Entrée en vigueur le 26 septembre 1997
La commission est saisie par les personnes morales habilitées à représenter ceux qui exercent une activité professionnelle non réglementée mentionnées à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ainsi que par les représentants des personnes morales ou organismes mentionnés aux articles 61, 63, 64 et 65 de la même loi.
La saisine est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La commission se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
La saisine est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La commission se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
ceux cités à l'article 61 qui sont chargés d'une mission de service public. […] Dans ces conditions, il ne s'avère pas nécessaire de proroger le délai prévu au dernier alinéa de l'article 54. Quant à l'agrément qui, […] 63, 64 ou 65. […] Il convient d'ailleurs de préciser qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret n° 97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission que celle-ci ne peut être valablement saisie que par « les personnes morales habilitées à représenter ceux qui exercent une activité professionnelle non réglementée mentionnée à l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, […]
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