soutient que les ministres ont commis une erreur d’appréciation, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, qu’il ne peut lui être reproché les contacts avec des personnes condamnées pour des faits de terrorisme pendant son emprisonnement alors qu’il a purgé sa peine dans des quartiers de prévention de la radicalisation, qu’il tente de se réinsérer et qu’il est impécunieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note de renseignement, que le requérant a eu, lors de son incarcération hors quartier de prévention de la radicalisation, d’une part une grande proximité avec Issa Khassiev, condamné à six ans pour des faits de terrorisme, avec qui il exerçait une emprise sur les autres détenus, qualifiés de mécréant, et d’autre part une complicité avec Hosni Es Sediri, condamné à huit ans de prison pour des faits de terrorisme, lors de son séjour à la maison centrale de Poissy. Il a également recherché la compagnie de cinq personnes condamnées à des peines allant de 7 à 22 ans d’emprisonnement pour des faits de terrorisme lors de ses séjours en quartiers de prévention de la radicalisation des centres pénitentiaires de Lille-Annouellin et de Nancy, sans se limiter aux contacts résultant d’un lieu d’incarcération commun. Enfin, il n’a, à deux reprises, les 14 et 19 septembre 2022, pas respecté la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prévue aux articles L. 228-2 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, eu égard à la gravité des faits commis par l’intéressé à l’origine de sa condamnation, à sa recherche active de contacts avec des personnes condamnées pour terrorisme lors de son incarcération et à son comportement à sa sortie de prison, les ministres n’ont pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. C A facilitait, finançait, incitait ou participait à des actes terroristes.
10. Il résulte des points 3 à 9 du présent jugement que M. C A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2022, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont ordonné le gel des avoirs qu’il détenait pour une durée de six mois. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
Sur la requête n° 2314787 relative à l’arrêté du 21 avril 2023 :
11. En premier lieu, la décision attaquée vise les mêmes éléments de fait et de droit que l’arrêté du 27 septembre 2023. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, sans qu’elle ait à mentionner le nom des personnes dont il se serait rapproché en détention.
12. Si les mesures de gel des fonds et ressources économiques peuvent être renouvelées, il appartient aux ministres, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier que les conditions posées par l’article L. 562-2 du code monétaire et financier sont toujours satisfaites lors de ce renouvellement, sans que ce dernier ne soit subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires par rapport à ceux ayant justifié la précédente mesure de gel.
13. En deuxième lieu, le requérant ne conteste aucun des éléments avancés par le ministre à l’appui de sa décision, alors que celui-ci produit en défense une note de renseignement, sur laquelle il pouvait légalement s’appuyer, détaillant de manière précise et circonstanciée les faits commis par l’intéressé en Syrie, les relations et contacts noués en prison, et sa condamnation à six mois de prison le 12 octobre 2022 pour non-respect de sa mesure de surveillance judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit être écarté.
14. En troisième lieu, M. C A soutient que les ministres ont commis une erreur d’appréciation, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, qu’il ne peut lui être reproché les contacts avec des personnes condamnées pour des faits de terrorisme pendant son emprisonnement alors qu’il a purgé sa peine dans des quartiers de prévention de la radicalisation, qu’il tente de se réinsérer et qu’il est impécunieux. Outre les éléments déjà transmis dans la requête n° 2221538, il produit également un contrat de travail en intérim pour les mois de juin et juillet 2023 et une synthèse de l’évaluation réalisée le 28 juin 2023, lors de sa dernière incarcération. Toutefois, ces éléments, postérieurs à la date de la décision, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de l’arrêté du 21 avril 2023. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et alors que la prolongation d’une mesure de gel d’avoir n’est pas subordonnée à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires, les ministres n’ont pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. C A facilitait, finançait, incitait ou participait à des actes terroristes.
15. Il résulte des points 11 à 14 que M. C A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 avril 2023, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont ordonné le gel des avoirs qu’il détenait pour une durée de six mois. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
Sur la requête n° 2329379 relative à l’arrêté du 23 octobre 2023 :
16. En premier lieu, la décision attaquée vise les mêmes éléments de fait et de droit que l’arrêté du 27 septembre 2022. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, sans qu’elle ait à mentionner le nom des personnes dont il se serait rapproché en détention.
17. En deuxième lieu, le requérant ne conteste aucun des éléments avancés par le ministre à l’appui de sa décision, alors que celui-ci produit en défense une note de renseignement, sur laquelle il pouvait légalement s’appuyer, détaillant de manière précise et circonstanciée les faits commis par l’intéressé en Syrie, les relations et contacts noués en prison, et sa condamnation à six mois de prison le 12 octobre 2022 pour non-respect de sa mesure de surveillance judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit être écarté.
