Décret n°84-822 du 6 septembre 1984 relatif à l'organisation du Conseil économique, social et environnemental.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 septembre 1984
Dernière modification : 17 avril 2013

Commentaires2


Le Moniteur · 25 février 2005

M. Jean-Luc Mélenchon, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 7 décembre 1989

Jean-Luc Mélenchon appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'anachronisme que constitue le décret du 29 décembre 1922 en vertu duquel, en Nouvelle-Calédonie, les publications en langues locales sont soumises à un régime spécial d'autorisation préalable, comme les publications en langue étrangère. […]

 

Décisions6


1Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 10 juillet 1987, 71573, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2° rejette la demande présentée par la ville de Bordeaux devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 et le décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

 

2Conseil d'Etat, Avis Section, du 25 février 1994, 154240, publié au recueil Lebon

— 

Le décret du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a substitué les dispositions annexées audit décret à l'ensemble des dispositions figurant dans les décrets qu'il abroge, au nombre desquels figure le décret du 14 novembre 1984, qui dispensait de ministère d'avocat les litiges portés devant les tribunaux administratifs de Papeete et Nouméa. Les articles R.108 et R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne reprenant pas cette dispense, elle doit être regardée comme abrogée à compter de l'entrée en vigueur du décret du 7 septembre 1989.

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16 avril 2015, 14PA03521, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-822 du 6 septembre 1984 ; Vu le décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, modifiée par la loi organique n° 84-499 du 27 juin 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

La liste des sections du Conseil économique, social et environnemental est fixée comme suit :

Section des affaires sociales et de la santé ;

Section du travail et de l'emploi ;

Section de l'aménagement durable des territoires ;

Section de l'économie et des finances ;

Section des affaires européennes et internationales ;

Section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;

Section de l'environnement ;

Section de l'éducation, de la culture et de la communication ;

Section des activités économiques.

Article 2

La section des affaires sociales et de la santé est compétente dans les domaines de la démographie, de la famille, de la protection sociale, de la santé et des établissements de soins, de la prévention, de la perte d'autonomie, de la solidarité, de l'action sociale, de l'exclusion.

La section du travail et de l'emploi est compétente dans les domaines des relations de travail, de la politique de l'emploi, de l'organisation, du contenu et de la qualité du travail, de la mobilité, des conditions de travail et des droits des travailleurs salariés et non salariés, de la formation professionnelle et tout au long de la vie.

La section de l'aménagement durable des territoires est compétente dans les domaines de la décentralisation, du développement régional, de la planification et de l'organisation territoriales, du développement local et de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du logement, des équipements collectifs, des transports, des communications, du tourisme.

La section de l'économie et des finances est compétente dans les domaines des politiques économiques et financières, de la répartition et de l'évolution du revenu national, de l'information économique et financière, des questions relatives à l'épargne et au crédit, aux systèmes bancaire et d'assurances, aux finances publiques et à la fiscalité.

La section des affaires européennes et internationales est compétente dans les domaines de la coopération et de l'aide au développement, des questions bilatérales et multilatérales, des relations internationales, des questions migratoires, des questions européennes et des relations avec les institutions internationales et de l'Union européenne, de la francophonie.

La section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est compétente dans les domaines de l'agriculture, du monde rural, de l'économie sociale agricole, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de la forêt et du bois, de la sécurité et de l'indépendance alimentaires, des industries agroalimentaires et des productions agricoles non alimentaires.

La section de l'environnement est compétente dans les domaines de la protection et de la valorisation de l'environnement, du changement climatique, de la biodiversité, de la mer et des océans, de la transition énergétique, de la prévention, de la gestion et de la réparation des risques environnementaux, de la qualité de l'habitat.

La section de l'éducation, de la culture et de la communication est compétente dans les domaines de la formation initiale, de l'orientation et de l'insertion des jeunes, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la citoyenneté, de l'accès aux droits, de la société de l'information et de la diffusion des savoirs, des activités culturelles, sportives et de loisirs.

La section des activités économiques est compétente dans les domaines des matières premières, des énergies, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des services, de l'économie sociale, de la production et de la consommation, de la protection des consommateurs, de la recherche et du développement, de l'innovation technologique, de la compétitivité.

Article 4

Les sections sont composées de membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le bureau, sur proposition des groupes de représentation.

Chaque section comporte au minimum vingt-sept et au maximum trente conseillers.