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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 17 janv. 2018, n° 17/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01617 |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 Janvier 2018
c\ S.A.R.L. A B, C Y épouse X, D X
DÉCISION N° : 2018/
RG N°17/01617
A l’audience publique des référés tenue le 13 Décembre 2017
Nous, Monsieur Michaël JANAS, Président du tribunal de grande instance de Z, assisté de Madame Hafida CHAHLAOUI, Greffière, lors des débats et de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, lors de la mise à disposition de la décision, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
la S.C.I. SAINT THOMAS DE BRETEVILLE, représentée par son gérant en exercice la S.A.R.L. IGOR PARTICIPATION
[…]
[…]
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de Z, avocat plaidant
ET :
la S.A.R.L. A B
[…]
[…]
Madame C Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Nahéma CHEBIL, avocat au barreau de Z, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Décembre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2018
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2014, la SCI SAINT THOMAS DE BRETEVILLE a consenti à la SARL LA VILLA, aux droits desquels intervient la SARL A B suivant acte de cession du fonds de commerce du 23 février 2015, un bail à usage commercial portant sur un local sis à CANNES, […] la République, pour une durée de 9 ans, à compter du 24 janvier 2014 pour se terminer le 23 janvier 2023, moyennant le paiement d’un loyer mensuel à ce jour de 1.372,91 euros, provision sur charges comprise.
Madame C X née Y et Monsieur D X, par acte sous seing privé du 21 janvier 2015, se sont portés cautions solidaires du règlement des loyers et charges de la société LA VILLA.
Non régulièrement réglé du loyer, le propriétaire a fait délivrer à son locataire, le 5 octobre 2017, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail, dénoncé aux cautions solidaires le 10 octobre 2017.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2017, la SCI SAINT THOMAS DE BRETEVILLE a fait citer la SARL A B, Madame C X née Y et Monsieur D X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Z, aux fins de voir, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile :
— constater la délivrance du commandement de payer du 5 octobre 2017;
— condamner solidairement le locataire défaillant et les cautions aux paiementx d’une provision de 6.008,90 euros au titre des loyers et charges échus au 10 octobre 2017 ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 5 octobre 2017.
La SCI SAINT THOMAS DE BRETEVILLE sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance et actualise le montant de la provision demandée à la somme de 5.384,30 euros.
***
La SARL A B, Madame C X née Y et Monsieur D X concluent au débouté de l’ensemble des demandes formulées par le propriétaire et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la locataire a régularisé les causes du commandement de payer dans les 10 jours de la délivrance de cet acte.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail commercial soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
La SCI SAINT THOMAS DE BRETEVILLE a fait signifier le 5 octobre 2017 à la SARL A B un commandement de payer visant à obtenir le paiement de la somme de 11.008,90 euros au titre des loyers dus dans le mois et lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-14 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement a été suivi dès le 9 octobre 2017 d’un premier virement bancaire de 5.000 euros, puis le 25 octobre 2017 d’un nouveau virement de 2.050 euros, le 27 octobre de deux versements en espèces d’un montant total de 1.980 euros et les 30 et 31 octobre 2017 deux versement d’un montant total de 2.000 euros, soit une somme totale régularisée de 11.030 euros.
Il convient de constater que les causes du commandement de payer ont été intégralement réglées avant le 4 novembre 2017, soit dans le délai de 1 mois et que le commandement de ce fait n’a plus d’effet.
L’examen du décompte actualisé au 13 décembre 2017 versé aux débats révèle qu’au titre des sommes réclamées se trouvent des loyers et charges postérieurs au commandement de payer du 5 octobre 2017 ainsi que des remboursements de taxes foncières, frais d’huissier et d’avocat ( !) étrangères aux dispositions de l’article L. 145-1 et suivants du code de commerce.
Ces sommes ne peuvent être retenues.
Il convient de constater que dès lors que les causes du commandement ont été réglées avant l’expiration du délai d’un mois, il n’y a manifestement pas lieu à référé. Le fait que la demanderesse ait saisi la présente juridiction avant l’écoulement du délai d’un mois prévu au commandement de payer constitue un abus manifeste qui doit être sanctionné. La SCI SAINT THOMAS DE BRETEVILLE a en effet procédé à l’assignation prématurée des défendeurs le 20 octobre 2017, seulement 15 jours après la délivrance le 5 octobre du commandement de payer dans le délai d’un mois.
Aux termes de l’article 32-1, le juge peut condamner à une amende civile d’un montant maximum de 3.000 euros celui qui agit de manière dilatoire ou abusive.
Il convient de constater que la SCI SAINT THOMAS DE BRETTEVILLE a manifestement fait ici un usage abusif de son droit d’agir et sera donc condamnée au paiement d’une amende civile de 3.000 euros.
Les défendeurs, bien qu’ayant régularisé leur dette dans ce délai, ont été contraints d’engager des frais irrépétibles. La SCI SAINT THOMAS DE BRETEVILLE sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI SAINT THOMAS DE BRETEVILLE, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile, 32-1 du code de procédure civile, vu le commandement de payer délivré le 5 octobre 2017,
Constatons que les causes du commandement de payer délivré le 5 octobre 2017 ont été réglées dans le mois de sa délivrance ;
Disons n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de la SCI SAINT THOMAS DE BRETEVILLE ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SCI SAINT THOMAS DE BRETEVILLE à payer une amende civile d’un montant de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) au titre du caractère abusif de leur action ;
Condamnons la SCI SAINT THOMAS DE BRETEVILLE à payer à la SARL A B, Madame C X née Y et Monsieur D X la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI SAINT THOMAS DE BRETEVILLE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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