Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Tel est le cas des consultations juridiques qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. » Ensuite, les juges du fond précisent que « lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie seulement dans le champ d'activités réglementées, […] que « cette société exerce une activité professionnelle non réglementée, à savoir la formation continue des adultes et toutes activités connexes » et que « cette mission ne peut être exercée que dans le respect des conditions fixées aux articles 54 et 60 précités de la loi du 31 décembre 1971. » Dans un second temps, […]
Lire la suite…Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, […] qui a signé le marché litigieux en qualité d'auditeur et de consultant en assurances, activité professionnelle non réglementée au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971, devait, pour être autorisé à donner des consultations juridiques dans le cadre de l'article 60 précité de la loi du 31 décembre 1971, remplir les conditions fixées, pour les auditeurs et consultants en assurances, par l'agrément, […]
Lire la suite…[…] — condamné la SA HARRY PLAST à payer à la société GROUPE ALTAX la somme de 60 119, 93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009, outre une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
[…] IV. – Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
[…] Il en résulte que l'activité de Monsieur X qui se présente comme un audit d'ordre technique s'avère être en réalité de nature juridique en violation des articles 54 et 60 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, son rapport devra être écarté des débats.
Ces cabinets exercent illégalement le droit, leurs mandats sont nuls, leurs conventions d'honoraires sont prohibées, et les assureurs qui traitent avec eux s'exposent à des risques juridiques significatifs…… » « …..Les articles 54 à 60 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 réservent la consultation juridique et la rédaction d'actes aux professions réglementées. […]
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