Confirmation 28 août 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ct0007, 28 août 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mai 2005 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006950855 |
Texte intégral
ARRÊT RENDU PAR LA X… D’APPEL DE BORDEAUX -------------------------- FR Le : 28 AOUT 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 05/03714 S.A.S. TOLERIE INDUSTRIELLE D’AQUITAINE (TIA), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ S.A.R.L. TECHNIGAINE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, Monsieur Pierre Y… S.A.R.L. AUDEON CHRISTOPHE Z… (A.C.V.), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : aux avoués
Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 28 août 2006
Par Monsieur Alain COSTANT, Président,
en présence de Madame Chantal A…, Greffier,
La X… d’APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. TOLERIE INDUSTRIELLE D’AQUITAINE (TIA), Société par Actions Simplifiée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Zone Industrielle – 21 rue des Genêts – 33450 SAINT LOUBES représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la X…, assistée de Me MADEROS substituant Me SCHRIMPF, avocats au barreau de PARIS
Appelante d’un jugement rendu le 10 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 23 juin 2005,
à :
S.A.R.L. TECHNIGAINE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sis Chemin de Lissandre – 33150 CENON Monsieur Pierre Y…, demeurant 3 rue Pereyre – 33240 CUBZAC LES PONTS
S.A.R.L. AUDEON CHRISTOPHE Z… (A.C.V.), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sis Chemin de Lissandre – 33150 CENON représentés par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la X… assistés de Me Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 12 Juin 2006 devant :
Monsieur Alain COSTANT, Président,
Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Assistés de Madame Chantal A…, Greffier,
Et qu’il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;
Par jugement du 10 mai 2005, auquel la X… se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, dans l’instance introduite par la S.A.S. TOLERIE INDUSTRIELLE D’AQUITAINE (ci-après S.A.S. TIA) à l’encontre
de la S.A.R.L. TECHNIGAINE, de Pierre Y… et de la S.A.R.L. AUDEON CHRISTOPHE Z… (ci-après S.A.R.L. A.C.V.) relative à une concurrence déloyale reprochée à ces derniers, a débouté la S.A.S. TIA de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer aux défendeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.
La S.A.S. TIA a relevé appel de cette décision le 23 juin 2005.
Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 26 mai 2006, elle demande à la X…, infirmant la décision entreprise, de :
– dire et juger que Pierre Y… et les S.A.R.L. TECHNIGAINE et A.C.V. se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires à son préjudice ;
En conséquence :
– condamner solidairement, et à défaut in solidum Pierre Y… et les S.A.R.L. TECHNIGAINE et A.C.V. à lui payer la somme de 1.174.000 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal de l’assignation, capitalisés par année entière conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
– ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale et parasitaire sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la X… se réservant la liquidation de l’astreinte ;
– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux de son choix aux frais in solidum de Pierre Y…, des S.A.R.L. TECHNIGAINE et A.C.V. sans que chaque publication puisse dépasser la somme de 10.000 euros H.T. ;
– condamner solidairement Pierre Y…, les S.A.R.L. TECHNIGAINE et A.C.V. à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.
Après avoir rappelé l’historique des diverses sociétés en cause et celui des fonctions de Pierre Y… au sein d’elle-même, elle fait valoir que ce dernier a donné sa démission le 27 février 2004 pour créer à l’issue de son préavis la S.A.R.L. TECHNIGAINE dont l’activité est en tous points similaire à la sienne.
Elle ajoute que concomitamment au départ de Pierre Y…, qui alors qu’il était toujours son salarié a collaboré avec une société concurrente et effectué les démarches pour créer sa propre société manquant ainsi à son obligation de loyauté au cours du préavis, elle a subi sur le court laps de temps d’un mois une démission massive de ses salariés expérimentés, constituant sa force de production, tous embauchés par les S.A.R.L. TECHNIGAINE et A.C.V.
Elle fait par ailleurs valoir que ses clients, prospects et fournisseurs ont été démarchés directement ou indirectement par Pierre Y…, les devis qu’elle avait réalisés pour le compte de ceux-ci étant restés sans suite alors que les travaux étaient réalisés par les S.A.R.L. TECHNIGAINE ou A.C.V. après que Pierre Y… ait retardé l’acceptation des commandes.
Elle souligne que son chiffre d’affaires mensuel moyen est ainsi passé de 265.000 euros à 118.000 euros alors que dans le même laps de temps le chiffre d’affaires de la S.A.R.L. TECHNIGAINE était constitué à 95 % par ses anciens clients. Elle fait par ailleurs valoir que le débauchage de sa clientèle s’est accompagné d’une campagne active et intense de dénigrement.
Elle soutient que son préjudice, consistant en des gains manqués, des coûts supplémentaires qu’elle a dû supporter en raison du débauchage de ses salariés et de la perte partielle de son fonds de commerce, a parfaitement été établi par l’expertise comptable à laquelle elle a fait procéder.
