Infirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2024, n° 22/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 99
N° RG 22/01396 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRYR
S.C.I. [Adresse 2]
C/
S.A.R.L. REAL TCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01396 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRYR
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Anne-sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean de ROUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. REAL TCE
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jonathan CARON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La sarl Real TCE (Real) a réalisé des travaux pour le compte de la SCI du [Adresse 2] à [Localité 6] (SCI) selon ordre de service du 1er février 2017.
Le montant 'forfaitaire’ des travaux s’élevait à 27 499,67 euros HT.
Il incluait des lots démolition, plâtrerie-porte de communication, peinture , sol, menuiserie intérieure, électricité, plomberie, divers, nettoyage.
La date d’achèvement des travaux avait été fixée au 31 mars 2017.
Le descriptif des travaux est signé et paraphé de l’entreprise et du maître de l’ouvrage.
La société Real a établi 3 factures les 20 février, 17 mars, 11 avril 2017 d’un montant global de 31 349,62 euros. La SCI a payé la somme de 30 349,62 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 avril 2017.
La SCI était représentée par M. [L].
Des réserves ont été émises.
Une facture de 1650 euros était établie le 11 avril 2018 correspondant à la retenue de garantie.
Le 20 avril 2017 la SCI a établi un ordre de service d’un montant forfaitaire de 4625 euros HT.
Les travaux portent sur les parties communes de la SCI entre lots A et B CIRSP 2 ème étage.
Les travaux devaient commencer à réception de l’ordre de service et finir le 6 mai 2017.
La société Real n’a pas signé cet ordre de service.
Elle a établi les 28 avril et 22 mai 2017 deux factures d’un montant de 18607,20 et 3246 euros ( 21 853,20 euros ), factures correspondant à des travaux supplémentaires.
Elle les a adressées à M. [L] le 20 septembre 2017.
Le 15 mars 2018, ce dernier transmettait un projet de protocole d’accord qui proposait une compensation entre les travaux supplémentaires ( estimés à 20 857 euros) et des pénalités de retard dues par la société Real sur un autre chantier.
Le protocole n’a été signé ni par la SCI ni par la société Real.
Par courrier du 10 avril 2018, le conseil de la société Real a mis en demeure la SCI de payer les factures des 28 avril et 22 mai 2018.
Par acte du 8 décembre 2020, la sarl Real a assigné la SCI devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de paiement des sommes de :
-21 853,20 euros correspondant aux travaux supplémentaires
-1650 euros au titre du au solde restant dû sur le marché initial
-5000 euros en réparation du préjudice causé par le retard de paiement.
A titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de réduire le montant des pénalités de retard à un euro et ordonner une expertise.
La SCI a conclu au débouté, a contesté avoir commandé des travaux supplémentaires.
Par jugement du 24 mai 2022 , le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
'-condamne la SCI [Adresse 2] A [Localité 6] à payer à la SARL REAL TCE la somme de 22.507 € ( 20 857 + 1650) , assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018 ;
— dit que les intérêts dus sur cette somme seront capitalisés chaque année, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière ;
— condamne la SCI [Adresse 2] A [Localité 6] à payer à la SARL REAL TCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— rejette les autres demandes
— condamne la SCI [Adresse 2] A [Localité 6] aux dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur le solde restant dû sur le marché principal
Il n’est pas contesté qu’un solde reste dû sur les travaux objet de l’ordre de service du 1er février 2017.
Le maître de l’ouvrage devait consigner une somme égale à la retenue effectuée, ne l’a pas consignée, retient cette somme abusivement.
La somme de 1650 euros sera allouée au titre du solde restant dû.
— sur la demande en paiement au titre des travaux supplémentaires
Le formalisme n’est pas nécessaire en matière contractuelle.
L’article 1539 du code civil dispose qu’un acte juridique portant sur une somme excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit.
