Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 23/06537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 410
N° RG 23/06537 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UIQC
(Réf 1ère instance : 23/01185)
M. [C] [N]
Mme [U] [K] épouse [N]
[N] [D]
C/
Me [E] [B] [P]
M. [J] [S] [M] [G] [W]
Mme [I] [Y] [S] [A] épouse [W]
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marine GODIER
— Me Thibaud HUC
— Me Marc DELALANDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Avril 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marine GODIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Alexis IHOU, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Madame [U] [K] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine GODIER,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexis IHOU, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marine GODIER,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Alexis IHOU, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Maître [E] [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [S] [M] [G] [W]
né le 04 Avril 1994 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [I] [Y] [S] [A] épouse [W]
née le 02 Décembre 1994 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er mai 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire, M. [C] [N] et Mme [U] [K] épouse [N] ont contesté la mention de l’absence de valeur marchande de leurs biens visée dans le procès-verbal d’expulsion établi à leur encontre, le 4 avril 2023, par Maître [Z] à la demande de M. [J] [W] et Mme [I] [A] épouse [W].
Ce procès-verbal a été dressé après commandement de quitter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 9] adressé aux époux [N] demeuré vain.
M. et Mme [N] ont également déposé une requête, le 22 mai 2023, à l’encontre de Maître [Z].
Par jugement du 5 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
— déclaré M. [C] [N] époux [K] et Mme [U] [K] épouse [N] irrecevables à contester le procès-verbal d’expulsion des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 9] (44) établi par Maître [Z] le 4 avril 2023 poursuivie à leur encontre à la demande des époux [W],
— déclaré la société [D] irrecevable en son intervention volontaire,
— condamné M. [C] [N] époux [K] et Mme [U] [K] épouse [N] à payer à M. [J] [W] et Mme [I] [A] épouse [W] la somme de 800 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi au titre de l’abus de procédure,
— condamné M. [C] [N] époux [K] et Mme [U] [K] épouse [N] à payer à M. [J] [W] et Mme [I] [A] épouse [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [N] époux [K] et Mme [U] [K] épouse [N] à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 novembre 2023 M. [N], Mme [N] et l’entreprise [N] [D] ont relevé appel du jugement.
Au vu de leurs dernières conclusions rendues le 13 décembre 2023, M. [N], Mme [N] et l’entreprise [N] [D] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 30, 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 56 et 57 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Dire bien jugé bien appelé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Juger à nouveau,
— constater que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire et l’arrêt de la cour d’appel de Rennes ne sont pas opposables à la société [D] à défaut d’avoir été notifiés ou signifiés à ladite société,
— dire et juger que les époux [W] ont violé les dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
— ordonner la cessation immédiate du dérangement des biens de l’entreprise [D] et le rétablissement de la société [D] en son siège social au [Adresse 1] à [Localité 9] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compte de la signification de la décision à intervenir.
— dire et juger que les biens personnels des époux [N] ont des valeurs marchandes,
— dire et juger que le déménagement forcé des biens des époux [N] ne repose sur aucune
décision du juge de l’exécution de sorte que ce déménagement est illégal,
— condamner les époux [W] et Maître [L] à payer à la société [D] privée de toute activité commerciale la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’évacuation de leurs biens sans ménagement,
— condamner les époux [W] et Maître [R] à payer à la société [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [W] aux entiers frais et dépens.
Selon leurs dernières conclusions rendues le 11 janvier 2024, M. [J] [W] et Mme [I] [A] épouse [W] demandent à la cour de :
Vu les articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par les époux [O] à défaut de conclusions, exprimant quelque demande que ce soit dans leur intérêt, notifiées dans le mois de l’avis de fixation,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les époux [N]/[K] en leurs demandes :
* Au visa de l’article R433-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 57 du code de procédure civile en ce que la demande n’a pas été présentée dans le délai d’un mois suivant l’établissement du procès-verbal d’expulsion, et que la demande ne contient pas la désignation des parties contre laquelle elle est dirigée,
* Au visa des articles R2442-3 du code de procédure civile d’exécution et des articles 57 et 54 du code de procédure civile en ce que les époux [N]/[K] ont été défaillants au stade de l’établissement de l’acte introductif d’instance dans l’obligation de faire connaître leur domicile.
