Cour d'appel de Paris, 30 avril 2003, n° 2001/14371
CA Paris
Infirmation partielle 30 avril 2003

Arguments

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  • Accepté
    Liberté d'expression

    La cour a reconnu que la liberté d'expression permet à Monsieur M et à l'association C D de critiquer les pratiques des sociétés sans induire en erreur le public, ce qui justifie l'infirmation de la décision de première instance.

  • Accepté
    Absence de dénigrement

    La cour a constaté que les sites ne contenaient pas de propos dénigrants et que les produits des sociétés n'étaient pas visés, ce qui justifie le débouté des demandes des sociétés.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a jugé équitable de condamner les sociétés à verser une indemnité à Monsieur M au titre de l'article 700, en raison des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Paris du 30 avril 2003, Monsieur M et l'association C D pour la liberté d'expression contestent un jugement du Tribunal de Grande Instance qui avait reconnu des actes de contrefaçon des marques de la société COMPAGNIE A B. La juridiction de première instance avait interdit l'utilisation des noms de domaine « jeboycottedanone.com » et « jeboycottedanone.net », condamnant les appelants à des dommages et intérêts. La Cour d'Appel, tout en confirmant le rejet de la demande de radiation des noms de domaine, a infirmé le jugement sur les autres points, considérant que l'utilisation des marques par les appelants relevait de la liberté d'expression et ne créait pas de confusion. Elle a donc débouté la société COMPAGNIE A B de ses demandes, condamnant celle-ci aux dépens.

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1Le Particulier n° 970Accès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 1 novembre 2003
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 avr. 2003, n° 01/14371
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2001/14371

Sur les parties

Texte intégral

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