Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 24 mars 2025, n° 22/14331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 mai 2022, N° 21/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14331 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 – TJ de créteil- RG n° 21/00238
APPELANT
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Prise en la personne de son directeur
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C315
INTIMÉE
S.A.S. TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 400 185 534
Représentée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Solène LORANS conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Toyota Material Handling Manufacturing France (TMHMF), anciennement Toyota Industrial Equipment (TIE), fabrique en France des chariots élévateurs destinés à la manutention industrielle et, dans le cadre de son activité, importe du Japon, auprès de la société Toyota Industries Corporation (TICO), une partie des composants nécessaires à la production.
Ces composants sont transportés entre le Japon et la France dans des boîtes plastiques et des racks métalliques (« modules ») pliables susceptibles d’une utilisation répétée, lesquels, à l’issue des opérations de production en France, sont réexportés vides au Japon sous le régime de l’exportation dé’nitive (code régime 10).
La société TMHMF a fait l’objet d’une enquête des services de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRD) relative aux importations de ces boîtes plastiques et racks métalliques.
La société TMHMF les avait déclarés dans la position tarifaire afférente aux composants qu’ils contenaient en se fondant sur les dispositions de la règle générale 5, sous b), de la nomenclature combinée (NC) sans faire de déclaration à l’importation séparée. Cette société a considéré par ailleurs que, pour déterminer la valeur en douane, il n’y avait pas lieu d’ajouter le coût de ces boîtes et racks au prix payé au vendeur pour les composants dans la mesure où lesdites boîtes et racks restaient la propriété de la société TICO.
A l’issue de son enquête, la DNRED a conclu à une importation sans déclaration des boîtes plastiques et racks métalliques en cause, infraction prévue par l’article 423 du code des douanes et réprimée notamment par l’article 412 du même code.
Pour les importations allant du 19 juillet 2010 au 31 janvier 2015 (première période d’infraction), un avis de résultat d’enquête a été communiqué à la société TMHMF le 12 novembre 2015, puis un procès-verbal d’infraction lui a été notifié le 12 mai 2016, cette infraction générant une dette douanière d’un montant de 704 001 euros au titre des droits de douane et 4 347 900 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit une somme de 5 051 901 euros au total au titre des droits et taxes éludés.
Le 31 mai 2016, un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 2016/17 de ce montant a été émis à l’encontre de la société TMHMF.
Le 6 juillet 2016, cette société a saisi la commission de conciliation et d’expertise et a contesté cet AMR.
Le 26 octobre 2017, pour les importations allant du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015 (seconde période d’infraction), un avis de résultat d’enquête a été communiqué à la société TMHMF.
Le 19 mars 2019, la commission de conciliation et d’expertise a émis l’avis selon lequel les boîtes plastiques et racks métalliques en cause sont des emballages au sens de la règle générale 5, sous b) de la NC et, par conséquent, aucune importation sans déclaration ne peut être constatée.
Le 25 novembre 2019, un procès-verbal d’infraction pour la seconde période d’infraction a néanmoins été notifié à la société TMHMF, cette infraction générant une dette douanière d’un montant de 177 691 euros au titre des droits de douane, 1 119 813 euros au titre de la TVA, 6 088 euros au titre des intérêts de retard sur ces droits de douane et 105 262 euros au titre des intérêts de retard sur cette taxe, soit une somme de 1 408 854 euros au total.
Le 6 décembre 2019, un AMR n°93/2019 de ce montant a été émis à l’encontre de la société TMHMF.
* Procédure portant sur la première période d’infraction
Le 21 novembre 2019, la société TMHMF a assigné l’administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Créteil, lequel, par jugement du 31 août 2020, a notamment annulé l’AMR n° 2016/17.
Par arrêt du 6 septembre 2021 (RG 20/14278), la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sous la réserve d’une rectification d’erreur matérielle.
Par arrêt du 18 septembre 2024 (pourvoi n°21-24.571), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 2021, remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
* Présente procédure portant sur la seconde période d’infraction
Par courrier du 11 février 2020, la société TMHMF a contesté l’AMR n°93/2019.
Par courrier du 7 juillet 2020, l’administration des douanes a informé cette société qu’il serait répondu à sa contestation après qu’il soit statué dans la procédure engagée pour les mêmes faits portant sur la première période d’infraction.
Le 26 octobre 2020, l’administration des douanes a rejeté cette contestation.
