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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2024, n° 23/54209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/54209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54209 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYZ5
N° : 15
Assignation du :
17 Mai 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS – #C1882
DEFENDERESSE
Madame [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de PARIS – #C1043
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [K] [I] [W] à Madame [O] [C] le 17 mai 2023, devant le juge des référés aux fins de :
— Juger que l’appropriation de parties communes (combles) sans autorisation de la copropriété est un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile,
— Juger que la réalisation de travaux portant sur les parties communes (balcon) sans autorisation de la copropriété est un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile,
— Juger que la réalisation de travaux portant sur les parties communes (velux) sans autorisation de la copropriété est un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile,
— Juger que l’appropriation de parties communes à usage privatif (conduit de cheminée) est un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile,
En conséquence
— Prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent aux seuls et uniques frais de Madame [C],
— Ordonner à Madame [C], sur le fondement des articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à :
— Démonter la terrasse construite dans le prolongement du balcon,
— Remettre en état les combles qu’elle s’est accaparée,
— Déposer le velux et remise en état de la toiture,
— Réinstaller le conduit de cheminée à l’identique de son état initial et brancher sa VMC sur le conduit de cheminée de ses lots,
— Condamner Madame [C] à régler à Monsieur [I] [W] une somme de 5.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Monsieur [K] [I] [W] qui réitère ses demandes ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Madame [O] [C] qui demande au juge de :
— Déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [K] [I] [W],
— Les déclarer irrecevables,
En tout état de cause
— Les déclarer infondées et les rejeter,
— Condamner Monsieur [K] [I] [W] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] [I] [W] aux entiers dépens ;
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
— Sur la demande :
Monsieur [K] [I] [W] estime que l’occupation par Madame [O] [C] des combles situés au dessus de son appartement, la construction d’une extension du balcon donnant accès à ses lots, la pose d’un velux sur le toit de l’immeuble éclairant les combles et le branchement d’une VMC dans le conduit de cheminée traversant ses lots, constituent un trouble manifestement illicite.
Madame [O] [C] estime que les combles lui appartiennent. A l’appui de son allégation, elle indique que son père les occupait dès l’acquisition des lots en 1985, qu’ils ne sont accessibles que par la trappe de son lot 138, qu’ils ne sont pas une partie commune n’étant pas énumérés par l’article 3 du règlement de copropriété. Elle indique que le velux est posé depuis au moins 1992. Elle estime que l’extension du balcon au dessus des toilettes communes qui se trouvaient dans la cour a été autorisée par l’assemblée des copropriétaires le 30 mars 1995. Enfin, elle conteste avoir procédé au branchement de la VMC sur le conduit de cheminée de Monsieur [K] [I] [W].
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que Monsieur [K] [I] [W] est copropriétaire du lot 136 d’une surface de 21 M2, situé au rez de chaussée dans le bâtiment D d’un immeuble sis [Adresse 4], qu’il a acquis le 29 septembre 2006 et que Madame [C] est propriétaire de 3 lots, les lots 138, 139 et 140 situés au premier étage du bâtiment D de la copropriété, dont elle a hérité suite au décès le 6 avril 2021 de son père Monsieur [D] [C], et que l’immeuble est composé de quatre bâtiments A, B, C, D soumis au régime de la copropriété.
S’agissant de l’occupation des combles situés au dessus des lots 138, 139 et 140, il n’est pas contesté que ces combles sont occupés par Madame [C] qui a fait réaliser des travaux en 2021, et qui a créé deux studios qu’elle a mis en location.
Si, comme l’indique Monsieur [K] [I] [W], l’occupation d’une partie commune par un des copropriétaires peut constituer un trouble manifestement illicite, force est de constater qu’en l’espèce, il n’apparaît pas, avec l’évidence requise en référé, que les combles situés au dessus de l’appartement de Madame [O] [C] constituent une partie commune de l’immeuble.
En effet, l’article 3 du règlement de copropriété qui liste précisément les choses et parties communes d’un même bâtiment ne mentionne pas les greniers et faux greniers au titre des parties communes.
Or, l’article 4 indique que les parties privées sont celles qui sont affectées à l’usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire et qui ne se trouvent pas comprises dans les choses et parties communes énoncées à l’article 3.
En conséquence, il n’est pas possible de déduire des dispositions de l’article 8 du règlement de copropriété « énumération et répartition des charges communes » qui mentionne au titre des charges communes dans chaque bâtiments, « l’entrée particulière à celui-ci, ses portes les escaliers, greniers et faux greniers, descentes et couloirs », que les greniers et faux greniers seraient des parties communes, sans procéder à une interprétation des dispositions de règlement de copropriété qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
Il est observé que les négociations ayant existé entre le syndicat des copropriétaires et Monsieur [D] [C] pour l’acquisition des combles ne sont pas suffisantes à établir leur qualité de partie commune du bâtiment.
Il en résulte que Monsieur [K] [I] [W] n’établit pas que l’occupation des combles constitue un trouble manifestement illicite.
S’agissant de l’extension du balcon, il convient de constater que selon le procès-verbal du 30 mars 1995, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a donné son accord à Monsieur [C] pour couvrir la partie de la terrasse située au dessus des WC communs situés dans la cour.
Il n’est pas contesté que les WC communs du bâtiment ont été démolis. Néanmoins, l’extension du balcon ayant été réalisée avec l’accord de la copropriété, il ne résulte pas de cette seule démolition, que le maintien de l’extension constitue un trouble manifestement illicite.
S’agissant du velux situé sur la toiture de l’immeuble, Monsieur [K] [I] [W] ne produit aucun élément permettant de constater que ce velux aurait été installé par Madame [O] [C] ou précédemment par son père Monsieur [C] et n’existait pas préalablement son entrée dans les lieux. Il ne démontre donc pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
S’agissant de l’usage du conduit de cheminée, les éléments produits par Monsieur [K] [I] [W] n’établissent pas que Madame [O] [C] aurait réalisé un branchement de VMC dans son conduit de cheminée. Le croquis dessiné par l’architecte Monsieur [F] et versé en pièce 15 ne permet pas de situer les branchements et ne comporte aucune explication sur les investigations réalisées et en particulier sur le branchement litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater Monsieur [K] [I] [W] n’établit pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Enfin, concernant l’installation des salles de bain par la partie défenderesse après le décès de Monsieur [C], il ne résulte d’aucun élément de la procédure qu’il existerait un lien de causalité entre l’installation des salles de bain et l’humidité constatée dans l’appartement de Monsieur [K] [I] [W], qui ne peut dès lors se prévaloir d’un trouble résultant de ladite installation.
En conséquence, la demande visant à ordonner que l’architecte de l’immeuble se prononce sur la conformité des travaux réalisés sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [I] [W] supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [K] [I] [W] ne permet d’écarter la demande de Madame [O] [C] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remises en l’état sollicitées par Monsieur [K] [I] [W] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation de l’architecte de l’immeuble pour examiner la conformité des travaux réalisés par Madame [O] [C];
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [K] [I] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [K] [I] [W] à payer à Madame [O] [C] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 12 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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