Entrée en vigueur le 29 avril 2007
Modifié par : Décret 2007-635 2007-04-27 art. 26 1° JORF 29 avril 2007
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié, « Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, […] ni à l'arrêté n°8-001 du 14 janvier 2008 portant convocation des électeurs dès lors que les listes ayant obtenu le même nombre de voix ont été départagées au vu de l'âge des candidats et non par tirage au sort ; que ladite protestation constitue au sens des dispositions de l'article 39 du décret n°85-59 du 18 janvier 1985 modifié une contestation présentée par les électeurs « sur la préparation (…) des opérations de vote, […]
[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, […] qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire. […] qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2007-694 du 3 mai 2007 susvisé : « Pour l'élection aux conseils de l'université mentionné à l'article 2 et au conseil de l'institut universitaire de formation des maîtres de cette université, […] que l'article 3 du décret n°85-59 du 18 janvier 1985 dispose que : « …2 Usagers : ce collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement. […]
[…] 30-02-05-01-03 […] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ; […] Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;