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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Occitanie, 12 avr. 2013, n° 44 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 285, Rue Alfred Nobel – 34000 MONTPELLIER 04. 67. 50. 11. 87
Dossier n° 44
Le CDOMK Hérault c/ Mme Pascale L.
Audience du 23 mars 2013
Décision rendue publique par affichage le 12 avril 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON,
Vu la plainte, en date du 21 août 2012, présentée pour le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (ci-après dénommé le CDOMK) de l’Hérault, par le président, reçue et enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire sous le n° 43, dirigée contre Mme L., masseur-kinésithérapeute, inscrite au Tableau du CDOMK de l’Hérault sous le n°, exerçant à… ;
Le CDOMK de l’Hérault porte plainte contre Mme L. pour non-respect des règles de déontologie de la profession en apposant une plaque professionnelle aux dimensions excessives ;
Le CDOMK 34 demande à la juridiction de céans :
- 1) de prononcer à l’encontre de Mme L. une des sanctions prévues par les textes ;
- 2) d’enjoindre Mme L. de retirer sans délai le panneau publicitaire ;
-3) de condamner Mme L. à lui rembourser les frais entrepris dans la présente instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- Mme L. a méconnu les dispositions des articles R 4321-67 et R 4 321-125 du code de la santé publique en posant un large bandeau publicitaire en fronton de son cabinet de massokinésithérapie ;
- Mme L. a également méconnu les dispositions des articles R 4 321-51 et R 4 321-142 du code de la santé publique relatives au nécessaire respect par les masseurs-kinésithérapeutes des règles de déontologie qui s’imposent à leur profession ;
1 Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour le
CDOMK de l’Hérault, par son président qui informe la chambre disciplinaire du maintien de sa plainte malgré le courrier de Mme L. l’informant de ce qu’elle a retiré le panneau publicitaire du fronton de son cabinet ;
Le CDOMK précise que malgré toutes les démarches amiables, l’inertie de Mme L.
démontre sa volonté de se soustraire aux règles déontologiques ; qu’il a fallu attendre la notification de la plainte à la chambre disciplinaire pour lui faire entendre raison ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
APRES AVOIR ENTENDU AU COURS DE L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MARS 2013 :
- M. Philippe Thiebault, masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ;
- M. Guy, représentant le CDOMK de l’Hérault, dûment convoqué, en ses explications, en ses observations ;
- Mme L. dûment convoquée, en ses explications, ayant été invitée à prendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant que le CDOMK de l’Hérault, demande que soit prononcée à l’encontre de Mme L., masseur-kinésithérapeute, une sanction disciplinaire pour avoir apposé une plaque professionnelle sur la façade de son cabinet ne respectant pas les règles d’usages et de déontologie;
Sur les griefs :
Considérant, d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4321-67 du code de la santé publique : « La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité de l’ordre. (..) » ;
qu’aux termes de R 4 321-125 dudit code : « Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R. 4321-123. Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages 2
de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. (..) » ;
Considérant d’autre part, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4321-51 du code de la santé publique : « Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent aux masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l’ordre et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1, L. 43212, L. 4321-4 et L. 4321-5. » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-142 du même code : « Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, atteste devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code de déontologie et s’engage sous serment écrit à le respecter. » ;
Considérant qu’il est constant que, jusqu’au 22 septembre 2012, Mme L. a apposé sur l’enceinte de son cabinet une plaque professionnelle dont la taille ne respectait pas les usages de discrétion qui s’imposent à tout masseur-kinésithérapeute ; que si elle fait valoir que cette plaque avait pour but de faire connaître son cabinet, situé dans un lieu non-passant, cette circonstance, au demeurant interdite par les règles ci-dessus rappelées, ne saurait faire obstacle à la reconnaissance du caractère fautif de son comportement ; que ne saurait pas davantage avoir une telle incidence, la circonstance que la plaque est désormais retirée ; que dans ces conditions, le CDOMK de l’Hérault est fondé à demander le prononcé d’une sanction à l’encontre de Mme L.;
Sur la sanction :
Considérant qu’aux termes de l’article L.4 124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L.4 321-19 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; 4°
L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; 5° La radiation du tableau de l’ordre. Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive.
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction » ;
3 Considérant que les faits indiqués ci-dessus, justifient, dans les circonstances de l’espèce, que soit prononcé à l’encontre de Mme L. un blâme ;
Sur l’injonction :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme L. a retiré le panneau litigieux de l’enceinte de son cabinet ; que dans ces conditions, les conclusions présentées par le CDOMK tendant à l’enjoindre de le retirer sont dépourvues d’objet ; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article R.4126-41 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R.4323-3 du même code : « Les dépens d’une décision de la chambre disciplinaire de première instance ou d’une ordonnance de son président prise en application de l’article R. 4126-5 devenue définitive ou réformée par la chambre disciplinaire nationale sur la charge des dépens sont recouvrés par le conseil régional ou interrégional de l’ordre. Les dépens d’une décision de la chambre disciplinaire nationale sont recouvrés par le conseil national. Les décisions et ordonnances définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens. Lorsque, pour recouvrer les dépens, le conseil régional ou interrégional ou le conseil national de l’ordre doit mettre en œuvre les voies d’exécution de droit commun, les frais déboursés à cet effet s’ajoutent aux dépens. Lorsque les dépens sont mis à la charge de l’Etat, il est fait application des procédures applicables à l’exécution des décisions administratives » ; qu’aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative, rendu applicable en l’espèce par l’article
R.4126-42 du code de la santé publique : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens » ;
Considérant que le CDOMK de l’Hérault qui n’a pas chiffré ses prétentions sur ce fondement, n’est pas fondé à demander la condamnation de Mme L. à lui verser la somme qu’il a exposée dans la présente instance ;
DECIDE
Article 1er : Il est prononcé un blâme à l’encontre de Mme L.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par le
Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Hérault.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes de l’Hérault sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4 Article 4 : La présente décision est notifiée :
- à Mme L.,
- au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Hérault,
- au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
- à l’Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon
- au Procureur de la République de Montpellier
- au Ministre chargé de la Santé.
AINSI FAIT ET DELIBERE par la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Languedoc-Roussillon, à l’issue de sa séance publique, où siégeaient Isabelle PASTOR, Conseiller au Tribunal Administratif de Montpellier, Président de la Chambre disciplinaire, Mme Evelyne DUPLOUY, M. Patrice GARCIA, M. Olivier
PLISSION, M. Jean-Philippe RODEAUD, M. Philippe THIEBAULT, assesseurs titulaires, M. Philippe GACHET, M. Stéphane MOULINS, M. Simon VILLARET, assesseurs suppléants.
Le Président de la Chambre disciplinaire,
Isabelle PASTOR
La greffière de la
Chambre disciplinaire,
Mélanie REIMONENQ 5
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