Décret n°64-454 du 23 mai 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 63-775 DU 31 JUILLET 1963 INSTITUANT POUR LES MINEURS INFIRMES UNE PRESTATION FAMILIALE DITE D'EDUCATION SPECIALISEE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 mai 1964
Dernière modification : 1 février 2012

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 24 novembre 1976, 00085 02814, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code general des impots; vu la loi des finances rectificative pour 1970 du 31 decembre 1970; vu la loi des finances rectificative pour 1972 du 23 decembre 1972; vu le code rural et le decret du 23 mai 1964 portant reglement d'administration publique fixant les modalites d'application de la reglementation des assurances aux caisses d'assurances et de reassurances mutuelles agricoles regis pour leur constitution par l'article 1235 du code rural; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;

 

2CJCE, n° C-63/86, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 14 janvier 1988

— 

[…] du 15 octobre 1968, relatif a la libre circulation des travailleurs a l' interieur de la communaute ( jo l*257, p.*2 ). plus precisement, la commission fait grief a la republique italienne d' exclure les ressortissants des autres etats membres desdites facultes par l' exigence de la nationalite italienne contenue dans les decrets du president de la republique n**655 du 23 mai 1964 et n*1035 du 30 decembre 1972, dans la loi n**33 du 24 avril 1980 de la region des pouilles, dans la loi n**38 du 7 mai 1980 de la region de toscane, dans la loi n**15 du 25 mai 1981 de la region d' emilie-romagne et dans le plan decennal de la meme region en faveur de la construction a usage d' habitation, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail. Vu la loi n° 63-775 du 31 juillet 1963 instituant pour les mineurs infirmes une prestation familiale dite d'éducation spécialisée ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale et le décret n° 54-611 du 11 juin 1954 modifié, et notamment son article 16 concernant la commission d'orientation des infirmes ; Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales en date du 12 novembre 1963 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date des 9 octobre et 29 novembre 1963 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

TITRE 1. : DE L'ALLOCATION.
Article 1

La demande d'allocation d'éducation spécialisée est adressée à l'organisme ou service d'allocations familiales dont relève ou relèverait le chef de famille ; elle est accompagnée des pièces suivantes :


1° Une attestation du directeur de l'établissement ou de l'organisme agréé certifiant que l'enfant intéressé en reçoit ou en recevra régulièrement, à partir d'une date qui devra être indiquée, outre les soins, l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés qui sont nécessaires à son état et dont la nature devra être précisée ;


2° Un document administratif établissant, dans des conditions déterminées par un arrêté du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'agriculture, que les soins et l'éducation spécialisés ou la formation professionnelle dispensés à l'enfant ne sont pas pris en charge au titre de l'assurance maladie ;


3° Un certificat médical détaillé, sous pli fermé, précisant, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel ci-dessus prévu, la nature de l'infirmité ainsi que les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés nécessaires à l'enfant.


Le dossier de la demande est transmis par l'organisme ou service d'allocations familiales dont relèverait le chef de famille à la section des mineurs de la commission d'orientation des infirmes, compétente pour le département du siège de l'établissement ou de l'organisme appelé à dispenser les soins et l'éducation spécialisés.

Article 2
L'allocation est attribuée sur avis conforme de la section des mineurs de la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. Cet avis doit faire connaître si le mineur est infirme au sens de l'article L. 535 du Code de la sécurité sociale et si les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés qui lui sont ou seront dispensés par l'établissement ou l'organisme agréé, dont l'intervention est envisagée, sont nécessaires et appropriés à son état.
La décision de l'organisme ou service d'allocations familiales, prise sur l'avis conforme ainsi émis, peut faire l'objet de recours devant les juridictions et selon la procédure du contentieux général de la sécurité sociale. Les contestations relatives à l'infirmité ou aux soins et à l'éducation appropriés à celle-ci sont portées devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, telles qu'elles seront adaptées à ce contentieux particulier par un décret ultérieur, tant quant à la composition de ces juridictions qu'à leur procédure.
La réclamation peut être faite par tout intéressé et par le directeur régional de la sécurité social ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture.
Article 3

L'allocation d'éducation spécialisée est accordée pour une durée qui ne peut excéder douze mois, sauf dans les cas où la section des mineurs de la commission d'orientation des infirmes propose une durée supérieure.


Elle peut être renouvelée, même sans nouvelle demande de l'allocataire, sur production d'un certificat détaillé émanant du médecin attaché à l'établissement et sur nouvel avis conforme de la section des mineurs de la commission ci-dessus mentionnée.


Elle est servie pendant les vacances. Elle est suspendue pendant le temps où l'enfant est hospitalisé pour le traitement médical d'une maladie ou pour une intervention chirurgicale, si l'hospitalisation dure plus d'un mois.