Un deuxième ordre de service a été établi par la SCI le 20 avril 2017 après la réception des travaux intervenue le 10 avril 2017 pour un montant TTC de 5550 euros.
Les travaux qui ont été facturés correspondent à des travaux mineurs. Ils ne correspondent pas aux travaux qui sont décrits dans le second ordre de service.
L’ordre de service est un commencement de preuve au sens de l’article 1361 du code civil.
Le mail envoyé le 15 mars 2018 par M. [L] à la société Real fait état de travaux supplémentaires faits à [Localité 6], travaux chiffrés à 20 857 euros.
Il était proposé à la société Real de renoncer à sa créance au titre des travux supplémentaires contre l’abandon par la défenderesse d’une pénalité de 26400 euros au titre du retard de livraison.
Ce document émane de M. [L].
Il avait nécessairement été habilité par la SCI à la représenter.
Il la représentait lors de la réception le 10 avril 2017, lors des réunions de chantier.
Toutes les factures lui étaient adressées.
Il assurait une mission de maîtrise d’oeuvre pour le compte de la SCI.
Il était mandataire au moins apparent dans ses rapports avec l’entreprise.
Il a engagé la SCI envers l’entreprise.
Le mail corrobore l’ordre de service.
La créance au titre des travaux supplémentaires sera fixée à 20 857 euros.
— sur les autres demandes
Les divergences mineures ne justifient pas qu’une expertise soit ordonnée.
La créance de la société Real s’élève donc à la somme de 22 507 euros ( 20 857 + 1650).
Il n’existe pas de demande de la SCI relative à des pénalités de retard.
Le préjudice financier causé à la société Real par le non-paiement des factures n’est pas établi. La demande d’indemnisation du préjudice sera rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 24 mai 2022 interjeté par la SCI
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2023, la SCI a présenté les demandes suivantes :
— Infirmer le jugement du 24 mai 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SCI [Adresse 2] A [Localité 6] à payer à la SARL REAL TCE la somme de 22.507 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018 ;
— dit que les intérêts dus sur cette somme seront capitalisés chaque année, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière ;
— condamné la SCI à payer à la SARL REAL TCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— l’a condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevable la demande de condamnation de la SCI [Adresse 2] A [Localité 6] par la SARL REAL TCE à la somme de 2.648 € au titre du solde du marché de travaux initial.
Dire et juger que la créance de la SARL REAL TCE doit être limitée à la somme de 1.650 € correspondant au montant de la retenue de garantie non-restituée.
— Débouter la SARL REAL TCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SARL REAL TCE à payer à la SCI [Adresse 2] A [Localité 6] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la SARL REAL TCE aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI soutient en substance que :
— sur le solde
La demande de paiement d’une somme de 2650 euros est irrecevable .
L’appel incident doit être limité à la somme de 1650 euros, somme qui correspond à la retenue de garantie qu’elle admet devoir.
La pénalité financière de 1000 euros est fondée.
— sur les travaux supplémentaires
Le second ordre de service du 20 avril 2017 n’est pas signé.
Les devis correspondant aux factures des 28 avril et 22 mai 2017 n’existent pas.
Il n’est produit ni mails, ni factures de fournisseurs.
Il n’est justifié ni de la réalité, ni du montant des travaux supplémentaires.
Les compte-rendus de chantier ne sont pas probants.
Les travaux n’ont été ni commandés, ni réalisés, ni réceptionnés, ni ratifiés.
Subsidiairement, l’ordre de service du 20 avril 2017 non signé prévoit des travaux pour un montant de de 5550 euros et non de 21 853,20 euros.
Ce n’est pas un commencement de preuve.
Les parties étaient liées par un marché à forfait de 33 000 euros TTC.
Le forfait est indiqué sur l’ ordre de service signé des parties le 7 février 2017.
Les conditions prévues par l’article 1793 du code civil ne sont pas réunies, soit une autorisation écrite du maître de l’ouvrage et un prix préalablement convenu.
