Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 10 oct. 2024, n° 23/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 mars 2023, N° 22/00744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIAL, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD, CPAM GARD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01498 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZU7
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
30 mars 2023
RG :22/00744
[Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à :
— Mme [E]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 30 Mars 2023, N°22/00744
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [S] [Z] épouse [E]
née le 23 Septembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [V] [B] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [U] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [Z] épouse [E], employée en qualité d’employée d’immeuble par la société [5], a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle médicalement constatée le 12 octobre 2020, à savoir 'un syndrôme canal carpien gauche sévère avec axonale sensitive nerf médian – ENMG'.
Le 24 février 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à Mme [S] [Z] épouse [E] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, laquelle a été déclarée guérie le 02 avril 2021.
Par certificat médical du 1er juin 2021, Mme [S] [Z] épouse [E] a sollicité la prise en charge d’une rechute de la maladie professionnelle du 12 octobre 2020.
Par décision notifiée le 30 mars 2020, le médecin conseil de la CPAM a reconnu l’imputabilité de la rechute à la maladie professionnelle survenue le 12 octobre 2020.
Cette maladie professionnelle a été déclarée consolidée le 03 mars 2022, par le médecin-conseil de la CPAM. Un taux d’incapacité permanente a été fixé à 2% en indemnisation des séquelles en raison de ' séquelle d’un syndrome du canal carpien gauche. Latéralité non dominante. Consistant en une légère diminution de la force d’abduction du pouce gauche. Existence d’un état antérieur'.
Mme [S] [Z] épouse [E] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, laquelle dans sa séance du 4 juillet 2022 a rejeté le recours et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 2%.
Par requête adressée le 30 août 2022, Mme [S] [Z] épouse [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— rejeté la demande d’instruction présentée par Mme [S] [Z] épouse [E] ;
— débouté Mme [S] [Z] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [S] [Z] épouse [E] aux entiers dépens.
Par acte du 28 avril 2023, Mme [S] [Z] épouse [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 avril 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 01498, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience 2 juillet 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [S] [Z] épouse [E] demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est recevable ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Statuant à nouveau,
— fixer à 2% le taux d’incapacité permanente partielle revenant à Mme [S] [Z] d’un point de vue strictement médical, compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle qui affecte son poignet droit ;
— dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel ;
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle qui affecte son poignet gauche, d’un point de vue médical et professionnel.
Au soutien de ses demandes,Mme [S] [Z] épouse [E] fait valoir que :
— la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 2 % ,
— elle s’en remet à la cour, d’un point de vue strictement médical.
— la maladie professionnelle a d’importantes répercussions sur sa vie professionnelle, son état de santé l’a contrainte à réduire son volume de travail (temps partiel 22h maximum par semaine) justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel en sus de son taux médical.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— confirmer, purement et simplement, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 30 mars 2023,
— débouter, en conséquence, Mme [S] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l’organisme social fait valoir que
— l’assurée n’a fait l’objet ni d’un licenciement pour inaptitude ni d’une obligation de reclassement ou reconversion,
— seules les séquelles en lien certain et exclusif avec la maladie professionnelle donnent lieu à réparation, et le médecin du travail n’a pas précisé une relation directe entre la recommandation d’un temps partiel et la maladie professionnelle,
— le rapport médical du médecin-conseil mentionne que le 'retentissement professionnel a été pris en compte'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable au présent litige, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
L’annexe I de l’article R434-32 du barème indicatif d’invalidité accident du travail pose comme principe général que :
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [S] [Z] épouse [E], soit au 03 mars 2022, l’assurée étant alors âgée de 37 ans, et les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 2 % concernant l’indemnisation des séquelles imputables à la maladie professionnelle déclarée le 12 octobre 2020 après avoir retenu des ' séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche. Latéralité non dominante. Consistant en une légère diminution de la force d’abduction du pouce gauche. Existence d’un état antérieur.'
La commission médicale de recours amiable a confirmé, dans sa séance du 04 juillet 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 2% au motif que : 'Au vu des données de l’examen clinique du 25/02/2022 retrouvant une légère diminution de la force d’abduction du pouce gauche, les conséquences de la MP du 12/10/2020 justifie d’un taux d’IP porté à 02%.'
Mme [S] [Z] épouse [E] demande une réévaluation du taux d’incapacité permanente fixé à 2% car elle considère que le retentissement professionnel de sa maladie professionnelle n’a pas été pris en compte, ce que conteste la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Elle explique que sa maladie professionnelle a d’importantes répercussions sur sa vie professionnelle puisque son état de santé l’a contrainte à réduire son volume horaire de travail hebdomadaire, le médecin du travail ne l’ayant autorisée à reprendre qu’à temps partiel à hauteur de 22 heures de travail maximum par semaine, et que cette situation a inévitablement donné lieu à une modification de son contrat de travail.
Elle produit à l’appui de son argumentation :
— l’attestation de suivi établie par le médecin du travail le 04 mai 2022 indiquant : 'à la fin du mi temps thérapeutique ne pourra reprendre qu’à temps partiel (22h / semaine maximum).'
— l’avenant à son contrat de travail daté du 10 juin 2022, indiquant qu’elle 'exercera ses fonctions à temps partiel à hauteur de 22 heures hebdomadaires (…).'
Si les pièces ainsi produites par Mme [S] [Z] épouse [E] démontrent qu’elle ne peut travailler qu’à temps partiel, elles ne démontrent pas que l’aménagement de son temps de travail est dû à sa maladie professionnelle dès lors que l’avis du médecin du travail ne fait aucune mention d’un éventuel lien entre sa maladie professionnelle et la nécessité de reprendre son emploi qu’à temps partiel.
Au surplus, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard observe à juste titre que son médecin conseil a très clairement indiqué dans son rapport que le retentissement professionnel a été pris en compte ( le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle établi le 25 février 2022 indique 'Retentissement professionnel pris en compte'), sans que cela ne soit remis en cause par la commission médicale de recours amiable qui précise dans son avis 'Compte tenu du retentissement fonctionnel persistant intéressant la main droit dominante chez une travailleuse manuelle.'
En conséquence, l’octroi d’un taux professionnel n’est pas justifié, et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [S] [Z] épouse [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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