Article 63 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Entrée en vigueur le 8 avril 1997

Modifié par : Loi n°97-308 du 7 avril 1997 - art. 2 () JORF 8 avril 1997

Les associations reconnues d'utilité publique, ou dont la mission est reconnue d'utilité publique conformément au code civil local d'Alsace-Moselle, les fondations reconnues d'utilité publique, les associations agréées de consommateurs, les associations agréées exerçant leur activité dans les domaines de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie et du logement, les associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, les associations familiales et les unions d'associations familiales régies par le code de la famille et de l'aide sociale, les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet.
Entrée en vigueur le 8 avril 1997

Commentaires17

1Associations représentatives, agrément et affiliationAccès limité
Amis Du Dal · LegaVox · 27 janvier 2023

2Licenciementsalarié.fr - Saisirprudhommes.com : le cyber-jeu des dix erreurs.
Village Justice · 7 juin 2016

Même le fait pour le promoteur du site « licenciementsalarie.fr » de s'abriter sous le pavillon de l'association « SOS Salariés Licenciés », afin de bénéficier des aménagements exceptionnels « accordés à certaines associations résultant des dispositions des articles 63 et 64 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 », n'a pas échappé à l'analyse rigoureuse du juge qui s'érige désormais comme le principal architecte du droit de l'assistance juridique en ligne et renvoi le message clair, selon lequel tout site qui entend faciliter l'accès à la justice doit avoir le clic propre et être irréprochable

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3Le CNB fait condamner un site de conseil en droit social par le juge des référés d'Aix-en-Provence
Thierry Vallat · 29 avril 2016

Pour le juge de référé, il ressort des pièces versées aux débats que les prestations proposées par cette association via son site relèvent de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes pour autrui exercée à titre principal en infraction avec les articles 54 et suivants de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée. Cette association n'entrait pas dans le champ des exceptions prévues par les articles 63 et64 de la loi de 1971 précitée autorisant certains organismes associatifs limitativement énumérés à exercer une activité juridique accessoire. […] Par ailleurs, […]

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Décisions29

1CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 novembre 2021, 21PA01552, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qu'il a considéré que l'arrêté d'agrément contesté n'avait pas méconnu les dispositions combinées du 1° de l'article 54 et de l'article 63 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en conférant l'agrément à la Chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté au bénéfice de ses « membres ».

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2Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 18 décembre 1989, 87584, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques « la profession de conseil juridique ne peut être exercée que par une personne physique ou par une société civile professionnelle … » ; […] à la condition de se conformer, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la mise en vigueur de la présente loi, aux règles ci-après … » ; que l'article 63 de la loi précitée dispose : « si un nouveau type de sociétés civiles professionnelles soumises, ainsi que leurs assocés, […]

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[…] En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, […] pour autrui : 1° S'il n'est pas titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. () Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, [cette compétence juridique] résulte de l'agrément donné, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).