Infirmation partielle 30 avril 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 avr. 2003, n° 01/14371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2001/14371 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION LE RESEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTE, ses représentants légaux ayant son siège, Société COMPAGNIE GERVAIS DANONE |
Texte intégral
Noms de domaine – Droit des marques – Contrefaçon (non) J
Liberté d’expression
Afl. "; doay colte B.com10
COUR D’APPEL DE PARIS
4è chambre, section A
ARRET DU 30 AVRIL 2003
(N° 14 pages) 1
Numéro d’inscription au répertoire général : 2001/14371 2001/17502
Décision dont appel Jugement rendu le 04/07/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3/1è Ch. RG n° 2001/06682 :
Date ordonnance de clôture: 3 Mars 2003
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision INFIRMATION PARTIELLE
APPELANT et INTIME :
X Monsieur M
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître PIERRAT, Toque M607, Avocat au Barreau de PARIS,
(SELARL Cabinet PIERRAT)
INTIMEE:
Société COMPAGNIE A B prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
[…]
of dh Document disponible sur le site du Forum des droits sur l’internet: http://www.foruminternet.org>
représentée par la SCP HARDOUIN, avoué assistée de Maître ESCANDE, Toque R266, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE:
Société GROUPE B prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoué assistée de Maître ESCANDE, Toque R266, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE et APPELANTE:
ASSOCIATION LE C D POUR LA LIBERTE
D’EXPRESSION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
représentée par la SCP AUTIER, avoué assistée de Maître KADRI, Avocat au Barreau de PARIS, qui a déposé le dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats
Monsieur CARRE PIERRAT, Président, magistrat chargé du rapport, en présence de Madame MAGUEUR, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
Lors du délibéré
Président: Monsieur CARRE PIERRAT
Conseiller Madame MAGUEUR
Conseiller Madame Y Z
DEBATS
à l’audience publique du 4 MARS 2003
GREFFIER
Lors des débats: Madame LAISSAC
Lors du prononcé de l’arrêt : Madame VIGNAL
ARRET DU 30 AVRIL 2003 Cour d’Appel de Pa
RG N° : 2001/14371 2ème pagedi 4e chambre, section
Document disponible sur le site du Forum des droits sur l’internet http://www.forumintemet.org>
ARRET: contradictoire prononcé publiquement par Monsieur CARRE PIERRAT, Président, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier
Vu l’appel interjeté, le 6 juillet 2001, par X M. d’un jugement rendu le 4 juillet 2001 par le tribunal de grande instance de
Paris qui, ayant déclaré parfait les désistements d’instance et d’action des sociétés COMPAGNIE A B et GROUPE B à
l’encontre de différentes sociétés et rejeté une exception de sursis à statuer, a :
* dit qu’en imitant sur le site Internet qui a été accessible par les adresses « jeboycottedanone.com » et « jeboycottedanone.net » les marques semi-figuratives B n°95.574.013, n°95.585.196, n°96.649.464,
n°96.649.465, n°96.642.844 et n°98.764.280, X M d’une part, l’association C D POUR LA LIBERTE D’EXPRESSION (ci-après C D), d’autre part, ont commis des actes de contrefaçon des dites marques dont la société
COMPAGNIE A B est propriétaire,
En conséquence, a :
* interdit à Olivier M et au C D de poursuivre ces agissements sous astreinte de 100.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
* condamné Olivier M payer à la société COMPAGNIE
A B la somme de 60.000 francs à titre de dommages et intérêts,
* condamné le C D à payer à la société
COMPAGNIE A B la somme de 60.000 francs à titre de dommages et intérêts,
Cour d’Appel de s 4è chambre, sectid A ARRET DU 30 AVRIL 2003
RG N° : 2001/14371 3ème page
d Document disponible sur le site du Forum des droits sur l’internet http://www.foruminter net.org>
* autorisé la société COMPAGNIE A B à faire publier le dispositif du jugement par extraits ou en entier, dans trois et du journaux ou revues de son choix, aux frais de X M.
