Confirmation 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 sept. 2022, n° 20/08776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08776 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JAF, 7 août 2020, N° 20/08776;20/00216 |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND DU 06 SEPTEMBRE 2022
N°2022/317
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d'[…] en date Rôle N° RG 20/08776 du 07 Août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00216.
- N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIS APPELANT A Monsieur C Y, né le […] à […] (13100) C Y de nationalité Française, demeurant […] C/ (bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005294 du D E 18/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de F Z AIX-EN-PROVENCE) épouse X représenté par Me Angélique SERAFINI BRIGNON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame D E F Z divorcée X née le […] à […], demeurant 28 Boulevard du Roy René – 13100 AIX-EN-PROVENCE Copie exécutoire délivrée représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau le : d’AIX-EN-PROVENCE à : Me Angélique SERAFINI BRIGNON Me Séverine
*-*-*-*-* TAMBURINI-KENDE R
N° RG 20/08776 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGISA
2
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurélie LE FALC’HER, Conseiller Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller Mme Aurélie LE FALC’HER, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Monsieur Y et de Madame Z est issu un enfant : A Z né le […] à […].
Suite à la séparation des parents, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE rendait un jugement le 14 janvier 2008 dans lequel il décidait concernant l’enfant que :
- l’autorité parentale s’exerce conjointement,
- un droit de visite progressif était prévu au profit du père,
- la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant était arrêtée à la somrne de 300 euros par mois.
Selon jugement du 25 février 2010, Monsieur Y était débouté de sa demande de diminution de la pension et à nouveau par jugement du 8 août 2017.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE rendait un jugement le 7 août 2020 dans lequel il a principalement débouté Monsieur Y de ses demandes.
Le 11 septembre 2020, Monsieur Y a fait appel de cette décision, en ce qu’elle a rejeté sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation de son fils avec effet rétroactif au jour de sa demande.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions, Monsieur Y demande à la cour de :
- reporter la clôture prévue au 5 mai 2022 à l’audience du 19 mai 2022,
- juger Monsieur C Y recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur C Y de sa demande de diminution de la contribution versée pour A,
N° RG 20/08776 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGISA
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- fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant A Z à la somme mensuelle de 100,00 euros rétroactivement à la date du dépôt de la requête, soit au 12 décembre 2019, date à laquelle les ressources de Monsieur Y avaient déjà changé,
- débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il fait valoir qu’il a perdu son emploi en 2019, qu’il a créé sa société qui ne lui permet pas d’avoir des ressources suffisantes pour régler la contribution fixée pour A ce dont il justifie. Il ajoute qu’il ne vit plus en couple. Il souligne que Madame Z doit avoir une rémunération plus importante que celle qu’elle déclare au regard de son train de vie. Il fait remarquer que A est en internat alors qu’il habite à 3,5 km de chez sa mère ce qui engendre des frais inutiles.
Dans ses dernières écritures d’intimé notifiées par RPVA le 22 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions, Madame Z sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- le rejet de l’ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur Y,
- la condamantion de Monsieur Y à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Monsieur Y aux entiers dépens d’appel. Elle indique que Monsieur Y n’expose pas clairement sa situation financière, qu’il vit toujours en concubinage et qu’il ne peut se prévaloir de la souscription de crédit alors qu’il connaissait devoir participer à l’entretien et l’éducation de son fils. Elle décrit sa situation financière et précise qu’elle ne vit plus en couple. Elle souligne que A est désormais majeur, qu’il est toujours au lycée et a des besoins de son âge.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
S’il est exact que Monsieur Y a notifié ses dernières conclusions et pièces le 3 mai 2022, soit 48 heures avant l’ordonnance de clôture, Madame Z ne s’est pas opposée à cette notification qui a eu lieu avant l’ordonnance de clôture. Il n’est donc nécessaire de révoquer cette décision.
La demande en ce sens de Monsieur Y sera rejetée.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. S’agissant de la situation financière des parties, elle s’analyse à la date de la décision déférée. Mais de par l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit prendre en compte toutes les modifications intervenues jusqu’à l’ordonnance de clôture.
Pour rejeter la demande de diminution de la contribution que Monsieur Y doit verser pour l’entretien et l’éducation de son fils, le juge aux affaires familiales a retenu que : « La contribution du père avait été fixée à 300 euros par mois lors de la première décision alors que Monsieur Y était employé de GENERALI Assurances et percevait en moyenne 4000 euros par mois. Or, le requérant a fait l’objet d’un licenciement en août 2019, et a perçu une indemnité de licenciement (dont le rnontant s’est élevé à 21 780 euros) et perçoit des indemnités de chômage depuis lors d’un montant de 1579,80 euros ainsi que l’APL pour 228 euros. Il affirme avoir créé son entreprise au cours du mois de mai 2020 et travailler désormais comme agent d’assurance, et vivre seul, de sorte qu’il règle seul ses frais de logement pour un loyer de 621 euros selon ses afWrmations.