La S.A.R.L. TECHNIGAINE, Pierre Y… et la S.A.R.L. A.C.V., dans
leurs dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 17 mai 2006, demandent à la X… de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la S.A.S. T.I.A. à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens. Pierre Y… soutient tout d’abord que la S.A.S. TIA ne rapporte pas à son encontre la preuve d’une faute personnelle dès lors que tenu d’aucune obligation de non concurrence il était libre de démissionner et de créer sa propre entreprise. Il conteste avoir exercé une activité concurrente alors qu’il était encore salarié de TIA, la jurisprudence autorisant un salarié à accomplir des actes préparatoires à sa future installation même avant l’expiration de son contrat de travail. Il ajoute qu’il ne saurait voir sa responsabilité personnelle engagée pour des actes accomplis dans ses fonctions de gérant.
La S.A.R.L. TECHNIGAINE conteste pour sa part avoir commis un quelconque débauchage des salariés de la S.A.S. TIA qui ont quitté celle-ci inquiets de leur avenir au sein du groupe ou pour des questions de salaires sans qu’il y ait eu de sa part de quelconques manoeuvres. Elle conteste de même s’être livrée à un détournement de clientèle fautif ; le simple déplacement de clientèle résultant du libre jeu de la concurrence ne constituant pas en lui-même la preuve d’une concurrence déloyale comme consécutif à des éléments objectifs comme les prix pratiqués. Elle souligne que la perte de chiffres d’affaire invoquée par la S.A.S. TIA peut s’expliquer par le départ de trois chargés d’affaires non remplacés dont aucun n’a été embauché par elle-même ou la S.A.R.L. A.C.V. La S.A.R.L. A.C.V. soutient qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée au titre du débauchage de salariés alors que l’on ne saurait davantage lui faire grief de ce qu’un de ses dirigeants se soit associé au capital de TECHNIGAINE ou
de ce qu’elle se soit installée en zone franche dans les mêmes locaux que celle-ci. Il font enfin valoir que le préjudice allégué par la S.A.S. TIA ne saurait résulter du seul fléchissement de son activité alors que l’analyse menée par l’expert GRAMET ne tient pas compte de nombreux facteurs : évolution du marché, décisions prises par les donneurs d’ordre et évolution des coûts « matière ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2006. MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’on s’interroge tout d’abord en vain sur le fait d’une part pour Christophe AUDEON, gérant de la S.A.R.L. A.C.V., de s’être associé avec Pierre Y… lors de la création de la S.A.R.L. TECHNIGAINE et d’autre part pour la S.A.R.L. A.C.V. de s’installer dans les mêmes locaux que la S.A.R.L. TECHNIGAINE pour bénéficier de la situation de ceux-ci en zone franche pourrait être constitutif d’une concurrence déloyale commise au préjudice de la S.A.S. TIA ;
Attendu qu’après avoir rappelé que Pierre Y…, qui n’était contractuellement tenu par aucune clause de non concurrence, était libre suite à sa démission de créer dès son départ de chez TIA une entreprise ayant une activité similaire en y faisant fructifier son savoir faire et son réseau de relations, c’est par des motif pertinents que la X… fait siens (page 6 du jugement) que les premiers Juges ont considéré au vu des pièces versées aux débats que la S.A.S. TIA ne rapportait pas la preuve des actes de concurrence déloyale allégués ;
Attendu que pour répondre aux critiques formulées par la S.A.S. TIA à l’encontre du jugement et aux moyens qu’elle développe en cause d’appel la X… retiendra tout d’abord que la S.A.S. TIA ne rapporte nullement la preuve que Pierre Y… ait développé une activité concurrente au cours de son préavis ou qu’il ait collaboré avec une entreprise concurrente au cours de celui-ci ; qu’il est en effet
admis qu’en cours d’exécution de son préavis un salarié effectue des actes préparatoires à son installation ; qu’ainsi Pierre Y… dont le préavis venait à terme le 28 mai 2004 a pu signer un bail pour les locaux de sa nouvelle entreprise dès le 1er juin, publier les statuts de sa nouvelle société le 9 juin 2004 et faire paraître le 26 mai 2004 une offre d’emploi de sa nouvelle société ; que par ailleurs la S.A.S. TIA ne rapporte pas la preuve d’une collaboration déloyale de Pierre Y… avec une entreprise concurrente ; que cette preuve ne saurait résulter du document adressé par lui le 7 novembre 2001, soit près de trois années avant sa démission à un « Monsieur B… »et libellé en ces termes « suite à notre entretien je vous confirme ma décision d’arrêter notre collaboration pour des raisons personnelles et professionnelles » qui s’explique parfaitement par les fonctions de direction qu’il occupait au sein de la S.A.S. TIA ;