C D tenus conjointement entre eux par moitié, le coût de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme globale de 60.000
francs hors taxes,
* ordonné l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction
seulement,
* débouté la société COMPAGNIE A B du surplus
de ses demandes,
* débouté la société GROUPE B de sa demande,
* laissé à la charge des sociétés COMPAGNIE A
B et GROUPE B les dépens afférents à la mise en cause des sociétés 7 WAYS et ELB MULTIMEDIA ainsi que de Valentin
L et de la société GANDI,
condamné X M et le C D conjointement par moitié au surplus des dépens ainsi qu’à payer, chacun,
à la société COMPAGNIE A B la somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile,
* rejeté toute autre demande,
Vu les demières conclusions signifiées le 27 février 2003, aux termes desquelles X M demande à la Cour de, In limine litis, juger que l’assignation en date du 13 avril 2001 est irrecevable,
sur le fond, de :
□ juger qu’il n’a pas imité de manière illicite les marques B, et que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine
««jeboycottedanone.com»» n’est pas constitutif d’un dénigrement de la société Groupe B ou des marques de la société A B,
ARRET DU 30 AVRIL 2003 Cour d’Appel de Paris RG N° 2001/14371 4ème page 4è chambre, section A
Document disponible sur le site du Forum des droits sur l’internet http://www.foruminternet.org>
f
débouter la société Compagnie A B et la société
Groupe B de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Par conséquent, de :
* infirmer le jugement du 4 juillet 2001 en ce qu’il lui a fait interdiction de faire usage des marques semi-figuratives n° 95.574.013,
n° 95.585.196, n° 96.649.464, n° 96.649.465, n° 96.642.844 et n°
98.764.280, en ce qu’il l’a condamné au versement de la somme de 60.000 francs à l’intimée et en ce qu’il a autorisé la société COMPAGNIE
A B à faire publier le dispositif du jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, à ses frais et à ceux du C D tenus conjointement entre eux par moitié, le coût de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme globale de 60.000 francs hors taxes,
* confirmer le jugement du 4 juillet 2001 en ce qu’il a rejeté la demande de radiation du nom de domaine ««jeboycottedanone.com>»,
l’interdiction de reproduire les marques B n° 1.690.721,
n° 95.569.647 ainsi que la demande d’interdiction de détenir et d’exploiter le nom de domaine « jeboycottedanone.com » et en ce qu’il a débouté la société COMPAGNIE A B du surplus de ses demandes et la société GROUPE B de sa demande,
* condamner la société COMPAGNIE A B à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les ultimes conclusions au fond, en date du 4 mars 2002, par lesquelles les sociétés COMPAGNIE A B et GROUPE
B, prient la Cour de :
* débouter le C D et X M de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondées,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 30 AVRIL 2003 4è chambre, section A RG N° : 2001/14371 – Sème page
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rejeter l’exception de sursis à statuer,
*
* confirmer le jugement en ce qu’il a fait interdiction à X et au C D de faire usage des marques semi M figuratives n° 95.574.013, n° 95.585.196, n° 96.649.464, n° 96.649.465,
n° 96.642.844 et n° 96.764.280 de la société COMPAGNIE A
B et ce sous astreinte de 16.000 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours à compter de la signification de cet arrêt,
En tout état de cause, de :
juger que X M et le RESEAU VOLTAIRE en
*
reproduisant sur les sites ««jeboycottedanone.com»» et
««jeboycottedanone.net»» les marques semi-figurative ««B»»
n° 95.574.013, n° 95.585.196, n° 96.649.464, n° 96.649.465,
n° 96.642.844 et n° 98.764.280 se sont rendus coupables, au sens des articles L.713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, d’actes de contrefaçon des marques ««B»» n° 95.574.013, n° 95.585.196,
n° 96.649.464, n° 96.649.465, n° 96.642.844 et n° 98.764.280 de la société
COMPAGNIE A B,
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas interdit
l’utilisation des noms de domaine «jeboycottedanone.com»> et
« jeboycottedanone.net » et n’a pas ordonné leur radiation,
* juger que les noms de domaine ««jeboycottedanone.com»> et
««jeboycottedanone.net»» constituent la contrefaçon des marques verbales
««B»» n° 1.690.721 et n° 95.569.647 au sens des articles L.713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et que l’enregistrement et
