Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (VT)
I.-Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes :
1° Réunions des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
2° Réunions des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 5° de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
3° Séances des organismes suivants :
a) Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
b) Comités consultatifs nationaux, comités sociaux d'établissements, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales ;
c) Commissions médicales d'établissement ;
d) Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
e) Comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
f) Conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;
g) Conseil économique, social et environnemental et conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
h) Agence nationale du développement professionnel continu.
II.-Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée.
III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés aux articles L. 4611-1-1 et suivants du code du travail.
Autorisations spéciales d'absence de l'article 13 page 9 1.2. Autorisations spéciales d'absence de l'article 15 page 10 1.3. […]
Lire la suite…La présente circulaire a pour objet de préciser le sens et la portée de ces mesures et de rappeler (sixième chapitre) le régime des autorisations spéciales d'absence prévues aux articles 12 et 15 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986. […] II. - SITUATION DES AGENTS QUI NE SONT PAS EN SERVICE PENDANT LA PERIODE CORRESPONDANT A LA DUREE DES CONGRES OU REUNIONS MENTIONNES AUX ARTICLES 12 A 15 DU DECRET N° 86-660 DU 19 MARS 1986 (ART. 2) L'autorisation spéciale d'absence peut être définie comme étant l'autorisation donnée à un agent d'exercer pendant ses heures de service une activité syndicale au lieu et place de son activité normale, […]
Lire la suite…[…] Considérant que le décret n° 86-660 du 19 mars 1986, pris en Conseil d'Etat, précise dans ses articles 12 à 15 le régime des autorisations spéciales d'absence applicables aux personnes ayant la qualité de représentant syndical ;
[…] qui participe à une réunion syndicale en étant titulaire d'une autorisation spéciale d'absence ou d'une décharge d'activité et qui coïncide avec un de ses jours de repos, doit nécessairement être considéré comme étant en position d'activité et donc en service, ce qui l'autorise à bénéficier d'heures de récupération ; l'article 15-I du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 applicable à la fonction publique hospitalière prévoit un mécanisme distinct entre, d'une part, les autorisations spéciales d'absence, qui ne peuvent être octroyées ou produire d'effet que lorsque l'agent est en service et, […]
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 9 octobre 2024, […] Selon les dispositions de l'article L. 215-2 du même code : » L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an. « . Selon l'article 13 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : » I. – Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, […]
. - Dans le domaine de la fonction publique hospitalière, et en application de l'article 45-3º de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, sous réserve des nécessités de service, aux membres des mutuelles dûment mandatés pour assister aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ; compte tenu des dispositions des articles 12 et 15 du décret nº 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif au droit
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