Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2014, n° 13BX00190
TA Toulouse 24 février 2009
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CAA Bordeaux
Désistement 16 octobre 2009
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TA Mayotte
Rejet 28 juin 2012
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TA Limoges
Rejet 19 juillet 2012
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CAA Bordeaux 6 septembre 2012
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CE 11 janvier 2013
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CAA Bordeaux
Rejet 17 février 2014
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CAA Bordeaux
Rejet 27 octobre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de réponse à un moyen

    La cour a estimé que le tribunal administratif avait répondu au moyen soulevé par le syndicat, et que le jugement n'était pas entaché d'une omission ou d'une insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Violation de la liberté syndicale

    La cour a jugé que les dispositions législatives et réglementaires en question ne portent pas atteinte à la liberté syndicale et que le règlement intérieur ne constitue pas une discrimination syndicale.

  • Rejeté
    Illégalité du règlement intérieur

    La cour a jugé que les dispositions législatives et réglementaires ne prévoient pas de compensation en temps de travail pour les agents participant à des réunions syndicales pendant leurs jours de repos.

Résumé par Doctrine IA

La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux a rejeté la requête du Syndicat National des Sapeurs-Pompiers Professionnels et des Personnels Administratifs Techniques Spécialisés de l'Indre (SNSPP-PATS 36) qui demandait l'annulation d'un arrêté du SDIS de l'Indre modifiant le régime des autorisations spéciales d'absence et de décharges de service, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Le syndicat contestait la disposition selon laquelle un agent demandant une décharge d'activité syndicale ou une autorisation spéciale d'absence en dehors de ses heures de service ne bénéficie pas d'heures de récupération. Le tribunal administratif de Limoges avait rejeté la demande du syndicat, jugeant que les dispositions législatives et réglementaires ne prescrivent pas qu'un agent public participant à une réunion syndicale sur son temps de repos doive solliciter une autorisation d'absence ou bénéficier d'une décharge d'activité de service. La Cour a confirmé ce jugement, estimant que l'exercice d'une activité syndicale pendant les jours de repos ne peut être décompté en temps de travail susceptible d'ouvrir droit à récupération, et que le règlement intérieur n'instaure pas de discrimination syndicale ni ne porte atteinte à la liberté syndicale. La Cour a également jugé que l'absence de dispositions identiques à celles d'autres fonctions publiques ne rend pas le décret du 3 avril 1985 illégal. En conséquence, la Cour a rejeté la requête du syndicat et n'a pas mis à la charge du SDIS de l'Indre les frais de justice demandés par le syndicat.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 27 oct. 2014, n° 13BX00190
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX00190
Sur renvoi de : Conseil d'État, 11 janvier 2013, N° 362891

Sur les parties

Texte intégral

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