Le projet de protocole a été établi sans l’ autorisation des parties.
M. [L] n’était pas habilité à commander des travaux supplémentaires, ni à les faire ratifier, n’a jamais été mandataire de la SCI.
Le projet de protocole n’est pas signé de la SCI. Il ne peut remplacer une autorisation écrite et préalable du maître de l’ouvrage.
Le maître d’oeuvre n’est pas réputé mandataire du maître de l’ouvrage.
Le mandat apparent n’est pas caractérisé, n’est jamais présumé.
C’est à l’entreprise de prouver qu’elle a légitimement pu croire en la réalité des pouvoirs du représentant.
Le seul document contractuel signé est celui du 1er février 2007. Il est signé de M. [T], gérant de la société CEPI , mandataire de la SCI.
Aucun ordre de service produit n’est signé de M. [L].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2023 , la société Real a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,
La société REAL TCE demande à la Cour d’Appel de POITIERS de :
— DEBOUTER la SCI du [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers ;
Tout au plus,
— INFIRMER le jugement sur le montant des sommes allouées et la demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
— CONDAMNER la SCI du [Adresse 2] à payer à la société REAL TCE la somme de 2.650 € en solde du marché de travaux initial ;
— CONDAMNER la SCI du [Adresse 2] à payer à la société REAL TCE la somme de 21.853,20 € au titre des travaux supplémentaires ;
— CONDAMNER la SCI du [Adresse 2] à payer à la société REAL TCE la somme de 5000 € en réparation des préjudices subis ;
— ASSORTIR ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018,date de la première mise en demeure ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la SCI du [Adresse 2] à payer à la société REAL TCE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SCI du [Adresse 2] aux entiers dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la société Real soutient en substance que :
— sur le solde du marché principal
— Il reste dû 1000 euros outre une retenue de 1650 euros, soit 2650 euros.
— La réception est intervenue le 10 avril 2017 avec 5 jours ouvrés de retard.
— La date convenue était le 31 mars. Le chantier a commencé avec retard.
— La durée convenue des travaux était d’un mois et 30 jours. La réception est intervenue dans les délais.
— Le maître de l’ouvrage a modifié le projet initial, a ajouté des travaux supplémentaires.
La SCI a établi unilatéralement un ordre de service qui indiquait une date butoir du 6 mai 2017 postérieure.
— sur les travaux supplémentaires
— En cours de chantier, le maître de l’ouvrage a demandé des travaux supplémentaires.
— La réception a porté sur le marché principal et sur les travaux supplémentaires.
— La SCI a établi un ordre de service a posteriori pour régulariser la situation , ordre établi pour un montant de 5550 euros seulement.
L’ordre était incomplet, ne correspondait pas aux travaux réalisés.
— Les factures des 28 avril et 22 mai 2017 n’ont pas été réglées malgré ses demandes réitérées.
— Le marché n’était pas forfaitaire.
— L’article 1793 ne concerne que les marchés qui ont pour objet la construction d’un bâtiment pas les travaux de second oeuvre, les travaux de ré-aménagement intérieur.
— Les parties n’ont rien convenu, n’ont rien indiqué sur l’ordre de service.
— Le tribunal a dit que les travaux visés par le second ordre de service portaient sur des prestations différentes.
Le second ordre de service rend vraisemblable une commande portant sur des travaux supplémentaires, tout comme le contexte, l’ organisation du chantier, les compte-rendus de chantier, le procès-verbal de réception qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
— M. [L], salarié du groupe, avait un mandat tacite, a assuré une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
— La SCI est une société professionnelle du bâtiment, membre du groupe [T].
M. [L] représentait la SCI lors des réunions de chantier, de la réception. Il établissait les compte-rendus de chantier.
— Elle pouvait penser qu’il avait mandat pour commander les travaux supplémentaires.
— Il appartient aux juges de fixer le montant de la rémunération au vu des éléments de la cause, établir la valeur des travaux exécutés.
