Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 déc. 2024, n° 2407800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas d’obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative en France.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Moselle, a été enregistrée le 25 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né le 10 juin 1989, s’est vu notifier le 9 octobre 2024 un arrêté portant assignation à résidence pris le même jour par le préfet de la Moselle. Par le recours qu’il forme, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait effectivement fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans avant son assignation à résidence. Par conséquent, la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale et doit être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Moselle du 9 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La magistrate désignée,
V. BLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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