Décret n°87-172 du 13 mars 1987 modifiant le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 mars 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 mars 1987 |
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Infirmation partielle —
[…] Le fait d'avoir sollicité un bilan intermédiaire du 1er janvier au 31 mars 2016 n'est pas révélateur d'une telle renonciation, alors même que dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCP du 20 janvier 2017, il est rappelé dans la première résolution, le texte de l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 dans sa version issue du décret n°87-172 du 13 mars 1987 pris en sa seule disposition': «'l'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital'», tout en actant le retrait définitif de M. [Z] au 27 décembre 2016.
—
[…] Par arrêt du 20 décembre 2012, la cour d'appel de Versailles a annulé le jugement de ce siège en date du 29 mai 2012 au motif que saisi par le président de la chambre des notaires comme instance disciplinaire sur le fondement de l'article 10 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973, le tribunal n'avait pas précisé que Monsieur X ou son conseil avaient eu la parole en dernier.
Annulation —
[…] – le jugement ne répond pas aux moyens tirés de l'existence de vices de procédure du fait du non-respect des dispositions de l'article 27 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, […] – il a exprimé son refus à l'agrément de M. V…-S… une seconde fois le 14 octobre 2011, l'acte de cession de parts est devenu caduc ; ce refus exprimé dans le délai de quatre mois prévu à l'article 32 des statuts de la société a été valablement notifié aux associés ; la réduction du délai de quatre à deux mois par le décret n° 87-172 du 13 mars 1987 est sans incidence sur les stipulations du contrat portant statuts de la SCP ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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