Attendu par ailleurs que s’il n’est pas contestable que cinq ouvriers d’atelier démissionnaires de la S.A.S. TIA : Franck COUTURIER, Romuald FOULON, Pascal LAUGEAY, Erwan POUHAER et Christian GABIN ont été embauchés par la S.A.R.L. TECHNIGAINE et deux monteurs démissionnaires Bruno BAILLAT et Dominique CHAMPENOIS ont pour leur part été embauchés par la S.A.R.L. A.C.V., le premier Juge a justement retenu qu’il n’y avait pas débauchage fautif de salariés de la part des S.A.R.L. TECHNIGAINE ou A.C.V. ; en effet ces démissions n’ont nullement été consécutives à des offres alléchantes que ces dernières auraient faites aux salariés en cause en termes de rémunération ou de conditions de travail mais sont inhérentes aux conditions de travail au sein de la S.A.S. TIA, à l’évolution prévisible de cette dernière comme en font état certaines lettres de démission ou l’attestation particulièrement circonstanciée régulièrement produite aux débats de Franck COUTURIER ; qu’il
convient d’ajouter qu’à la même époque Philippe BISSOULET et Franck NIETO, chargés d’affaires au sein de la S.A.S. TIA et occupant à ce titre des fonctions essentielles quant au chiffre d’affaires généré par la société, ont également démissionné de cette dernière et n’ont pas été embauchés par la S.A.R.L. TECHNIGAINE ou par la S.A.R..L. A.C.V. ;
Attendu que si de même certains clients de la S.A.S. TIA ont signé des contrats avec la S.A.R.L. TECHNIGAINE après sa création, les premiers Juges ont à nouveau justement retenu que ce fait n’était pas consécutif à un détournement de clientèle fautif mais au libre jeu de la concurrence ; qu’il convient à cet égard de retenir qu’il résulte des documents régulièrement versés aux débats (attestations et courriers) que la S.A.R.L. AIR FROID, la S.A.S. CLIMASYSTEMES, la Société" HERVE THERMIQUE, la S.A.R.L.. CMFT, la S.A.R.L. M2A, la S.A.R.L. DOMEL, la S.A.R.L. THERM INOX et l’entreprise BARBIERI ont toutes expliqué leur choix par des considérations objectives tenant aux prix proposés, à la qualité des prestations fournies par la S.A.R.L. TECHNIGAINE et à la capacité de cette dernière à tenir les délais sur lesquels elle s’est engagée ; que l’on ne peut par ailleurs manquer d’être surpris que la S.A.S. TIA, qui ne rapporte pas ainsi la preuve d’un quelconque détournement de clientèle fautif, se livre aux pratiques qu’elle reproche en vain comme en atteste le « nota » d’un courrier que lui a adressé le 27 juillet 2004 la S.A.R.L. INGENIERIE CHAUFFAGE libellé en ces termes « en tant que client TIA, vous nous demandez d’éviter de faire des démarches commerciales auprès de la Société nouvellement crée »TECHNIGAINE" ;
Attendu enfin que si en cause d’appel la S.A.S. TIA fait nouvellement état d’un dénigrement, la X… ne saurait considérer que la preuve de celui-ci est rapportée par les deux seules pièces qu’elle verse aux débats ; qu’il en est tout d’abord ainsi de l’attestation de Jean Louis COEDEL qui ne fait que rapporter les propos d’un tiers en ces termes : « Le 6 octobre 2005 en réunion à MONTOIR DE BRETAGNE, au début, lors de la présentation des participants, j’ai entendu l’un d’entre eux dire au responsable du groupe ATLANTIQUE AEROLIC, propriétaire de TIA à propos de l’attitude de Monsieur Y… après sa démission de TIA, »Les clients ont été choqués de son (Monsieur Y…) attitude au point que certains ont ajouté : on ne dénigre pas une société qui vous a nourri pendant 20 ans ; qu’il en est de même de l’attestation d’Eric VANHOVE, chargé d’affaires de la société ALARY VIMARD en raison de son imprécision « reconnaît avoir entendu des colportages et critiques concernant la Société TIA par Mr Y…, ancien gérant, aujourd’hui Directeur de la Société TECHNIGAINE à BORDEAUX BASTIDE » ;
Attendu que le jugement ayant débouté la S.A.S. TIA de ses demandes sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que succombant en son appel la S.A.S. TIA supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’équité commandant qu’il soit fait application de ce texte au profit des intimés en leur allouant à chacun la somme de 2.000 euros qu’ils sollicitent ; P A R C E S M O T I F S LA X…,LA X…,
Reçoit la S.A.S. TIA en son appel régulier en la forme mais le dit non fondé.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. TIA à payer à la S.A.R.L. TECHNIGAINE à Pierre Y… et à la S.A.R.L. A.C.V. la somme de 2.000 euros à chacun.
La condamne aux dépens et autorise la S.C.P. BOYREAU et MONROUX, avoué à la X…, à recouvrer directement ceux dont elle a pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal A…, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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