Rejet 18 juin 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 juin 1997, n° 95-19.621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-19.621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007347204 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Nicole Y…, épouse X…, demeurant …, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X…, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y…, épouse X…, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l’article 242 du Code civil et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, du caractère fautif au sens de l’article 242 susvisé des griefs allégués et de l’existence d’une disparité dans les conditions de vie des époux, par la cour d’appel qui a analysé les attestations sur lesquelles elle se fondait et répondu aux conclusions ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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