Le 9 décembre 2020, la société TMHMF a fait assigner l’administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :
« Déclare la société Toyota recevable et bien fondée ;
Annule l’AMR n°93/2019 émis le 6 décembre 2019 d’un montant total de 1.408.454 euros.
Déboute de l’ensemble de ces demandes la DNRED ;
Dit que la DNRED est condamnée à verser à la SAS TMHMF la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à dépens sur le fondement de l’article 367 du Code des douanes ;
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. »
Par une déclaration du 27 juillet 2022, l’administration des douanes a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2024, l’administration des douanes demande à la cour de :
« Vu les Règles Générales pour l’Interprétation du Système harmonisé ;
Vu l’article 32 du code des douanes communautaire ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 18 septembre 2024
Il est demandé à la Cour de céans d’infirmer le jugement en date du 16 mai 2022 en ce qu’il
dispose :
— Déclare la société Toyota recevable et bien fondée ;
— annule l’AMR n°93/2019 émis le 16 décembre 2019 d’un montant total de 1 408 454 euros ;
— déboute de l’ensemble de ses demandes la DNRED ;
— dit que la DNRED est condamnée à verser à la SAS THMHMF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à dépens sur le fondement de l’article 367 du Code des douanes ;
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
DÉBOUTER la société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING France de l’intégralité de ses demandes ;
JUGER que les emballages auraient dû être déclarés séparément des composants importés ;
JUGER que les boîtes en plastique auraient dû être déclarées sous la position tarifaire 3923 : « articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques » / sous position : 3923 10 00 / Droits de douane : 6, 5% ;
JUGER que les racks métalliques pliables auraient dû être déclarés sous la position tarifaire
7310 : « réservoirs, fût, tambours, bidons, boîtes, récipients similaires, pour toute matières en fonte, fer, ou en acier » / Sous position : 7310 10 00 00 / Droits de douane : 2, 7% ;
En conséquence :
DÉBOUTER la société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING France de l’intégralité de ses demandes ;
JUGER régulier, et, ce faisant, CONFIRMER l’Avis de Mise en Recouvrement n°93/2019 émis le 6 décembre 2019 par la DNRED à l’encontre de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING pour un montant de 1.408.454 euros ;
CONDAMNER la société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING France au paiement de la somme de 35 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. »
L’administration des douanes fait notamment valoir que :
— les racks et boites en plastique ne constituent pas des emballages en vertu du règlement d’exécution (UE) n°948/2009 du 30 septembre 2009 qui complète les règles générales pour l’interprétation du Système Harmonisé (SH), de la règle générale 5, sous a), de la NC, du point I de la note explicative de ce système et de la définition d’emballage posée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’arrêt du 20 novembre 2014 (C-40/14) ; de surcroit, selon la règle 5, sous b), de la NC et du point IV de cette note, les contenants utilisés à plusieurs reprises sont expressément exclus des emballages et la Cour de cassation a confirmé ce raisonnement dans son arrêt du 18 septembre 2024 ;
— en l’espèce, les caisses et les racks objets du débat ne sont pas vendus avec les pièces détachées qu’elles contiennent puisque la société TMHMF fait valoir qu’ils sont réexpédiés au Japon, ne forment pas un ensemble qui présente un caractère essentiel et, une fois importés, sont encore utilisables par d’autres personnes morales, de sorte qu’ils constituent eux-mêmes des marchandises ; du fait de leurs caractéristiques propres, ils ont une existence et un rôle dépassant largement le simple emballage des marchandises importées ; les conclusions du rapport d’expertise démontrent une contradiction puisqu’il est constaté que les articles concernés vont au-delà de la définition restrictive d’emballages et que ce ne sont pas des accessoires ;
— les racks et boites en plastique doivent être déclarés sous des positions spécifiques une fois restituée leur exacte qualification, étant précisé qu’ils ne sont pas nécessaires, ni utilisés lors du montage des pièces détachées transportées, ou lors de l’utilisation des chariots élévateurs montés ; ils ne sont pas non plus habituellement utilisés pour la commercialisation de ces pièces ; ainsi, ils auraient dû faire l’objet d’une déclaration d’importation et être taxés aux taux de droits de douanes attachés à leur sous-position tarifaire respective ;