l’utilisation de ces noms de domaine constituent le dénigrement de la société GROUPE B et des marques de la société COMPAGNIE
A B,
En conséquence, de :
interdire à Olivier M et au C D de poursuivre leurs agissements contrefaisants sous quelque forme que ce soit,
Cour d’Appel de s ARRET DU 30 AVRIL 2003 dell
RG N° 2001/14371-6ème page 42 chambre, secfib A
*Document disponible sur le site du Forum des droits sur l’internet. http://www.foruminternet.org>
et de quelque manière que ce soit, sous astreinte définitive de 150.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,
* ordonner la radiation des noms de domaine
««jeboycottedanone.com»» et ««jeboycottedanone.net»»> dans les quarante huit heures du prononcé de l’arrêt sous astreinte de 8.000 euros par jour de retard,
et le C* condamner solidairement X M
D à payer la somme de 150.000 euros à la sociétè COMPAGNIE
A B en réparation de l’atteinte portée aux marques
««B»»>, ainsi que du préjudice commercial qui en découle,
juger que les allégations présentées au public sous les noms de
*
domaine «jeboycottedanone.com»» et ««jeboycottedanone.net»» sont fautives en ce qu’elles révèlent l’intention délibérée de discréditer
l’ensemble des activités des sociétés du GROUPE B,
* condamner en conséquence solidairement X M et le C D à payer à la société GROUPE B la somme de 150.000 euros pour ces faits,
* ordonner que cesse la publication de ces informations sous astreinte de 150.000 euros par infraction constatée, et ce dès le prononcé de la décision à intervenir,
* juger qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par la Cour ayant statué sur les présentes demandes,
* leur donner acte que les dommages et intérêts qui leur seront accordés seront versés à un organisme favorisant la liberté d’expression,
* ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix journaux ou revues au choix de la société COMPAGNIE A B et du
GROUPE B et aux frais du C D, le coût de chaque insertion étant fixé à 8.000 euros,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 30 AVRIL 2003 4è chambre, secon A RG N° 2001/14371 – 7ème page
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à leur* condamner LE C D et X M verser la somme de 8.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile,
* condamner le C D et X M aux
entiers dépens de l’instance,
Vu les uniques conclusions signifiées le 31 décembre 2001, aux termes desquelles LE C D POUR LA LIBERTE
D’EXPRESSION, demande à la Cour de surseoir à statuer, et, en tout état
de cause, de :
* déclarer irrecevables l’intégralité des demandes formulées par les sociétés COMPAGNIE A B et GROUPE B en ce qu’elles se heurtent à la liberté d’expression, et en ce que les conditions posées pour l’application de l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies,
* condamner conjointement les sociétés COMPAGNIE A
B et GROUPE B à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
pour désigner ses activités, la société COMPAGNIE A
B est notamment titulaire des marques verbales B :
n° 1.690.721 déposée le 22 novembre 1988 et renouvelée depuis pour désigner les produits et services des classes 1 à 42,
falfaris ARRET DU 30 AVRIL 2003 Cour d’Appel de Faris
RG N° : 2001/14371 – Sème pageof 4è chambre, section A
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n° 95.569.647 déposée le 28 avril 1995 pour désigner des produits et services des classes 1 à 42,
et des marques semi-figuratives B:
n° 95.574.013 déposée le 1er juin 1995 pour les produits et services des classes 5, 29, 30, 31 et 32,
an° 95.585.196 déposée le 21 août 1995 pour les produits et services de la classe 42,
¤ n° 96.649.464 déposée le 6 novembre 1996 pour les produits et services des classes 5, 29, 30, 31, et 42,
□ n° 96.649.465 déposée le 6 novembre 1996 pour les produits et services de la classe 32,
□ n° 96.642.844 déposée le 24 septembre 1996 pour les produits et services de la classe 1,
98.764.280 déposée le 15 décembre 1998 pour les produits et services des classes 5, 29, 30, 32 et 42,
*ces marques semi-figuratives sont composées d’un cartouche en forme de polygone de couleur bleue comportant dans sa partie inférieure un trait incliné rouge et au centre, en lettres blanches, la dénomination
« B »,
* le 16 avril 2001, consécutivement à l’annonce de la préparation
d’un plan social au sein du GROUPE B, en vue de la restructuration de sa branche biscuit, l’association C D
