Rejet 4 novembre 1987
Résumé de la juridiction
Ayant relevé que l’acquisition d’un fonds de commerce avait été financée à frais partagés par un couple peu avant leur mariage et qu’ensuite ce fonds avait été exploité en commun par les deux époux, qui avaient contracté un emprunt pour les besoins de ce commerce en prenant la qualité d’exploitants, une cour d’appel admet ainsi implicitement mais nécessairement, pour retenir l’existence d’une société de fait, que les conjoints avaient eu la volonté de s’associer afin d’exploiter le fonds sur un pied d’égalité et de partager les bénéfices et les pertes .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 nov. 1987, n° 85-14.455, Bull. 1987 I N° 283 p. 204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-14455 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 I N° 283 p. 204 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 mai 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019477 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Camille Bernard |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Flipo |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… a, par acte notarié du 11 décembre 1975, acquis un fonds de commerce de boucherie-charcuterie-volailles moyennant le prix de 67 000 francs, payé, à concurrence de 40 000 francs, grâce à un chèque de ce montant qui lui avait été remis la veille par Mlle Y… ; que M. X… a épousé, le 24 avril 1976, Mlle Y… sous le régime matrimonial de séparation de biens ; qu’après le divorce des époux, prononcé le 9 décembre 1981, l’arrêt attaqué, statuant sur un incident de liquidation de leurs intérêts pécuniaires, a dit que le fonds de commerce était indivis, après avoir retenu l’existence d’une société de fait entre les époux ;
Attendu que M. X… fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, d’une part, en relevant d’office le moyen tiré de cette société de fait, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, violant de la sorte l’article 16, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, d’autre part, en s’abstenant de caractériser la volonté commune des époux de s’associer et de participer aux bénéfices et aux pertes, privant ainsi sa décision de base légale ;
Mais attendu, d’abord, que, dans ses conclusions du 9 novembre 1983, Mme Y… avait soutenu que « les époux se sont toujours comportés comme étant associés de fait » ; que le grief n’est donc pas fondé ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel relève que le fonds de commerce, acquis quelques mois avant le mariage, a été financé à frais partagés ; que ce fonds a été exploité en commun par les deux époux, lesquels ont contracté pour les besoins de leur commerce un emprunt de 110 000 francs en prenant la qualité d’exploitants ; qu’elle a ainsi implicitement mais nécessairement admis, pour retenir l’existence d’une société de fait, que M. X… et Mme Y… avaient eu la volonté de s’associer afin d’exploiter le fonds sur un pied d’égalité et de partager les bénéfices et les pertes ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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