— la valeur en douane déterminée par l’administration selon la méthode du dernier recours est incontestable, étant précisé que l’article 71-1 du code des douanes de l’Union, selon lequel le coût des emballages doit être ajouté au prix payé uniquement lorsque ce coût est supporté par l’acheteur, est inapplicable ;
— subsidiairement, si la société TMHMF décide de ne plus contester le principe même de la procédure douanière et de l’AMR qui a été signifié, mais de critiquer le quantum des sommes dont elle est redevable, son chiffrage ne repose sur aucun fondement sérieux, l’utilisation répétée des articles en cause ayant notamment déjà été prise en compte pour établir une décote, et ce par une procédure contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 décembre 2024, la société TMHMF demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a annulé l’avis de mise en recouvrement n° 93/2019 du 6 décembre 2019 ;
— à titre subsidiaire, confirmer ce jugement en ce qu’il a annulé l’avis de mise en recouvrement n° 93/2019 du 6 décembre 2019, tout en limitant cette annulation à la somme de 1 375 050, 46 euros ;
— condamner l’administration des douanes à payer à la S.A.S. TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter l’administration des douanes de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
La société TMHMF fait notamment valoir que :
— les dispositions de la règle générale 5, sous b), de la NC s’appliquent pleinement aux emballages réutilisables qu’elle importe du Japon, lesquels sont du type normalement utilisé pour les composants achetés auprès de TICO ;
— si la Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt du 18 septembre 2024, que la règle 5, sous b), deuxième phrase, ne comportait pas de caractère optionnel, il reste que sa première phrase, soit « les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises » est applicable aux marchandises de l’espèce ;
— l’administration des douanes se contredit en réfutant la notion d’emballage lorsqu’il s’agit d’appliquer la règle générale 5, sous b, tout en revendiquant cette notion pour justifier le classement dans la sous-position 3923 10 00 ;
— les emballages plastiques et racks métalliques en cause remplissent plusieurs fonctions, comme constaté par le rapport d’expertise, et répondent à la définition d’emballage donnée par la CJUE dans son arrêt [L] [C] du 5 octobre 1988 (C-357/88), selon laquelle cette notion d’emballage « doit être interprétée conformément à l’usage courant de ce mot, [à savoir qu’elle] vise des contenants qui se prêtent non seulement au transport des produits en cause, mais également à leur stockage et à leur commercialisation » ainsi que dans son arrêt du 20 novembre 2014 (C-40/14) et dans le règlement d’exécution n° 948/2009 ;
— en particulier, ces emballages constituent « un élément actif de la chaîne de montage avant d’être renvoyé(s) pour un nouveau voyage » et sont « nécessaires à l’utilisation [des pièces détachées] par le destinataire » aussi bien pour le stockage que pour l’assemblage sur cette chaîne ;
— l’administration des douanes a violé non seulement les dispositions de sa propre doctrine relative aux conditions d’intégration du coût des emballages dans la valeur en douane, mais aussi celles relatives à l’obligation de répartir leur coût sur l’ensemble des importations réalisées en ajoutant au prix payé ou à payer pour les marchandises le coût total de ces emballages pour chacune des importations réalisées par TMHMF du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015 ; en outre, elle a opéré une confusion entre les règles générales 5, sous a) et b), de la NC ;
— subsidiairement, s’il devait être considéré que les boites plastiques et racks devaient être déclarés séparément, elle est fondée à solliciter notamment l’application de l’article 212 bis du code des douanes communautaire en l’absence de négligence manifeste de sa part ; en outre, des intérêts lui ont été appliqué à tort, de sorte que le montant des droits et taxes à recouvrer, sans intérêts applicables, est de 33 803,54 euros.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 9 décembre 2024.
A la suite de l’audience, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations, par une note en délibéré, sur la recevabilité, au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile, de la demande formulée à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avis de mise en recouvrement n°93/2019 du 6 décembre 2019, tout en limitant cette annulation à la somme de 1 375 050,46 euros, notamment sur le fondement de l’article 212 bis du code des douanes communautaires permettant de demander rétroactivement le bénéfice d’un régime de franchise.
Par note en délibéré déposée le 24 janvier 2025, l’administration des douanes a invoqué l’irrecevabilité des demandes subsidiaires de la société TMHMF comme étant nouvelles dans le cadre du contentieux entre les parties tant devant le tribunal judiciaire qu’en cause d’appel.
