Infirmation 15 septembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. b, 15 sept. 2011, n° 10/03838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/03838 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, Section Industrie, 17 mai 2010, N° 09/00154 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2011
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 10/03838
CT
SARL CHARENTE SERVICES PROPRETE
c/
Madame Y X
La société LA COURONNE NETTOYAGE SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2010 (R.G. n°F 09/154) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 18 juin 2010,
APPELANTE :
La SARL CHARENTE SERVICES PROPRETE agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
représentée par Maître Jean-Jacques PAGOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Madame Y X
XXX
représentée par Monsieur Didier JILLALI, délégué syndical muni d’un pouvoir régulier
La société LA COURONNE NETTOYAGE SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
représentée par Maître Frédéric BAUSSET, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2011 en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a été engagée en qualité d’agent de service, par la société CHARENTE SERVICES PROPRETE, entreprise de nettoyage, le 1er mars 1999 en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
D’après le dernier avenant régularisé le 1er janvier 2008, la durée de travail de Mme X s’établissait à 108,41 heures mensuelles, la salariée étant affectée en partie au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente.
Le Centre de gestion a changé de prestataire de service le 1er novembre 2008, le marché étant repris par la société LA COURONNE NETTOYAGE SERVICE et les deux entreprises se sont rejetées la responsabilité de l’appartenance de Mme X dans leur effectif; finalement, la société CHARENTE SERVICES PROPRETE a gardé Mme X dans son effectif.
Mme X a été licenciée pour inaptitude le 3 août 2009 par la société CHARENTE SERVICES PROPRETE.
Le 7 avril 2009, Mme Y X a saisi le Conseil des Prud’Hommes d’ANGOULEME pour obtenir un rappel de salaires et de prime d’ancienneté et la remise sous astreinte, par le repreneur du marché du centre de gestion, des éléments permettant sa reprise.
Par jugement en date du 17 mai 2010, le Conseil des Prud’Hommes d’ANGOULEME a
— dit que la société LA COURONNE NETTOYAGE SERVICES n’est pas en cause dans cette procédure
— condamné la société CHARENTE SERVICES PROPRETE à payer à Mme X la somme de 3186,40€ de rappel d’heures outre les congés payés afférents, 144,80€ au titre de la prime d’ancienneté outre les congés payés afférents et la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 juin 2010, la société CHARENTE SERVICES PROPRETE a régulièrement relevé appel de cette décision.
Le 16 novembre 2010, Mme Y X a fait appel incident
Par conclusions déposées le 1er février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société CHARENTE SERVICES PROPRETE conclut à la réformation de la décision dont appel
Elle indique qu’il appartenait à la société LA COURONNE NETTOYAGE SERVICES de reprendre Mme X à compter de novembre 2008 et elle demande à la Cour de débouter Mme X de toutes demandes en relations avec le marché CDG 16 pour la période postérieure à cette date.
Subsidiairement, elle demande à la Cour de constater que suite à la réintégration par elle de la salariée, c’est Mme X qui a refusé les heures complémentaires qui lui étaient offertes de sorte que celle-ci n’est pas fondée à se plaindre d’une réduction de son temps de travail.
Elle conclut enfin au débouté de toutes les demandes de Mme X et à sa condamnation à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 mai 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y X demande la confirmation du jugement entreprise à l’encontre de la SARL CHARENTE SERVICES PROPRETE mais en modifiant comme suit les sommes accordées:
— la somme de 2833, 47€, congés payés inclus au titre de la réduction d’horaires imposée pour la période du 1er novembre 2008 au 8 juin 2009
— la somme de 113,24€ brut congés payés inclus, à titre de rappel de prime d’expérience
— la somme de 136,47€brut congés payés et prime d’expérience inclus au titre de rappel d’heures sur avril 2008,
— la somme de 1681,83€ congés payés inclus au titre de ma majoration de 25% sur les heures complémentaires effectuées au-delà du quota de 10% des heures contractualisés pour les années 2005 à 2009 outre la somme de 60,41€ brut congés payés inclus à titre de prime d’expérience sur cette période
— la somme de 3000€ au titre du préjudice subi par elle du fait de cette situation
— la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
réclamant enfin la remise de l’attestation ASSEDIC conforme à la décision.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait que la société LA COURONNE NETTOYAGE SERVICE devait la reprendre sur le site repris, elle demande la condamnation de cette société à lui payer les sommes suivantes:
— la somme de 2833, 47€, congés payés inclus au titre de la réduction d’horaires imposée pour la période du 1er novembre 2008 au 8 juin 2009
— la somme de 141,67€ brut congés payés inclus à titre de rappel de prime d’expérience sur cette période
— la somme de 3000€ au titre du préjudice subi par elle du fait de cette situation
avec condamnation pour le surplus de la SARL CHARENTE SERVICES PROPRETE.
