Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 19 déc. 2019, n° 16/19893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19893 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 août 2016 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Michèle PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LYONNAISE DE BANQUE, SELARL AXYME, Société LE TRESOR PUBLIC-TRESORERIE DE PARIS 16EME- 2 EME DIVISION, Etablissement Public SIE CHAILLOT, Société LE TRESOR PUBLIC- TRESORERIE DE BOURG SAINT MAURICE, Société COMMUNE DE TIGNES, Société LE TRESOR PUBLIC- SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE PARIS 16EME- PORTE DAUPHINE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/19893 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZW5Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Août 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS
APPELANT
Monsieur Y C X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773,
Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0357
INTIMEES
Société LYONNAISE DE BANQUE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
Société LE TRESOR PUBLIC-TRESORERIE DE PARIS 16EME- […]
Bureau de la Trésorerie de Paris 16e 2e division
[…]
[…]
Défaillant, régulièrement assigné
Société LE TRESOR PUBLIC- SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE PARIS
[…]
Chef Comptable Service des impôts des entreprises de Paris
[…]
[…]
Défaillant, régulièrement assigné
Société COMMUNE DE TIGNES
[…]
[…]
[…]
Défaillant, régulièrement assigné
Société LE TRESOR PUBLIC- […]
[…]
[…]
[…]
Défaillant, régulièrement assigné
SELARL AXYME es-qualité de mandataire judiciaire de M. Y X
[…]
[…]
représentée par Me Danielle BEAUJARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0923
[…]
[…]
[…]
Défaillant, régulièrement assigné
PARTIES INTERVENANTES :
SARL EVOTEL prise en la personne de son représentant légal
Le Lavachet
[…]
Représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420
SELAS MCM&ASSOCIES MCM&ASSOCIES es-qualité de liquidateur de Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Danielle BEAUJARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0923
Société CHICHERIT IMMOBILIER INVESTISSEMENTS (C2I)
Chalet Soho
[…]
Représentée par Me Aude WEILL RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame G H, Présidente de chambre et Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame G H, Présidente de chambre
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Aline DELIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame G H, Présidente de chambre et par Madame E F, Greffier présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 4 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a placé monsieur X, exerçant l’activité de marchand de biens et conseil immobilier, en liquidation judiciaire, et désigné la Selas MCM & Associés, prise en la personne de Maître Carrasset Marillier, en qualité de liquidateur.
Le passif déclaré est de 4.559.820,03 € et le passif définitif échu de 3.699.653,89 €.
Il dépend de l’actif de Monsieur X un chalet à usage d’habitation situé à Tignes.
Par requête du 16 août 2016, le liquidateur a sollicité du juge commissaire près le tribunal de commerce de Paris l’autorisation de procéder à la vente forcée de ce bien dépendant de l’actif de monsieur X.
Par ordonnance du 28 août 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a, au visa des articles L. 642 et R. 642-22 et suivants du code de commerce, autorisé le liquidateur à faire procéder à la vente aux enchères publiques en un lot de vente à la barre du tribunal de grande instance de Paris des biens et droits immobiliers situés sur la commune de Tignes (Savoie), soit un chalet à usage d’habitation, avec droit de jouissance exclusive du terrain, sur la mise à prix de 1.200.000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié de la mise à prix initiale (ces biens appartiennent à monsieur X), l’a autorisée à encaisser le prix, en donner quittance avec ou sans subrogation et consentir à cet effet toutes mains levées et radiations, payer les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés.
Monsieur X a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration du 3 octobre 2016.
Par arrêt du 29 juin 2017 la cour d’appel de Paris ordonnait le sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal d’instance d’Albertville saisi par la société Evotel, propriétaire d’un terrain attenant d’une action en bornage.
Le tribunal d’instance d’Albertville a rendu sa décision le 5novembre 2018 à la suite d’une expertise. Le jugement est devenu définitif. A la suite de ce jugeemnt la société Evotel, a fait une proposition d’achat de l’immeuble.
Le juge commissaire chargé de la liquidation de Monsieur X a rendu une ordonnance le 22 mai 2019 autorisant la cession de gré à gré de ce bien immobilier à la société Evotel pour un prix de 1.300.000 euros net vendeur HT, hors droit et hors frais.
Monsieur X a interjeté appel de cette ordonnance le 29 mai 2019.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction rendue le 26 septembre 2019.
La Selas MCM et Associés a par la suite été remplacée par la Sarl AXYME, prise en la personne de Maître Demortier, désignée en lieu et place.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 26 juillet 2019, monsieur X demande à la cour d’appel de':
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Madame le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 mai 2019
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’offre de la société Evotel ne correspond pas aux exigences du cahier des charges et n’est pas la moins distante,
En conséquence,
— faire procéder à la vente aux enchères du bien sis à Tignes (Savoie), lieudit « Lavachets » sur un terrain constituant le lot N°71 du lotissement dénommé « Lavachet » cadastré […] pour
une contenance de 22a 64ca,
— condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur Y C X la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 13 août 2019 la Selarl AXYME, ès qualités de liquidateur de Monsieur X demande à la cour de :
Vu les articles L 642-18 et R 642-22 et suivants du Code de Commerce .
Vu les pièces versées aux débats
Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-Commissaire en date du 21 mai 2019.
Condamner Monsieur X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me
Beaujard, conformément aux dispositions de l’article 699 CPC
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 26 août 2019, la Sa Lyonnaise de Banque demande à la cour d’appel de':
— Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur Y-C X à l’encontre de l’ordonnance rendu le 21 mai 2019 par le Juge commissaire près le Tribunal de commerce de Paris,
— Prendre acte de ce que la Lyonnaise de Banque, s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel interjeté par Monsieur Y-C X, sur les demandes du Mandataire Liquidateur, la Selarl AXYME, et la société Evotel.
— Condamner la partie succombant en tous les dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par maître A B, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, la société Evotel demande à la cour d’appel de :
— Statuer ce que de droit quant à la recevabilité des appels régularisés par M. X,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes.
— Dire et juger le recours contre l’ordonnance du Juge Commissaire en date du 28.08.2016 devenu sans objet.
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge-Commissaire en date du 21 Mai 2019.
— Condamner M. X à payer à la Sté Evotel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Claire Patrux, Avocat, sur son off re de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Il convient en premier lieu de constater que l’ordonnance du 28 août 2016 autorisant la vente aux enchères a été remplacée par l’ordonnance du 22 mai 2019 et que le recours contre la première ordonnance est de fait sans objet. Cette ordonnance sera en conséquence infirmée.
La cour relève que l’offre de la société Evotel est la mieux disante, qu’elle est conforme au cahier des charges et que Monsieur X avait donné son accord sur cette vente au juge commissaire. Monsieur X qui soutient que le chalet pourrait être vendu maintenant pour la somme de 1.600.000 euros n’en apporte pas la preuve. Une expertise a été effectuée en juin 2018 et l’a évalué au prix de 1.224.000 euros.
Le principal créancier hypothécaire a également donné son accord sur cette vente.
La société Evotel a donné des garanties financières et a renoncé à se prévaloir de toute créance au passif de Monsieur X du fait de l’empiétement du chalet sur son terrain.
La cour confirmera en conséquence l’ordonnance attaquée rendue le 21 mai 2019.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance rendue le 28 août 2016 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris chargé de la liquidation judiciaire de monsieur D C X,
Confirme l’ordonnance rendue le 21 mai 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris chargé de la liquidation judiciaire de monsieur D C X,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E F G H
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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