Par note en délibéré déposée 29 janvier 2025, la société TMHMF a notamment indiqué que sa demande subsidiaire, présentée pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives, de » con’rmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avis de mise en recouvrement n° 93/2019 du 6 décembre 2019, tout en limitant cette annulation à la somme de 1 3 75 050, 46 € » était recevable au regard tant du premier alinéa de cet article 910-4 que du second. En effet, d’une part, cette demande n’est pas une prétention nouvelle et a seulement un fondement différent dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que ses conclusions régularisées en vertu de l’article 909 du code de procédure, à savoir l’annulation de l’AMR, et ne réduit que le montant de la prétention et que, d’autre part, cette demande prend en compte la « survenance ou la révélation d’un fait », à savoir l’arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification tarifaire et l’importation sans déclaration de marchandises
L’article premier du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement d’exécution n°1001/2013 du 4 octobre 2013 applicable à la date des faits, analogue à sa version issue du règlement d’exécution précédent n° 948/2009, dispose :
« 1. Une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée 'nomenclature combinée’ ou, en abrégé, 'NC', qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d’autres politiques communautaires relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises est établie par la Commission.
2. La nomenclature combinée reprend :
a) la nomenclature du système harmonisé ;
b) les subdivisions communautaires de cette nomenclature, dénommées 'sous-positions NC’ lorsque des taux de droits sont spécifiés en regard de celles-ci ;
c)les dispositions préliminaires, les notes complémentaires de sections ou de chapitres et les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions NC.
3. La nomenclature combinée figure à l’annexe I. Cette annexe fixe les taux des droits du tarif douanier commun ['] »
Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci à l’annexe du règlement d’exécution n°1001/2013, prévoient :
« Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
1.
Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
[']
5.
Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :
a)
Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel ;
b)
Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages(1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée.
['] »
La note de bas de page relative au terme « emballages », figurant sous la règle générale 5, sous b), de la NC à cette annexe indique :
« Le terme 'emballages’ s’entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l’exclusion des engins de transport ' notamment des conteneurs ', bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a). »
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitres, et que le classement tarifaire des marchandises dans la NC doit être effectué conformément aux règles générales pour son interprétation [arrêt du 3 juin 2021 « BalevBio » EOOD contre Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia « Mitnitsi », points 51 et 62 ainsi que jurisprudence citée].
Elle a également jugé que, eu égard aux exemples figurant dans les notes explicatives relatives à la NC et au SH concernant les emballages qui doivent être considérés comme étant du type normalement utilisé pour le genre de marchandises qu’ils contiennent visés à la règle générale 5, sous b), de la NC, de tels emballages sont soit des emballages qui sont strictement nécessaires pour l’utilisation de la marchandise en cause, soit des emballages qui sont habituellement utilisés pour la commercialisation et l’utilisation des marchandises qu’ils contiennent. En effet, il serait impossible d’utiliser des gaz comprimés ou liquéfiés indépendamment des récipients en acier qui les contiennent. De même, il serait difficilement concevable de commercialiser ou d’utiliser la confiture ou la moutarde autrement que dans les récipients habituellement prévus pour recevoir ce type de produits (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2014, Direction générale des douanes et droits indirects e.a. contre Utopia, C-40/14, points 39, 40 et 43).
La règle générale 5, sous b), qui est impérative, et dont l’objet est de permettre de déterminer avec précision le classement des emballages contenant des marchandises, ne peut être interprétée comme conférant à l’importateur la faculté de choisir, de façon arbitraire, la position sous laquelle les emballages doivent être déclarés.
Par ailleurs, lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée, et dès lors qu’il ne s’agit pas d’emballages habituellement utilisés pour la commercialisation de boissons, confitures, moutarde, épices ou autres, selon la note explicative relative à la règle générale 5, sous b), de la NC, ils doivent être déclarés sous la position tarifaire qui leur est propre.
Dans l’arrêt de la CJUE du 5 octobre 1988, [C]/ Hauptzollamt Stuttgart-West (C-357/87) invoqué par la société TMHMF, étaient précisément en cause des tonneaux de bière, bouteilles de bière et casiers destinés à recevoir des bouteilles de bière, à savoir des boissons.
En l’espèce, il résulte notamment du procès-verbal de constat du 25 novembre 2019 que les marchandises objets de l’infraction d’importation sans déclaration relevée à l’encontre de la société TMHMF sont décrites comme des « emballages plastiques et métalliques utilisés par la société TMHMF pour transporter les composants » destinés à être par la suite assemblés en France sous la forme de chariots élévateurs et, en particulier, des « emballages plastiques (boites, caisses') eux même disposés sur des modules métalliques (racks) », ces derniers pliables. Ces boîtes en plastique et racks métalliques sont réutilisables et repartent pour la grande majorité à vide au Japon, n’étant pas vendus avec ces composants et restant la propriété de la société TICO. Certaines de ces boîtes en plastique peuvent être mises à la disposition de fournisseurs locaux français.
