Décret n°92-352 du 1 avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.
Décret n°92-352 du 1 avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.
Derniers modifiés
Article 2
le 20 oct. 2006
Article 1
le 20 oct. 2006
Article 20
le 23 mai 1997
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mai 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 octobre 2006 |
Commentaires • 2
1. Industrie - Chimie
M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 19 mai 2015
2. Mesures de simplification administrativeAccès limité
Le Moniteur · 30 mai 1997
Décisions • 2
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 96-86.078, Inédit
Rejet —
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 111-3, 121-1, 121-3, 221-6 du Code pénal, L. 233-1, L. 263-2, L. 263-2-1 du Code du travail, du décret du 20 février 1992 et de l'article 1134 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
2. Cour d'appel de Douai, 29 mai 2009, n° 08/01611
Confirmation —
[…] « Nous vous rappelons que nos référentiels en matière d'emploi précisent que la conduite de locotracteur ne peut être autorisée qu'après validation des acquis de formation par un formateur agréé conformément aux référentiels du décret fer 92 352.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1, L. 231-1-1 et L. 231-2 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 25 avril 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 21 juin 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 28
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Titre 1er : Généralités
Champ d'application. :
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels il est fait usage de voies ferrées pour le transport de matières ou de marchandises ainsi qu'aux personnels des entreprises extérieures intervenant dans ces établissements.
Toutefois, sur les voies d'approche exploitées uniquement pour la desserte de l'embranchement, les règles relatives à la vitesse de marche des véhicules sont les règles d'exploitation du réseau ferré national.
Au sens du présent décret, on entend par voie d'approche les voies situées entre les voies principales du réseau ferré national et l'enceinte de l'établissement. Les limites du domaine couvert par les voies d'approche sont fixées par des conventions passées entre Réseau ferré de France et l'embranché.
Toutefois, sur les voies d'approche exploitées uniquement pour la desserte de l'embranchement, les règles relatives à la vitesse de marche des véhicules sont les règles d'exploitation du réseau ferré national.
Au sens du présent décret, on entend par voie d'approche les voies situées entre les voies principales du réseau ferré national et l'enceinte de l'établissement. Les limites du domaine couvert par les voies d'approche sont fixées par des conventions passées entre Réseau ferré de France et l'embranché.
Définitions. :
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les voies ferrées faisant l'objet du présent décret sont classées comme suit :
1° Voies de circulation ;
2° Voies de garage et de triage ;
3° Voies de service.
Les voies de circulation, de garage et de triage sont celles qui servent à la circulation des engins de traction et des convois, au garage et au triage des wagons, sans qu'aucune opération de chargement ou de déchargement y soit effectuée en service normal.
Les voies de service sont celles sur lesquelles sont effectuées normalement des opérations de chargement et de déchargement.
Le terme " embranché " définit tout établissement raccordé au réseau ferré national par un réseau ferré privé lui appartenant.
1° Voies de circulation ;
2° Voies de garage et de triage ;
3° Voies de service.
Les voies de circulation, de garage et de triage sont celles qui servent à la circulation des engins de traction et des convois, au garage et au triage des wagons, sans qu'aucune opération de chargement ou de déchargement y soit effectuée en service normal.
Les voies de service sont celles sur lesquelles sont effectuées normalement des opérations de chargement et de déchargement.
Le terme " embranché " définit tout établissement raccordé au réseau ferré national par un réseau ferré privé lui appartenant.
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