Par conclusions déposées le 20 mai 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société LA COURONNE NETTOYAGE SERVICE demande la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de la société CHARENTE SERVICES PROPRETE à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la mise en cause de la société COURONNE NETTOYAGE SERVICES
La société CHARENTE SERVICES PROPRETE était titulaire du chantier de nettoyage concernant des locaux du Centre de gestion de la fonction territoriale de la Charente et a perdu ce marché à compter du 1er novembre 2008 au profit de la société LA COURONNE NETTOYAGE SERVICE.
Elle soutient qu’il appartenait à cette dernière société de reprendre Mme X, alors que la société LA COURONNE NETTOYAGE SERVICE affirme que les conditions de cette reprise n’étaient pas remplies, ce qu’ont décidé, sans plus de motivation, les premiers juges.
L’annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté invoqué par la société CHARENTE SERVICES PROPRETE prévoit qu’en cas de reprise d’un chantier de nettoyage par un nouveau prestataire, celui-ci doit reprendre le personnel qui est attaché à ce chantier dés lors qu’il y consacrait, dans les six derniers mois avant la fin du marché, 30% du temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante.
Les conditions de reprise des salariés sont essentiellement appréciées à partir des contrats de travail et de leurs avenants et des bulletins de salaire.
Les documents produits par l’entreprise sortante (la société CHARENTE SERVICES PROPRETE) à l’entreprise entrante (la société LA COURONNE NETTOYAGE SERVICE) l’ont été tardivement, pour des raisons sur lesquelles la Cour ne s’étendra pas faute d’un intérêt suffisant pour la résolution du litige et n’ont pas permis à la société LA COURONNE NETTOYAGE SERVICE de reprendre Mme X dans ses effectifs.
En effet, les document fournis par l’entreprise sortante sont des plus flous voire contradictoires; de plus, les 2 heures 25 de travail par jour de Mme X sur le site du Centre de gestion (dont se prévaut la société CHARENTE SERVICES PROPRETE) au lieu des 1 heure 25 contractualisés n’ont pas été effectuées de manière systématique et lorsqu’elles le sont, la 2e heure est qualifiée d’heure complémentaire.
En conclusion, la Cour confirme la décision des premiers juges et met hors de cause la société LA COURONNE NETTOYAGE SERVICE.
* Sur les demandes en paiement de Mme X
Mme X réclame les sommes suivantes:
— la somme de 2833, 47€, congés payés inclus au titre de la réduction d’horaires imposée pour la période du 1er novembre 2008 au 8 juin 2009
— la somme de 113,24€ brut congés payés inclus, à titre de rappel de prime d’expérience
— la somme de 136,47€brut congés payés et prime d’expérience inclus au titre de rappel d’heures sur avril 2008,
— la somme de 1681,83€ congés payés inclus au titre de ma majoration de 25% sur les heures complémentaires effectuées au-delà du quota de 10% des heures contractualisés pour les années 2005 à 2009 outre la somme de 60,41€ brut congés payés inclus à titre de prime d’expérience sur cette période.
La Cour note tout d’abord que
— les demandes en paiement faites en appel par Mme X ont évolué et ne sont plus les mêmes que celles faites devant les premiers juges qui ont par ailleurs accordé des sommes dont aucune n’est reprise par Mme X
— un certain flou présidait à l’établissement des bulletins de salaires, avec ajout (heures complémentaires), oublis d’heures (heures effectuées non décomptées) ou retrait d’heures (absence maladie contestée).
Mme X reproche tout d’abord à la société CHARENTE SERVICES PROPRETE de ne pas lui avoir compensé les heures perdues dans le cadre du transfert du marché du Centre de gestion en lui réduisant unilatéralement de novembre 2008 à août 2009 ses horaires contractuellement fixés à 108,41 heures; elle soutient que son employeur avait bien d’autres chantiers pour lui faire effectuer son horaire mensuel contractuel et non celui de 68,33 heures mentionné pendant cette période.
Il est exact, à la lecture des bulletins de salaire de Mme X que la société CHARENTE SERVICES PROPRETE a réduit les heures de base de sa salariée de 108,41 heures à 68,33 heures.
Certes, la société CHARENTE SERVICES PROPRETE a employé Mme X, pendant la période litigieuse, au-delà des 68,33 heures de base; ainsi, Mme X a effectué
— 80,33 heures en novembre 2008
— 83,33 heures en janvier 2009
— 100,33 heures en février 2009
— 98,33 heures en mars 2009
— 100,83 heures en avril 2009
— 93,33 heures en mai 2009
— 89,33 heures en juin 2009 dont 65 heures de maladie, la salariée étant ensuite en absence maladie en juillet et août 2009 sur la base de 68,33 heures
mais ces heures sont appelées par l’employeur lui-même heures complémentaires et ne peuvent être dés lors incorporées dans la base mensualisée.
