Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 20 mars 2025, n° 23/12571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 20 MARS 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12571 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7ZJ
Décision déférée à la Cour : arrêté du 10 Juillet 2023 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU RECOURS
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l’ordre
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 23 Janvier 2025, ont été entendus :
— Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
— Mme [I] [G] a accepté que l’audience soit publique ;
— Mme [I] [G], en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Mme [I] [G], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par un arrêté du 10 juillet 2023, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, statuant en sa formation administrative, a omis Mme [I] [G] du tableau de l’ordre au constat de ce qu’elle restait redevable des sommes de 607, 27 euros au titre de sa cotisation à l’ordre et 1610 euros au titre de sa cotisation au Conseil national des barreaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2024, parvenue au greffe de la cour d’appel le 2 août suivant, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions écrites notifiées par Rpva le 3 mai 2024, communiquées en temps utile et visées le 23 janvier 2025 par le greffe, dont elle reprend oralement les termes à l’audience, elle demande à la cour
— à titre principal, d’annuler la décision d’omission financière,
— à titre subsidiaire, de lui accorder la remise pure et simple des cotisations CNB pour les années 2020 à 2023,
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire à 80 euros par an la cotisation CNB exigible, soit un total de 320 euros pour les années 2020 à 2023.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier invité à faire des observations, qui n’ont pas pris d’écritures, demandent oralement à la cour de confirmer la décision dont appel.
Le ministère public, n’ayant pas non plus conclu par écrit, se prononce oralement à l’audience en faveur de la confirmation de l’arrêté d’omission.
SUR CE,
Mme [G] fait valoir qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre de sa cotisation au conseil de l’ordre dont elle s’acquitte par prélèvements mensuels, ce qui n’est pas contesté par le conseil de l’ordre, en sorte que les seuls impayés fondant son omission sont, à la date de l’audience, les sommes appelées au titre de ses cotisations au Conseil national des barreaux -ci après CNB- de 2020 à 2023.
Quant à celles ci, elle invoque l’article 21-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1971, lequel prévoit qu’ ' à défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le CNB rend à l’encontre des avocats redevables une décision qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution'. N’ayant reçu aucune mise en demeure de payer du CNB, qui n’a donc pu prendre à son encontre aucune décision, elle en déduit que faute de ces actes préalables, le conseil de l’ordre ne pouvait lui faire application des dispositions de l’article 105-2° du décret du 27 novembre 1991, sinon en outrepassant ses pouvoirs.
Elle ajoute que l’omission prononcée étant une sanction, la formation qui a statué, n’avait aucune compétence pour en décider puisqu’elle n’est pas une formation disciplinaire, et ce’ d’autant plus s’agissant du non paiement de cotisations dues à un organisme extérieur à l’ordre qui dispose de ses propres moyens d’agir et de la mise en oeuvre de dispositions de nature réglementaire, alors même que les dispositions légales supérieures existantes n’ont pas été mises en oeuvre.
A ces deux moyens justifiant l’annulation de la décision, elle ajoute celui du caractère disproportionné de la sanction, le montant des cotisations CNB étant excessif, sans justification quant au service rendu aux avocats par cet organisme, en sorte que le prononcé d’une omission pour ce non paiement constitue une grave atteinte à son droit fondamental de travailler pour subvenir à ses propres besoins, le tout justifiant la remise totale ou à tout le moins la réduction par la cour du montant qui lui est réclamé.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier répliquent que l’ordre est délégataire du Conseil national des barreaux pour le recouvrement de ses cotisations, que les articles P 73-1 et P 73-1-1 du réglement intérieur du barreau de Paris – RIBP- prévoient expressément que l’omission est encourue en cas de non paiement tant des cotisations à l’ordre que de celles dues au CNB et à la CNBF, et que celle-ci n’est pas une sanction mais une mesure administrative, prise par la formation compétente du conseil de l’ordre et automatiquement rapportée quand la situation financière qui l’a générée est régularisée.
Le procureur général s’aligne sur cette position.
En tant qu’avocate, Mme [G] de par l’article 15 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 organisant la profession, est statutairement rattachée à un barreau, en l’occurrence celui de de Paris, lui-même membre du CNB qui représente la profession auprès des pouvoirs publics, avec notamment pour mission de veiller à l’unification et à l’évolution des règles de la profession et d’organiser la formation professionnelle initiale et continue de ses membres, et dont les ressources sont notamment constituées, selon l’article 37 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau dont le montant est annuellement débattu et fixé par son assemblée générale.
Elle est donc redevable, avec sa cotisation annuelle à l’ordre, de sa cotisation annuelle au CNB, dont un accord conclu entre celui-ci et le barreau de Paris délègue la collecte au barreau, qui en appelle le montant au premier trimestre de chaque année pour lui reverser ensuite l’intégralité des montants encaissés.
Ni cet accord de collecte – et non de recouvrement – ni l’omission prononcée à son encontre du fait de non paiement de sa cotisation CNB ne sont en contradiction avec le texte invoqué par Mme [G], dont l’objet est d’édicter au profit du CNB l’autorisation de se délivrer à lui-même, après mise en demeure préalable, un titre exécutoire lui permettant de recourir à une mesure d’exécution forcée sans devoir solliciter un jugement.
Tel n’est pas l’objet de la décision attaquée, le conseil de l’ordre n’ayant pris ni une mesure d’exécution forcée, ni une sanction disciplinaire, mais seulement la mesure administrative prévue par les dispositions de l’article 105-2° du décret sus-cité et reprise à l’article P 73.1.1du règlement intérieur du Barreau de Paris. Celles-ci, dont l’absence de relation avec la disposition législative visée par l’appelante prive de pertinence l’argument qu’elle prétend tirer d’une hiérarchie entre ces textes, ouvrent au conseil de l’ordre la faculté d’omettre du tableau qu’il gère l’avocat qui, sans motif valable, ne règle pas sa contribution soit à l’ordre, soit à la caisse de retraite des Barreaux français, soit au CNB, manquant ainsi à son engagement de s’acquitter, vis-à-vis des instances assurant la gouvernance de la profession, des obligations financières auxquelles l’astreint son appartenance active à celle-ci.
La décision dont appel n’est donc entachée d’aucune irrégularité qui justifierait son annulation, laquelle ne peut procéder non plus de son caractère prétendument disproportionné, alors qu’il ne s’agit pour l’ordre que de tirer les conséquences d’un défaut de paiement qui, réitéré sur plusieurs exercices, revient pour Mme [G] à refuser de satisfaire à une obligation ordinale que lui impose pourtant le statut d’avocat actif qu’elle revendique.
Les virulents griefs qu’elle énonce à l’encontre de la gouvernance et du train de vie du CNB ne peuvent que rester étrangers à l’appréciation de la cour et ne sauraient par conséquent constituer ni le motif valable envisagé par l’article 105 suscité pour autoriser une dispense d’application de la mesure d’omission prévue, ni le fondement d’une remise ou réfaction individuelle de cotisation, toutes mesures échappant à son pouvoir de la cour.
La décision dont appel est donc confirmée.
Mme [G], succombant en son appel, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’arrêté d’omission dont appel,
Condamne Mme [I] [G] aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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