Article 1 du Décret n°85-1305 du 9 décembre 1985
Article 2

Entrée en vigueur le 11 décembre 1985

Les publications périodiques qui, en application de l'article 3 de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985, peuvent faire de la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions mentionnées à l'article 1er de cette loi, doivent remplir les conditions suivantes :


a) Avoir fait l'objet des formalités de dépôt prévues par les articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;


b) Paraître au moins une fois par trimestre ;


c) Etre habituellement offertes au public à un prix marqué ou par abonnement ;


d) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur ou tireur, ou s'y réfère ;


e) Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrée à la publicité, y compris la publicité rédactionnelle ;


f) Consacrer plus du tiers de la surface rédactionnelle laissée libre par la publicité à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.

Entrée en vigueur le 11 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).