La Cour reprend donc les calculs effectués par Mme X en condamnant la société CHARENTE SERVICES PROPRETE à lui régler à ce titre la somme de 2575,88€ outre 257,59€ de congés payés afférents, rejetant les calculs de l’employeur qui incorpore les heures complémentaires mensuelles dans la base mensualisée pour arriver à la somme de 1346,65€ hors congés payés; Mme X peut également prétendre sur cette somme à un rappel de prime d’expérience de 113,34€.
Mme X réclame ensuite, dans les limites de la prescription quinquennale la somme de 1472,57€ outre les congés payés afférents (147,26€) au titre de la majoration sur heures complémentaires au-delà de 10% de la durée mensuelle du temps de travail et après examen approfondi de ses calculs au regard de ses bulletins de salaire, la Cour fait droit à sa demande.
Mme X peut également prétendre sur ce rappel de majorations sur les heures complémentaires à un rappel de prime d’expérience de 60,41€.
La Cour rejette par contre la demande de paiement de 14 heures sur le mois d’avril 2008 présentée par Mme X faute d’éléments probants suffisants, les pièces versées aux débats et les explications de la société CHARENTE SERVICES PROPRETE tendant à prouver que ces sommes ont bien été régularisées.
La modification unilatérale de la durée de travail de Mme X par son employeur même avec quelques heures complémentaires accordées certains mois a impacté immédiatement les revenus de celle-ci et a eu ensuite des conséquences sur les indemnités journalières puis sur les indemnités chômage touchées par la salariée.
Cette situation a causé un préjudice à Mme X à laquelle la Cour alloue à la somme de 1500€ de dommages et intérêts
* Sur les autres demandes
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LA COURONNE NETTOYAGE SERVICE.
Par contre, il sera alloué de ce chef à Mme Y X la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CHARENTE SERVICES PROPRETE sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
REFORME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société CHARENTE SERVICES PROPRETE à régler à Mme Y X la somme de 3186,40€ de rappel d’heures outre les congés payés afférents, 144,80€ au titre de la prime d’ancienneté outre les congés payés afférents
et statuant de nouveau
CONDAMNE la société CHARENTE SERVICES PROPRETE à régler à Mme Y X la somme de 2575,88€ outre 257,59€ de congés payés afférents au titre de rappel de salaire et un rappel de prime d’expérience de 113,34€ sur cette somme
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
y ajoutant
CONDAMME la société CHARENTE SERVICES PROPRETE à régler à Mme Y X, au titre de la majoration sur heures complémentaires, la somme de 1472,57€ outre les congés payés afférents, 147,26€ et un rappel de prime d’expérience de 60,41€.
CONDAMME la société CHARENTE SERVICES PROPRETE à régler à Mme Y X la somme de 1500€ de dommages et intérêts.
DEBOUTE Mme Y X du surplus de sa demande
CONDAMME la société CHARENTE SERVICES PROPRETE à régler à Mme Y X la somme de 500€au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société CHARENTE SERVICES PROPRETE aux dépens de la procédure d’appel
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Madame Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Cheval ·
- Ordre des avocats ·
- Restitution ·
- Montant ·
- Facture ·
- Procédure judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Médiation
- Cassis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fumée ·
- Système ·
- Autorisation ·
- Restaurant ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Police municipale
- Intéressement ·
- Résultat ·
- Urssaf ·
- Impôt ·
- Commissaire aux comptes ·
- Calcul ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thé ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Revendeur ·
- Irlande ·
- Contredit ·
- Contrats ·
- Compétence ·
- International ·
- For
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Parking ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- In solidum ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affichage ·
- Bretagne ·
- Notaire ·
- Garde des sceaux ·
- Bien immobilier ·
- Profession ·
- Agent immobilier ·
- Dommages et intérêts ·
- Voie publique ·
- Libre concurrence
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Base de données ·
- Droits d'auteur ·
- Conditions générales ·
- Charte graphique ·
- Originalité ·
- Concurrence déloyale ·
- Oeuvre ·
- Charte
- Poste ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Restriction ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Fiche ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Candidat ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Respect ·
- Demande ·
- Règlement
- Bail verbal ·
- Camping ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Règlement intérieur ·
- Contrat de location ·
- Loisir ·
- Astreinte ·
- Location
- Loyer ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Coefficient ·
- Localisation ·
- Bailleur ·
- Chambres de commerce ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.