Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 3 avr. 2025, n° 2400294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400294 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 9 janvier 2024 et le 29 mai 2024, Mme B C, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de la reconnaitre comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement.
Elle soutient que :
— elle est menacée d’être expulsée de son logement actuel, bientôt occupé par son nouveau propriétaire ;
— ses moyens financiers, même après la vente de son ancien appartement, ne lui permettent pas d’acquérir un nouveau logement ;
— ses enfants, en situation de handicap, nécessitent un logement adapté.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’attribution d’un logement adapté en cours d’instance.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, la requérante n’étant ni présentée, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C bénéficie depuis le 10 octobre 2024 d’un bail pour un logement de type 3 adapté à ses besoins, situé à Feyzin, et qu’elle a été radiée de la liste des demandeurs de logement social. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 refusant de le déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour un hébergement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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