Décret n°84-416 du 30 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES ARTICLES L. 351-9 ET L. 351-10 DU CODE DU TRAVAIL

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 juin 1984
Dernière modification : 5 juin 1984

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 mai 1998, 95BX30182, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] 3 ) d'ordonner à l'Assedic de la Réunion de réexaminer le dossier de M lle X… à compter du 30 novembre 1992, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 84-416 du 30 mai 1984 ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-9 et L. 351-10 ;
Vu le décret n° 84-216 du 29 mars 1984 pris pour l'application de l'article L. 351-9 du code du travail ;
Vu le décret n° 84-218 du 29 mars 1984 pris pour l'application de l'article L. 351-10 du code du travail,
Article 1

Les taux de l'allocation d'insertion versée aux travailleurs privés d'emploi dans les départements d'outre-mer sont égaux aux taux fixés par le décret prévu à l'article L. 351-9 du code du travail affectés d'un coefficient correspondant aux rapports entre les montants du salaire minimum de croissance respectivement en vigueur dans ces départements et dans la métropole.

Ce coefficient est apprécié à chaque revalorisation des taux de ladite allocation.

Article 2

Le taux de l'allocation de solidarité versée aux travailleurs privés d'emploi dans les départements d'outre-mer est égal au taux fixé par le décret prévu à l'article L. 351-10 du code du travail affecté d'un coefficient correspondant aux rapports entre les montants du salaire minimum de croissance respectivement en vigueur dans ces départements et dans la métropole.

Ce coefficient est apprécié à chaque revalorisation du taux de ladite allocation.

Par le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, JACK RALITE.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.