Décret n°92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et à l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 1992 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 5
Décisions • 23
Rejet —
[…] visées par l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, d'inobservation de la nomenclature des actes professionnels ou de facturation d'actes non effectués ; que la méconnaissance des dispositions du décret du 30 mars 1992 sur la tenue du dossier médical des patients hospitalisés ne caractérise pas un indu susceptible de faire l'objet d'un recouvrement ; […] 4°/ que l'article R.1112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 92-329 du 30 mars 1992, applicable au litige, […] ALORS QU'en toute hypothèse, l'article R.1112-2 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n°92-329 du 30 mars 1992, applicable au litige, […]
—
[…] — la mention du décret n° 92-329 du 30 mars 1992 vise à détourner la discussion vers lui, […] le décret n ° 92-329 du 30 mars 1992 précisant qu'un « dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. […] — le décret n°92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et à l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et modifiant le code de la santé publique, […] à l'époque des faits, d'observations écrites conformes aux prescriptions du décret du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et à l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés, […]
Rejet —
[…] — que le rapport d'expertise est critiquable en ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse était représenté aux réunions d'expertise ; qu'on ne peut dès lors lui reprocher l'absence des médecins ayant pris en charge Karima ; qu'il n'a pas pu pratiquer d'examen post-mortem sur Karima et ne pouvait donc indiquer précisément la cause de son décès aux requérants ; que le dossier médical transmis à l'expert était complet au regard de l'article 2 du décret n°92-329 du 30 mars 1992 ; que les affirmations de M me X Y selon lesquelles elle soutient ne pas avoir été informée de sa pathologie (allo-immunisation) lors de la prise en charge de sa grossesse ne sont pas crédibles dès lors qu'elle avait eu la même pathologie et le même traitement lors de sa première grossesse ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu l'article L. 710-2 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 bis ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 modifié portant code de déontologie des sages-femmes, et notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, et notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu les avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date des 23 septembre et 21 octobre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 4 novembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX
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- Cour d'appel de Paris 15 avril 2021, n° 19/10409
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- HEG DISTRIBUTION (VAULX-EN-VELIN, 903170033)
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