— La réalité des travaux n’est pas contestée.
— Selon le projet de protocole rédigé par M. [L], la société Real devait renoncer à la somme de 20 857 euros au titre des 'travaux supplémentaires’ du chantier 'Connétable'.
Le maître de l’ouvrage renonçait quant à lui à percevoir les pénalités d’un montant de 26 400 euros dues sur un autre chantier.
Il contient une évaluation du coût des travaux supplémentaires.
— Elle a subi un préjudice du fait du non-paiement des factures qui lui ont causé des difficultés de trésorerie et du fait de la rupture contractuelle avec le groupe [T]
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2023
SUR CE
— sur l’objet de l’appel
La SCI qui a été condamnée à payer 22 507 euros à la société Real soutient que sa dette est de 1650 euros seulement.
La société Real soutient que sa créance s’élève à 29 503,18 euros ( 1000+ 1650 + 21 853,20 +5000).
En première instance, elle demandait une somme de 28503,20 euros (23 503,20 + 5000)
— sur le solde du marché principal
Il est constant que la somme de 1650 euros correspond à une retenue de garantie.
La SCI admet en appel qu’elle devait régler cette somme à l’entreprise à l’expiration du délai de parfait achèvement, que la somme est due.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La somme de 1000 euros correspond à une pénalité financière de retard.
La demande formée en appel par la société Real est complémentaire des demandes formées en première instance. Elle est recevable.
La société Real soutient que le retard de réception ne lui est pas imputable.
Il résulte du compte-rendu de chantier du 14 février 2017 que le rédacteur a indiqué que les moyens humains fournis par la société Real étaient très insuffisants au regard de la date de livraison date initialement prévue le 30 mars.
Le contrat fixait la date d’achèvement des travaux au 31 mars 2017.
La réception est intervenue le 10 avril 2017. Elle est assortie de nombreuses réserves.
Elle a attendu les conclusions du 7 novembre 2022 pour contester la pénalité appliquée en 2018.
La société Real ne démontre pas que le retard de la réception ne lui soit pas imputable.
Elle ne saurait se fonder sur les travaux supplémentaires réalisés pour justifier le retard alors que le principe comme la réalisation de ces travaux est litigieuse.
Le second ordre de service n’a jamais été signé par l’entreprise.
La pénalité appliquée de 1000 euros est donc fondée.
Le solde du marché s’élève donc à 1650 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur les travaux supplémentaires
La SCI soutient que le marché était forfaitaire, que les travaux supplémentaires n’ont pas fait l’objet d’un devis accepté, que les conditions de l’article 1793 du code civil ne sont pas réunies.
La société Real soutient que les travaux supplémentaires ont été demandés en cours de chantier par M. [L] qui avait mandat du maître de l’ouvrage.
Subsidiairement, elle indique qu’elle pouvait penser qu’il était mandaté par la SCI.
Il est de droit confirmé que lorsque le marché est forfaitaire, les travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, travaux nécessaires mais non prévus ne modifient pas l’ objet du contrat.
L’entreprise est tenue de les réaliser car elle supporte l’aléa de l’opération
Elle doit en assumer les conséquences, ne peut réclamer un supplément de prix.
En effet, l’entreprise doit prévoir dans le montant du forfait tous les travaux nécessaires à l’exécution de l’ouvrage et conformes aux règles de l’art .
L’entreprise s’oblige à exécuter les travaux intrinsèquement nécessaires à la bonne fin de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage peut néanmoins accepter d’en payer le prix.
La ratification suppose un accord exprès et non équivoque.
Cette règle s’applique à tous les marchés à forfait étant rappelé que l’article 1793 du code civil s’applique non seulement à la construction d’un bâtiment mais aux travaux sur existant si ce sont des travaux de construction.
De plus, les parties peuvent volontairement soumettre le marché à l’article 1793 du code civil.
L’autorisation écrite du maître de l’ouvrage doit être dénuée d’équivoque.