* Au visa de l’article 4 du code de procédure civile à défaut de précision dans l’expression de l’objet du litige,
* Au visa des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et de la règle résultant de l’adage 'pas d’intérêt, pas d’action',
— confirmer le jugement du juge de l’exécution de Saint Nazaire en date du 5 octobre 2023 en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire en première instance de la prétendue société '[N] [D]' irrecevable pour défaut de qualité à agir en ce qu’elle n’a pas d’existence légale à défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
— prononcer la nullité des conclusions d’intervention volontaire notifiées en première instance dans l’intérêt de la prétendue société [N]-[D] en vue de l’audience du 22 juin 2023,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les époux [N]/[K] à la somme de 800 euros au titre de l’abus de droit d’ester en justice, et de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— condamner les époux [N]/[K] à payer aux époux [W]/[A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions rendues le 15 janvier 2024, Maître [E] [R] demande à la cour de :
Vu les articles 905-1, 905-2 et 910-4 du code de procédure civile,
A titre principal,
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par [C] [N], [U] [K] épouse [N] et [D] pour absence de signification dans le délai de l’article 905-1 du Code de procédure civile,
A défaut ,
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par [C] [N] et [U] [K] épouse [N] pour défaut de conclusions dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, exprimant quelque demande que ce soit dans leur intérêt et notifiées dans le délai d’un mois de l’avis de fixation,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution de [Localité 10] du 5 octobre 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de [C] [N] et [U] [K],
— confirmer le jugement du juge de l’exécution de [Localité 10] du 5 octobre 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable [D] en son intervention volontaire,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées par [C] [N], [U] [K] et [D],
A défaut
— débouter [C] [N], [U] [K] et [D] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
— Condamner [C] [N] et [U] [K] à verser à Maître [E] [Z], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 mars 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d’appel des époux [N] :
Il résulte de l’article 905-1, alinéa 1 du code de procédure civile que dans la procédure à bref délai, la déclaration d’appel doit être signifiée, à peine de caducité relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, à toute partie intimée dans le délai de dix jours à compter de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe. Toutefois, si entretemps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par une notification à son avocat, laquelle n’est pas prescrite à peine de caducité.
Il est de principe que ce texte ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose la cour d’appel de relever d’office cette caducité.
M. [C] [N], son épouse Mme [U] [N] et la société [N] [D] ont relevé appel, le 17 novembre 20123, du jugement rendu le 5 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal de Saint-Nazaire en intimant M. [J] [W] et son épouse Mme [I] [W] ainsi que Maître [E] [B] [P].
L’avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 8 décembre 2023. La signification de la déclaration d’appel devait donc intervenir au plus tard le 18 décembre 2023.
Les intimés ont constitué avocat le 10 janvier 2024.
Soutenant que la déclaration d’appel ne lui a pas été valablement signifiée dans le délai de huit jours à compter de l’avis de fixation, Maître [B] [P] conclut à la caducité de la déclaration d’appel des époux [N] et de la société [N] [D].
De leur côté, M. et Mme [W] concluent à la caducité de la déclaration d’appel des époux [N] et de la société [N] [D] sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile considérant que les conclusions des appelants signifiées le 13 décembre 2023 n’expriment aucune demande dans l’intérêt des époux [N].
En l’espèce, il s’avère que par acte d’huissier en date du 14 décembre 2023, la déclaration d’appel a été signifiée à M et Mme [W] et à Maître [B] [P] par M. [C] [N] seulement. Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2023, annulant et remplaçant la notification du 14 décembre 2023, M. [C] [N] et Mme [U] [N] ont fait signifier à M et Mme [W] et à Maître [B] [P] la déclaration d’appel du 17 novembre 2023, en visant toutefois à nouveau l’article 902 du code de procédure civile et les délais de procédure afférent à la procédure avec mise en état alors qu’ils étaient informés depuis le 8 décembre 2023 de la fixation à bref délai. Le 5 janvier 2024, sur ampliation de l’acte signifié le 19 décembre 2023, la signification de la déclaration d’appel a été faite à la demande de M et Mme [N] mais également de la société [N] [D] en visant les délais prévus par l’article 905-1 et 905-2 du code de procédure civile concernant la procédure à bref délai.
La déclaration d’appel n’a donc été valablement signifiée à chacun des intimés par l’ensemble des appelants que par acte d’huissier du 5 janvier 2024. Cependant, même à supposer que l’acte rectificatif du 19 décembre 2023 vale signification de la déclaration d’appel des époux [N] à l’égard des intimés, celle-ci n’est de toute façon, pas intervenue dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai de sorte que la déclaration d’appel des époux [N] et de la société [N] [D] est caduque à l’égard de tous les intimés.
Sur les demandes accessoires :
M et Mme [W] sollicitent en appel la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive mais ne démontrent pas le préjudice qu’ils ont subi du fait de l’abus allégué.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
M et Mme [N] et la société [N] [D] supporteront la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [W] et de Maître [B] [P] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de l’appel. Aussi, M et Mme [N] et la société [N] [D] seront condamnés in solidum à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à M et Mme [W] ainsi qu’à Maître [B] [P].
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée par M et Mme [N] et la société [N] [D] le 17 novembre 2023 et enrôlée sous le numéro RG 23/6537,
Constate l’extinction de l’instance,
Déboute M et Mme [W] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive en appel,
Condamne in solidum M et Mme [N] et la société [N] [D] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 3 000 euros à M et Mme [W],
— 3 000 euros à Maître [E] [R],
Condamne solidairement M et Mme [N] et la société [N] [D] aux dépens d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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