Entrée en vigueur le 28 avril 1995
Modifié par : Décret n°95-459 du 25 avril 1995 - art. 1 () JORF 28 avril 1995
Les représentants du personnel sont élus par les personnels du groupe. Le groupe de La Poste est constitué par l'exploitant public et les sociétés dans lesquelles il détient, directement ou indirectement, plus de 50 p. 100 du capital.
A la date du scrutin, sont électeurs les personnels des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins à La Poste ou dans l'une des sociétés de son groupe et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Sont éligibles au conseil d'administration de La Poste les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis qui ont travaillé pendant au moins deux ans au cours des cinq dernières années à La Poste ou dans l'une des sociétés de son groupe.
Est réputé travailler à La Poste tout agent qui y exerce des fonctions syndicales à titre permanent.
Le siège réservé en application de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans la catégorie constituée :
- d'une part, par les agents appartenant à des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie cadre, telle que définie par leurs statuts particuliers ;
- et, d'autre part, par les agents de droit public ou de droit privé relevant au titre de leur contrat de cette même catégorie.
Les listes de candidats doivent satisfaire aux conditions mentionnées au 1, au 2 et au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Elles doivent en outre avoir recueilli la signature :
- soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;
- soit, d'une part, de représentants du personnel, titulaires et suppléants, aux commissions administratives paritaires nationales et locales de La Poste, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, et, d'autre part, de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppléants, élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés au sein des sociétés dans lesquelles La Poste détient directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et exerçant ces fonctions électives ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice.
Ces élus ou anciens élus doivent travailler au sein de La Poste ou dans l'une de ses filiales et leur nombre doit être égal au moins à 10 p. 100 du nombre actuel d'élus à l'ensemble de ces instances.
Les élections sont effectuées dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 20 de cette loi.
[…] – d'annuler l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste, en tant qu'il limite le parrainage des listes électorales pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Poste aux seules organisations représentatives sur le plan national ;
[…] 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le décret n°90-1111 du 12 décembre 1990 ;
[…] – d'annuler l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste, en tant qu'il limite le parrainage des listes électorales pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Poste aux seules organisations représentatives sur le plan national ;