Article 37 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 36
Article 37-1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Modifié par : Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 6 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Le Conseil national des barreaux établit son budget de fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau.
Le Conseil national des barreaux fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

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Décisions9

1Cour de cassation, Première chambre civile, 24 novembre 2021, n° 20-18.816Annulation

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] alors que la déclaration d'illégalité de l'article 37 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, en ce qu'il dispose que les ressources du CNB sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau, qui interviendra à la suite de la question préjudicielle posée par Me [M], privera de toute base légale le dispositif attaqué par le présent moyen et justifiera son annulation.

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[…] L'article 37-3 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que « l'opposition est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'avocat est domicilié, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil national des barreaux./L'opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la décision contestée (…) ».

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[…] En tant qu'avocate, Mme [G] de par l'article 15 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 organisant la profession, est statutairement rattachée à un barreau, en l'occurrence celui de de Paris, lui-même membre du CNB qui représente la profession auprès des pouvoirs publics, avec notamment pour mission de veiller à l'unification et à l'évolution des règles de la profession et d'organiser la formation professionnelle initiale et continue de ses membres, et dont les ressources sont notamment constituées, selon l'article 37 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau dont le montant est annuellement débattu et fixé par son assemblée générale.

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