18. En troisième lieu, M. C A soutient que les ministres ont commis une erreur d’appréciation, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, qu’il ne peut lui être reproché les contacts avec des personnes condamnées pour des faits de terrorisme pendant son emprisonnement alors qu’il a purgé sa peine dans des quartiers de prévention de la radicalisation, qu’il tente de se réinsérer et qu’il est impécunieux. Outre les éléments déjà transmis dans la requête n° 2221538, il produit également un contrat de travail en intérim pour les mois de juin et juillet 2023 et une synthèse de l’évaluation réalisée par un binôme de soutien le 28 juin 2023, suite à sa dernière incarcération pour méconnaissance des mesures d’interdiction judiciaire, et s’appuyant sur les observations du médiateur du fait religieux. Toutefois, ce rapport d’évaluation, s’il indique que M. C A est désireux de se réinsérer et semble s’être démarqué de l’idéologie salafo-djihadiste, note également que M. C A revendique toujours son adhésion au salafisme et se montre très critique tant vis-à-vis de sa peine d’emprisonnement que de la politique extérieure française, sans condamner les actes de son frère. En outre, le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que le tribunal de l’application des peines a décidé le 13 janvier 2023 d’un retrait de réduction de peine à hauteur de quarante-cinq jours pour non-respect de son interdiction judiciaire d’entrer en relation avec toute personne prévenue ou condamnée pour des faits de terrorisme, suite à plusieurs contacts de M. C A avec une personne condamnée à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de terrorisme. Enfin, la note de renseignement produite montre que M. C A détient 13 685,91 euros de fonds retenus, et qu’il a tenté le 25 juillet 2022 d’ouvrir un compte « Nickel ». Dans ces conditions, et alors que la prolongation d’une mesure de gel d’avoir n’est pas subordonnée à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires, eu égard d’une part aux motifs exposés au point 9 et d’autre part à la prise active et récente de contacts avec des personnes condamnées pour terrorisme, les ministres n’ont pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. C A facilitait, finançait, incitait ou participait à des actes terroristes.
19. Il résulte des points 16 à 18 que M. C A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2023, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont ordonné le gel des avoirs qu’il détenait pour une durée de six mois. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
Sur la requête n° 2411402 relative à l’arrêté du 19 avril 2024 :
20. En premier lieu, la décision attaquée vise les mêmes éléments de fait et de droit que l’arrêté du 27 septembre 2022 et précise en outre que M. C A a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de déplacement interdit à l’extérieur du périmètre déterminé par le ministère de l’intérieur pour prévenir la commission d’actes de terrorisme et, qu’il a fait l’objet le 13 janvier 2023 d’un retrait de réduction de peine de quarante-cinq jours pour avoir méconnu une mesure de surveillance judiciaire. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, sans qu’elle ait à mentionner le nom des personnes dont il se serait rapproché en détention.
21. En deuxième lieu, le requérant ne conteste aucun des éléments avancés par le ministre à l’appui de sa décision, alors que celui-ci produit en défense une note de renseignement, sur laquelle il pouvait légalement s’appuyer, détaillant de manière précise et circonstanciée les faits commis par l’intéressé en Syrie, les relations et contacts noués en prison, et sa condamnation à six mois de prison le 12 octobre 2022 pour non-respect de sa mesure de surveillance judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit être écarté.
22. En troisième lieu, M. C A soutient que les ministres ont commis une erreur d’appréciation, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, qu’il ne peut lui être reproché les contacts avec des personnes condamnées pour des faits de terrorisme pendant son emprisonnement alors qu’il a purgé sa peine dans des quartiers de prévention de la radicalisation, qu’il tente de se réinsérer et qu’il est impécunieux. Il ne transmet toutefois pas d’autres éléments que ceux déjà produits à l’appui de sa requête n° 2329379. Dans ces conditions, et alors que la prolongation d’une mesure de gel d’avoir n’est pas subordonnée à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, les ministres n’ont pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. C A facilitait, finançait, incitait ou participait à des actes terroristes.
23. Il résulte des points 20 à 22 que M. C A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2024, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont ordonné le gel des avoirs qu’il détenait pour une durée de six mois. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2221538, 2314787, 2329379 et 2411402 de M. C A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’intérieur, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2314787,2329379,2411402/4-3
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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