Le rapport d’expertise de M. [R] du 31 janvier 2020 produit par la société TMHMF constate par ailleurs que ces marchandises sont des « emballages de type métalliques (racks ou caisses) ou plastique (caisses gerbables ou emboitables) » réutilisables, utilisés pour le transport, le stockage et la manutention en usine des pièces détachées mécaniques et électriques et ayant des fonctions de protection de ces pièces, de solidité, devant être manipulables facilement aussi bien pour le transport que pour la desserte des pièces sur ligne de montage, et être pliables, empilables ou gerbables pour occuper le moins de place possible à vide. Ce rapport relève également que leur taille est conditionnée par les dimensions des conteneurs maritimes. Ainsi, « [t]out est prévu, calculé, dimensionné pour se rapprocher le plus près possible de 100% du volume interne du conteneur ». Il est aussi précisé que la diversité est très grande, que les racks métalliques peuvent contenir des pièces aussi diverses que des pièces de carrosserie et des pièces usinées avec une protection complémentaire par des bâches plastiques et que les caisses plastiques, en polyéthylène, peuvent servir au « picking », « c’est-à-dire à la préparation d’un lot de différentes pièces ['] que l’on retrouve ensuite sur la chaîne de montage ».
Au vu de ces éléments et constatations, la règle générale 5, sous a), de la NC n’est pas applicable aux boîtes en plastique et racks métalliques en cause dès lors, en particulier, que ces marchandises ne font pas parties de celles visées par cette règle et qu’elles ne sont pas conçues pour recevoir les composants des chariots élévateurs mais pour s’adapter à la forme de conteneurs maritimes. Elles ne sont pas non plus présentées et vendues avec ces composants.
Quant à la règle 5, sous b), de la NC, celle-ci ne leur est pas non plus applicable. En effet, d’une part, il résulte des mêmes éléments et constatations que les boîtes en plastique et racks métalliques en cause servent principalement au transport desdits composants entre le japon et la France et constituent donc du matériel accessoire de transport et, d’autre part, ceux-ci ne sont pas strictement nécessaires à l’utilisation ni habituellement utilisés pour la commercialisation et l’utilisation des composants et des pièces détachées métalliques et électriques à assembler en chariots élévateurs qu’ils contiennent. En particulier, ces composants et pièces détachées peuvent tout à fait être commercialisés ou utilisés sans la présence de ces boîtes en plastique et racks métalliques qui, s’ils sont principalement utilisés pour le transport, sont par ailleurs très divers et d’usages variés et qui sont, au demeurant, prêtés ou non à différentes sociétés.
Les boîtes en plastique et racks métalliques ne constituent donc pas des emballages au sens de la règle générale 5 de la NC figurant à l’annexe des règlements d’exécution n° 948/2009 et n°1001/2013 modifiant le règlement n° 2658/87, de sorte que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ils doivent être classés et déclarés séparément des composants des chariots élévateurs suivant la position tarifaire qui leur est propre.
Eu égard à ce qui précède, l’administration des douanes soutient à juste titre, sans se contredire ni opérer de confusion, d’une part, que les boîtes en plastique doivent être classées dans la position 3923 10 00 de la NC, relevant de sa section VII « Matières plastiques et ouvrages en ces matières ; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc », chapitre 39 « Matières plastiques et ouvrages en ces matières » de la NC, désignant les « Boîtes, caisses, casiers et articles similaires », la position 3923 se rapportant aux « Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques, bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques » et mentionnant un taux de droit de douane de 6,5%. D’autre part, les racks métalliques doivent être classés dans la position 7310 10 00 de la NC, relevant de sa section XV « Métaux communs et ouvrages en ces métaux », chapitre 73 « Ouvrages en fonte, fer ou acier », désignant les « Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge » et, plus précisément, « d’une contenance de 5 l ou plus » et mentionnant un taux de droit de douane de 2,7%.
Au demeurant, si la société TMHMF a contesté le principe d’un classement séparé par rapport aux composants des chariots élévateurs, elle n’a pas émis de critique concernant ces positions spécifiques.