a mis en ligne sur son site Internet, sous le nom "jeboycottedanone.net une série d’informations et a ouvert un forum de discussion pour protester contre les conditions sociales de la restructuration d’une entreprise appartenant au GROUPE B,
* de même, au mois d’avril 2001, X M. a déposé lenom de domaine « jeboycottedanone.com », qu i a été, dans le même but, mis en ligne sur Internet;
Cour d’Appel de Paris
4è chambre,[sectiosection A ARRET DU 30 AVRIL 2003 RG N° 2001/14371-9ème page
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sur la procédure :
*
□ sur le rejet des dernières conclusions et des pièces signifiées le 27 février 2003 à la requête de X M. :
Considérant que, par conclusions en date du 3 mars 2003, les sociétés GROUPE B et COMPAGNIE A B demandent à la Cour de rejeter des débats les conclusions et les deux nouvelles pièces signifiées le 27 février 2003 dans l’intérêt de X
M dès lors que l’ordonnance de clôture étant intervenue le 3 mars
2003, elles n’ont pas été mises à même de pouvoir y répliquer;
Mais considérant qu’il résulte de l’examen des conclusions litigieuses qu’elles ne sont que la reprise de celles précédemment signifiées le 12 mars 2002 de sorte que, ne soulevant ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, elles sont recevables de même que les pièces produites le même jour qui ne sont pas de nature à entraîner une
réplique ;
Qu’il s’ensuit que les sociétés GROUPE B et
COMPAGNIE A B seront déboutées de leur demande de rejet tant des con asions que des pièces signifiées le 27 février 2003 ;
sur la fin de non recevoir soulevée par X
M.
Considérant que X M soutient que le site jeboycottedanone.com a été créé par l’association BOYCOTT!, de sorte qu’il aurait été, à tort, attrait à titre personnel dans la présente procédure;
Mais considérant qu’il résulte, d’une part, d’un récépissé de déclaration d’association délivré le 25 avril 2001 par la préfecture de police de Paris que l’association BOYCOTT! a été déclaré le 19 avril 2001 et,
d’autre part, du journal officiel associations que la publication de la création de l’association est intervenue le 19 mai 2001 ; qu’il s’ensuit que,
Cour d’Appel de ParisAppeile ARRET DU 30 AVRIL 2003
RG N°: 2001/14371 10ème page 4è chambre, section A
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à la date de la signification de l’assignation contestée, l’association
BOYCOTT! n’avait pas d’existence légale opposable aux sociétés
COMPAGNIE A B et GROUPE B ; que, au surplus, le nom de domaine en cause a été, le avril 2001, déposé par
X M.
Qu’il s’ensuit que, ce moyen n’étant pas fondé, le jugement dont appel sera, sur ce point, confirmé ;
sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que l’association C D soutient qu’il
y a lieu de surseoir à statuer dès lors qu’elle a, le 27 avril 2001, déposé une plainte avec constitution de partie civile pour entrave à la liberté
d’expression, menaces et chantage;
Mais considérant que force est de constater que les faits dénoncés dans le cadre de la plainte pénale sont distincts de ceux allégués au soutien de la présente instance en contrefaçon;
Que c’est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont retenu que l’issue de la procédure pénale, invoquée par l’association
C D, est sans incidence sur la solution du présent litige;
Que ce moyen n’étant pas fondé, il s’ensuit que le jugemen t déféré sera confirmé ;
*sur le fond :
Considérant que la société COMPAGNIE A B fait valoir que l’utilisation des marques verbales B n° 1.690.721 et
n° 95.569.647 par les noms de domaine jeboycottedanone.net et jeboycottedanone.com constituerait, sur le fondement de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, contrairement à l’appréciation faite
Cour d’Appel de Paris
ARRET DU 30 AVRIL 2003 4è chambre, ection A
RG N° : 2001/14371 – 11ème page -
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par les premiers juges qu’elle conteste en appelant incidemment, une imitation de ces marques dès lors qu’elle entraînerait un risque de confusion pour le public, de même que la reproduction des marques semi figuratives B, précédemment énumérées, par ces sites Internet par adjonction des mots « jeboycotte »et « .net » ou « .com »;
