Décret n°94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 octobre 2019 |
Commentaires • 15
Décisions • 22
Infirmation partielle —
[…] Que l'Etat français fait valoir que les allégations des époux DE X concernant la défectuosité ou la dangerosité du toboggan ne sont étayées par aucun élément de preuve ; qu'il relève que le toboggan et son installation étaient parfaitement conformes aux normes de sécurité telles que définies par le décret n° 94-699 du 10 août 1994 relatif aux équipements d'aires collectives de jeux ; qu'il fait valoir qu'à supposer que le défaut d'aménagement invoqué soit démontré, il constituerait un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont l'appréciation échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux ; Vu le décret n° 94-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;
Rejet —
[…] Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences relatives aux équipements d'aires collectives de jeu ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ; Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990, par le décret n° 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993, fixant le statut de la normalisation pris pour son application ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 décembre 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, ou de donner en location des équipements d'aires collectives de jeux qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.
Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent décret les équipements forains, les équipements aquatiques et les équipements destinés, par leurs caractéristiques, à un usage exclusivement familial.
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