Par ailleurs, il convient d’écarter l’argument selon lequel l’administration des douanes aurait violé sa propre doctrine relative aux contenants et emballages, notamment le point 2320 de celle-ci indiquant « En application des dispositions de l’article 32-1-a du CDC, le coût des contenants et emballages fait partie de la valeur en douane des marchandises importées dans la mesure où il est supporté par l’acheteur » et son point 2326 mentionnant « Lorsque les emballages doivent faire l’objet d’importations répétées, leur coût est, à la demande du déclarant, réparti de manière appropriée, conformément aux principes de comptabilité généralement admis.
En effet, si, selon l’article 32, paragraphe 1, sous a), du code des douanes communautaire, « Pour déterminer la valeur en douane par application de l’article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées ['] les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises : ['] iii) coût de l’emballage, comprenant aussi bien la main-d''uvre que les matériaux », la valeur en douane des boîtes en plastique et racks métalliques en cause déterminée dans le procès-verbal du 25 novembre 2019 ne l’a pas été sur le fondement de l’article 29 de ce code visant la valeur transactionnelle mais selon une méthode alternative sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de l’Union, par des moyens raisonnables. En outre, ces marchandises étant classées et valorisées séparément des composants des chariots élévateurs, il n’y avait pas lieu d’ajouter à leur valeur le coût d’un éventuel emballage au sens de la règle générale 5 de la NC. Par ailleurs, le point 2326 se rapporte au cas des « Emballages ou contenants classés avec les marchandises importées » comme l’indique l’intitulé du point A regroupant les points 2322 à 2326 et, au demeurant, il ressort du procès-verbal d’infraction qu’une dépréciation a bien été appliquée pour le calcul de cette valeur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il retient que les boîtes en plastique et racks métalliques en cause ne pouvaient pas faire l’objet d’une déclaration d’importation ni être taxés au taux de droits de douane attachés à leur sous-position tarifaire respective telle que conçue par l’administration des douanes et, dès lors, annule l’AMR n°93/2019 en totalité.
Sur la demande subsidiaire de la société TMHMF
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Dans ses conclusions récapitulatives du 3 décembre 2024, la société TMHMF demande, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé l’AMR, tout en limitant cette annulation à la somme de 1 375 050,46 euros, prétention sur le fond non présentée à la cour dans ses premières conclusions d’intimée ni d’ailleurs au tribunal. Elle invoque notamment les dispositions de l’article 212 bis du code des douanes communautaire selon lequel une franchise ou une exonération totale ou partielle de droits à l’importation s’applique également dans certains cas de naissance d’une dette douanière.
Or, d’une part, une demande tendant à l’annulation d’un acte tel que l’AMR et une demande visant à n’exécuter que partiellement les obligations en l’occurrence douanières qui en résultent constituent des demandes distinctes, sans qu’il puisse être considéré que faire droit à la seconde n’équivaudrait qu’à faire partiellement droit à la première. Il importe peu, pour l’application des dispositions précitées, que ces demandes tendent aux mêmes fins, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, dont l’application n’est pas en cause.
D’autre part, le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2024, se limitant à préciser l’interprétation de la règle générale 5, sous b), de la NC en réponse au moyen de cassation invoqué par l’administration des douanes, qui reprenait son argumentation développée en première instance et lors de l’enquête, ne constitue pas la survenance ou la révélation d’un fait au sens de l’alinéa 2 des dispositions précitées.
Il s’ensuit que cette demande sera déclarée irrecevable en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 367 du code des douanes, en vertu duquel l’instruction de première instance et d’appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d’autre, a été abrogé par l’article 5, III, de la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Ce dernier article s’applique, selon l’article 109 de cette loi, aux « instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».
L’instance devant le tribunal ayant été introduite le 9 décembre 2020 et compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société TMHMF, partie perdante, sera condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel.
Dès lors et en application de l’article 700 de ce code, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité et condamnée à payer à l’Etat la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Toyota Material Handling Manufacturing France de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement n° 93/2019 ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de la société Toyota Material Handling Manufacturing France tendant à l’annulation de cet avis de mise en recouvrement à hauteur de la somme de 1 375 050, 46 euros ;
Condamne la société Toyota Material Handling Manufacturing France à payer les dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Toyota Material Handling Manufacturing France de sa demande d’indemnité et la condamne à payer à l’Etat la somme de 5 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 948/2009 du 30 septembre 2009 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement d’exécution (UE) 1001/2013 du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n ° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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