Mais considérant que le principe à valeur constitutionnel de la liberté d’expression, par ailleurs reconnu tant par les traités et conventions internationales rappelés par l’association C D, implique que cette association et X M puissent, sur les sites internet litigieux, dénoncer sous la forme qu’ils estiment appropriée les conséquences sociales des plans de restructuration mis en place par les intimées; que si cette liberté n’est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par le respect des droits d’autrui ;
Considérant qu’à cet égard, les sociétés COMPAGNIE A
B et GROUPE B ne sauraient invoquer les dispositions de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que, par les modifications apportées à la marque B par l’adjonction du pronom et du verbe « jeboycotte » et les textes qui l’accompagnent, l’association C D et X M montrent clairement leur intention de dénoncer les pratiques sociales des sociétés mises en cause et les risques pour l’emploi, sans induire en erreur le public quant à l’identité des auteurs de la communication;
Que, en effet, même s’il est fait, pour partie, référence aux marques verbales et à la reproduction des marques semi-figuratives appartenant à la société COMPAGNIE A B, à la seule différence tenant
à la substitution d’un trait noir dans la partie inférieure du cartouche au trait rouge de l’original, les signes jeboycottedanone.net et
jeboycottedanone.com ne visent manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux des sociétés intimées, en faveur de l’association C D et de
X M mais relève au contraire d’un usage purement polémique étranger à la vie des affaires ; qu’il résulte des éléments du dossier que, d’une part, la référence à la marque B était nécessaire pour expliquer le caractère politique ou polémique de la campagne et,
d’autre part, que, contrairement aux allégations des sociétés GROUPE
B et COMPAGNIE A B, leurs produits n’étaient nullement dénigrés ni même visés, puisque, sur les sites litigieux, on relève,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 30 AVRIL 2003
RG N° 2001/14371 12ème page4 4è chambre, section A
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tout au contraire, des mentions telles que « on aime nos produits. On a envie de continuer à les fabriquer, on a envie que les gens continuent à les acheter »;
Considérant qu’il s’ensuit que les appelants avaient, en créant les sites litigieux, inscrit leur action dans le cadre d’un stricte exercice de leur liberté d’expression et dans le respect des droits des sociétés intimées dont les produits n’étaient pas dénigrés et que, d’autre part, aucun risque de confusion n’était susceptible de naître dans l’esprit des usagers ;
Que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il
a débouté les intimées de leurs demandes relatives à la contrefaçon des marques verbales B et aux dommages et intérêts pour dénigrement et infirmé pour le surplus;
*sur les autres demandes :
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que les sociétés
COMPAGNIE A B et GROUPE B seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel ce qui les exclut du bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, l’équité commande de les condamner, sur ce même fondement, à verser à l’association C D et à
X M une indemnité, à chacun, de 1.800 euros;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions et les pièces signifiées 27 février 2003 à la requête de X M
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a, d’une part, rejeté la fin de non recevoir soulevé par X M et la demande de sursis
à statuer formulée par l’association C D, et, d’autre part,
Cour d’Appel de Paris 4è chambre, section A ARRET DU 30 AVRIL 2003
RG N° : 2001/14371 – 13ème page
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débouté les sociétés COMPAGNIE A B et GROUPE
B de leurs demandes relatives à la contrefaçon des marques verbales B et aux dommages et intérêts pour dénigrement ;
Et statuant à nouveau ;
Déboute les sociétés COMPAGNIE A B et
GROUPE B de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamne à verser à l’association C D et à
X M une indemnité de 1.800 euros, à chacun d’entre eux, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Les condamne en outre aux dépens de première instance et d’appel qui, pour ceux d’appel, seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
PaHow f LE GREFFIERH LE PRESIDENT
Faris ARRET DU 30 AVRIL 2003 Cour d’App Paris RG N° 2001/14371 14ème page 4è chambre section A
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