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Il est cependant regrettable qu’il ne soit pas en mesure d’indiquer quel revenu il tire désormais de son activité d’agent d’assurance à son compte, cette activité lui procurant nécessairement un gain. Ce d’autant qu’il est étonnant qu’il ne prenne nullement son enfant au cours de l’été, alors que son temps libre devrait le lui permettre. Par ailleurs il est père d’un autre enfant pour lequel il dit verser 450 euros de pension alimentaire chaque mois. Il convient enfin de rappeler que le père ne verse plus spontanément la pension à la défenderesse depuis le courant de l’année 2018 si bien que cette dernière a été contrainte de mettre en place une procédure de paiement direct. Dans ces circonstances la situation financière de Monsieur Y apparaît trop floue et incertaine aux yeux de la juridiction pour fonder une demande en révision et il n’y a pas lieu d’accéder à la demande formée ».
Devant la cour,
Au 25 février 2022, Monsieur Y déclare percevoir 1.700 euros de ressources et 166 euros d’allocation logement. Seule l’allocation logement est justifiée par la production d’un document n’émanant pas de Monsieur Y. Il démontre avoir déclaré des ressources de 7.241 euros pour l’année 2021, soit environ 600 euros par mois. Au regard du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2021, l’entreprise de Monsieur Y a fait un chiffre d’affaires de 16.185 euros. Or, ce seul document ne permet pas de connaître ce qu’il est advenu de ce chiffre d’affaires et si Monsieur Y en a reçu une part.
Outre les charges courantes, il justifie régler :
- un loyer de 621,08 euros,
- un crédit de 332,10 euros à prendre en considération.
Il verse aux débats la demande de logement social faite par sa compagne en mai 2020 avec comme indication « séparation ». Néanmoins, il n’y a aucune preuve du dépôt de ce dossier et des suites données. En juillet 2020, Madame B atteste que la fille qu’elle a en commun avec Monsieur, lui a déclaréen juin 2020 que son père était toujours avec sa compagne. Madame Z produit une photographie d’une boîte aux lettres sur laquelle apparaît le nom de Y-SAINT ALBIN. Il existe donc un doute. Toutefois, on ne sait ni où cette photographie a été prise ni quand.
Madame Z produit son bulletin de salaire de février 2022 surlequel il apparaît qu’elle a perçu un salaire net imposable de 820 euros. Elle déclare percevoir 1.080 euros par mois de revenus fonciers. Pour l’année 2020, elle a déclaré 15.860 euros pour ce type de ressources, soit 1.320 euros par mois en moyenne.
Elle justifie avoir divorcé en 2018.
Outre les charges courantes, elle règle un crédit de 507,78 euros, un second de 248 euros qui sont pris en compte comme celui de Monsieur Y. En 2020, elle réglait 160 euros par mois de charges de copropriété.
Elle n’explique pas le choix de l’internat pour A dans un établissement se situant dans la même commune que son lieu d’habitation. Cette dépense ne sera donc pas retenue.
Monsieur Y voit peu son fils. Il accuse Madame Z d’avoir tout fait pour que les relations entre eux soient mauvaises. Toutefois, il a, lui aussi, eu un comportement favorisant peu les contacts notamment lorsqu’il a refusé de prendre ses enfants en été car il avait été saisi sur ses allocations chômage.
Par rapport à la procédure de première instance, Monsieur Y verse davantage de justificatifs et même s’il manque la comptabilité de son entreprise pour étudier la ventilation des
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5 différents postes de dépenses, Monsieur Y indique tout de même qu’il perçoit 1.200 euros de remboursement de frais de déplacement. Il a bénéficié des allocations chômage et du RSA pendant quelques mois. Si on ne connaît pas exactement le montant de la diminution de son revenu, tous les éléments produits montrent qu’il ne perçoit plus 4.000 euros par mois comme lorsque la contribution a été fixée à 300 euros. Il sera donc fait droit à sa demande de réduction mais uniquement à hauteur de 250 euros par mois à compter de la décision dont appel, Monsieur Y ayant bénéficié dans un premier temps d’une prime de licenciement de plus de 20.000 euros.
La décision dont appel sera donc infirmée.
Sur les autres demandes
Conformément à la demande de Monsieur Y dont les prétentions sont partiellement accueillies, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a engagés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande de Madame Z sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Monsieur C Y ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 août 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE, à l’exception des dispositions relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de A ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la contribution due par Monsieur C Y pour l’entretien et l’éducation de A à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 Ä) à compter du 7 août 2020 ;
Condamne Monsieur C Y à verser cette somme à Madame D Z ;
Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes ou le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jugement du 10 août 2020 et le nouvel indice est le dernier publié a la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il
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6 pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Rejette la demande de Madame D Z faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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