Elle doit émaner du maître de l’ouvrage.
Elle ne peut émaner de l’architecte à moins qu’il soit mandaté par le maître de l’ouvrage.
L’ordre écrit émanant de l’architecte n’oblige que lui seul, n’oblige pas le maître de l’ouvrage qui n’a pas ratifié.
La loi institue un mode de preuve renforcé qui exclut le droit commun de la preuve par production d’un commencement de preuve par écrit.
Lorsque le marché n’est pas forfaitaire, il n’est pas soumis à l’article 1793 du code civil, il échappe à la nécessité d’une autorisation écrite.
Il reste que les travaux supplémentaires ne peuvent être décidés unilatéralement par l’entreprise qui doit obtenir l’accord du maître de l’ouvrage, établir qu’il les a commandés.
Il résulte des productions les éléments suivants :
Le second ordre de service comme le premier est relatif à un marché 'forfaitaire'.
Il a été établi par la SCI pour un montant HT de 4625 euros HT.
Il concerne le même ensemble immobilier : les parties communes entre les lots A et B CIRSP 2 ème étage.
Il n’a pas été signé de la société Real qui soutient que l’ordre ne correspondait pas aux travaux déjà effectués.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 avril 2017.
La SCI était représentée par M. [L].
Des réserves sont mentionnées. Une liste de prestations est actée.
Il n’est fait aucune référence à des travaux supplémentaires qu’ils soient antérieurs ou à venir.
L’ordre de service litigieux a été rédigé après réception.
Il précise que les travaux commenceront à réception de l’ordre de service et finiront le 6 mai 2017.
Est joint un descriptif non signé portant sur 5 lots: peinture, électricité, plomberie, démolition divers.
Cet ordre de service ne démontre pas que des travaux supplémentaires avaient été faits.
Il démontre que la SCI était prête à confier d’autres travaux à la société Real pour un prix de 4625 euros HT.
Si les travaux étaient déjà faits avant réception le 10 avril 2017 , la fixation d’une date d’achèvement au 6 mai 2017 est inutile, voire incongrue.
La société Real n’explique pas les raisons qui l’ont conduite à différer l’établissement des factures au titre des travaux supplémentaires alors qu’elle assure qu’ils ont été réalisés avant réception avec l’accord du maître de l’ouvrage .
Il résulte des productions que les ordres de service sont signés et paraphés par le maître de l’ouvrage.
La société Real ne démontre pas avoir demandé et obtenu l’accord de la SCI pour des travaux supplémentaires d’un montant de 20 857 euros.
Elle ne produit aucun ordre de service signé, serait ce de M. [L] étant observé qu’il n’est pas maître d’oeuvre mais salarié du groupe auquel appartient le maître de l’ouvrage.
Le protocole élaboré par M. [L] n’est signé ni de la société Real ni du maître de l’ouvrage, ni de son concepteur.
Il se garde bien d’expliquer la genèse des travaux litigieux.
S’il fait effectivement état de travaux supplémentaires réalisés par la société Real pour un montant de 20 857 euros, il ne démontre pas que ces travaux aient été commandés par le maître de l’ouvrage, ni ratifiés par ses soins.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SCI à payer la somme de 20 857 euros au titre des travaux supplémentaires.
— sur le préjudice financier
Dans la mesure où la facture au titre des travaux supplémentaires n’est pas due, le préjudice financier résultant du retard de paiement de la somme de 1650 euros reste modeste.
Il est réparé par les intérêts alloués à compter du 11 avril 2018.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société Real TCE
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— dit recevable la demande de condamnation de la SCI 18 bvd Jeanne d’Arc à Poitiers au paiement d’une somme de 2650 euros au titre du solde du marché principal
— infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau :
— condamne la SCI [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à la société Real TCE la somme de 1650 euros au titre du solde restant dû sur le marché principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la société Real TCE aux dépens de première instance et d’appel
— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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