Décret n°66-889 du 28 novembre 1966 fixant en ce qui concerne les marchés proposés par les établissements publics nationaux et par les entreprises concédées ou contrôlées par l'état, les départements et les communes, les modalités d'application de l'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 modifié par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 relatif aux obligations fiscales et parafiscales des soumissionnaires de marchés publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 décembre 1966
Dernière modification : 20 janvier 1971

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 août 2015

- Article 8 Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 3 Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 I. […] ministre tenait des dispositions du décret du 12 novembre 1938, qui n'a pas été légalement abrogé par le décret du 28 novembre 1966, compétence pour étendre aux collectivités locales les règles nouvelles qu'il édictait pour les marchés publics de l'Etat ;

 

www.revuegeneraledudroit.eu

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2001 et 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS, dont le siège est … ; l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 juillet 2001 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant […] #233;cret du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ;

 

Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 mars 2006, n° 06/50301

— 

[…] Attendu qu'il n'est pas allégué que les contrats en cause échappent au champ d'application du Code des marchés publics dans sa rédaction des décrets du 17 juillet 1964 et 28 novembre 1966, du 7 mars 2001 ; que même conclus sans formalité préalable, comme il parait résulter de l'incapacité des parties à produire les contrats initiaux, ils rentrent dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 : “Les marchés passés en application

 

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 mars 2003, 238039, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Aux termes de l'article unique de la loi du 5 octobre 1938 : Le Gouvernement est autorisé, jusqu'au 15 novembre 1938, à prendre, par décrets délibérés et approuvés en Conseil des ministres, les mesures destinées à réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays. […]

 

3Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 23 février 2005, 264712, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Le décret du 12 novembre 1938, qui fonde la compétence du Premier ministre pour étendre aux collectivités locales, y compris les régions et les établissements publics de coopération intercommunale, les règles nouvelles qu'il peut prendre pour les marchés publics de l'Etat n'a été légalement abrogé ni par le décret du 28 novembre 1966 ni par la loi du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales, Vu l'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, modifié par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958; Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 57 et 259; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu

Article 1
Seules sont admises à concourir aux marchés de travaux de fournitures ou de transports proposés par les établissements publics nationaux, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, les personnes physiques ou morales qui ont satisfait aux obligations fiscales et parafiscales prévues par l'article 39 de la loi susvisée du 10 avril 1954, modifié par l'article 56 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958, dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
Sont pris en considération les impôts directs, les contributions indirectes, les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes assimilées, les droits d'enregistrement, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, pour lesquels les délais des déclarations nécessaires à l'assiette sont échus à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, d'appel d'offres ou l'offre de l'administration, ainsi que tous impôts et cotisations visés ci-dessus, qui sont devenus exigibles à cette date, avec les majorations et pénalités y afférentes.
Article 3

Sont considérés comme en règle les redevables qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis de l'adjudication, de l'appel d'offres ou l'offre de l'administration :


- d'une part, ont souscrit les déclarations leur incombant au plus tard à cette date, en matière d'assiette des impôts et cotisations visés à l'article précédent ;


- d'autre part, ont soit acquitté les impôts, taxes, cotisations, majorations et pénalités mis à leur charge, lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus, sous peine d'une majoration ou pénalité pour défaut de paiement, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme responsable du recouvrement.


Sont également considérées comme en règle les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis de l'adjudication, de l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué des garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date de l'avis de l'adjudication, de l'appel d'offres ou de l'offre de l'administration, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme ci-dessus visé.