Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 17 mars 2025, n° 2400605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 18 décembre 2024, Mme B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale d’Afitsoa Fenomamy Razafindralandy, d’Andisoa Mahatsangy Razafindralandy et d’Avisoa Irina Razafindralandy, représentés par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 30 août 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à Afitsoa Fenomamy Razafindralandy, Andisoa Mahatsangy Razafindralandy et Avisoa Irina Razafindralandy des visas de long séjour en qualité d’enfants étrangers d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que des visas ont été délivrés aux demandeurs de visas le 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Des visas de long séjour en qualité d’enfants d’une ressortissante française ont été sollicités pour Afitsoa Fenomamy Razafindralandy, Andisoa Mahatsangy Razafindralandy et Avisoa Irina Razafindralandy, ressortissants malgaches, auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), laquelle, par des décisions du 30 août 2023, a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 29 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Mme B C, leur tante disposant d’une délégation de l’autorité parentale à leur égard, demande l’annulation de la décision de la commission de recours.
2. Le 23 août 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’autorité consulaire à Tananarive a délivré des visas de long séjour en qualité de visiteurs à Afitsoa Fenomamy Razafindralandy, à Andisoa Mahatsangy Razafindralandy et à Avisoa Irina Razafindralandy, pour lesquels le lien de filiation n’est pas établi avec Mme C, leur tante, dépositaire de l’autorité parentale à leur égard en application d’une ordonnance du 6 février 2023 du tribunal de première instance d’Antananarivo (Madagascar). Par suite, et en l’absence de contestation de la requérante, les conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte y afférant, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) à verser à Mme C, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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