Décret n°66-889 du 28 novembre 1966 fixant en ce qui concerne les marchés proposés par les établissements publics nationaux et par les entreprises concédées ou contrôlées par l'état, les départements et les communes, les modalités d'application de l'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 modifié par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 relatif aux obligations fiscales et parafiscales des soumissionnaires de marchés publics
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 décembre 1966 |
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Dernière modification : | 20 janvier 1971 |
Sont considérés comme en règle les redevables qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis de l'adjudication, de l'appel d'offres ou l'offre de l'administration :
- d'une part, ont souscrit les déclarations leur incombant au plus tard à cette date, en matière d'assiette des impôts et cotisations visés à l'article précédent ;
- d'autre part, ont soit acquitté les impôts, taxes, cotisations, majorations et pénalités mis à leur charge, lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus, sous peine d'une majoration ou pénalité pour défaut de paiement, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme responsable du recouvrement.
Sont également considérées comme en règle les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis de l'adjudication, de l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué des garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date de l'avis de l'adjudication, de l'appel d'offres ou de l'offre de l'administration, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme ci-dessus visé.
- Article 8 Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 3 Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 I. […] ministre tenait des dispositions du décret du 12 novembre 1938, qui n'a pas été légalement abrogé par le décret du 28 novembre 1966, compétence pour étendre aux collectivités locales les règles nouvelles qu'il édictait pour les marchés publics de l'Etat ;