Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 nov. 2024, n° 2408942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2408942 respectivement le 19 et le 27 novembre 2024, M. B F, représenté par Me Rochat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2024-MT-260 A du 17 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2024-MT-260 B du 17 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— il bénéficie de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de 12 mois est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— les décisions fixant le pays de renvoi, lui interdisant de retourner sur le territoire français et l’assignant à résidence sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h10.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien, né le 30 décembre 1996 à Chlef, indique être entré en France au cours de l’année 2019. Auditionné le 16 novembre 2024 par les services de la police nationale, le préfet de l’Isère l’a, par l’arrêté attaqué en date du 17 novembre 2024, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, il a assigné M. F à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. F, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. A C, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère, qui disposait, en vertu de l’arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère, d’une délégation de signature consentie par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, préfet par intérim, à l’effet de signer notamment, durant les permanences préfectorales, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles portant assignation à résidence des ressortissant étrangers. Ainsi, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G E, nommée préfète de l’Isère par décret du Président de la République en conseil des ministres en date du 6 novembre 2024, ait pris ses fonctions à la date des décisions attaquées, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur « () ».
5. Si M. F soutient qu’il peut se prévaloir de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il remplisse la condition de justification de moyens d’existence suffisants posées par ces stipulations. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment des propres déclarations de l’intéressé que M. F exerce une activité professionnelle en qualité de gérant de l’activité de nettoyage qu’il a crée. Il n’est ainsi pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ".
7. Si M. F soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’il réside en France depuis plus de 5 ans et qu’il s’est intégré par le travail, il ne fournit aucun élément à l’appui de ses allégations, alors qu’il se déclare par ailleurs célibataire et sans enfants, ni famille en France. Ainsi, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Isère n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet () ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
9. S’il soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et justifie d’une adresse en France, M. F ne conteste pas qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour et qu’il est dépourvu de documents d’identité valides, motifs sur lesquels s’est fondé le préfet de l’Isère pour prendre la décision en litige. C’est ainsi sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Isère lui a refusé tout délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Faute de démontrer l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, M. F n’est pas fondé à solliciter par voie de conséquence l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. En premier lieu, cette décision vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’absence de liens stables de l’intéressé en France tissés durant son maintien irrégulier sur le territoire depuis son arrivée 5 années auparavant. Elle mentionne également que la présence de M. F est susceptible de présenter une menace pour l’ordre public compte tenu de son interpellation pour des faits de tentative de meurtre. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F ait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, cette décision n’avait pas à le mentionner expressément. M. F n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, pour estimer que M. F présenterait une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Isère s’est fondé sur son interpellation pour des faits de tentative de meurtre. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 16 novembre 2024 que l’interpellation de l’intéressé découle de sa seule présence à proximité des lieux où se sont déroulés les faits de tentative de meurtre, sans que ce dernier ait reconnu en être l’auteur ou qu’il ait depuis lors été condamné pour ceux-ci. M. F est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Isère a estimé qu’il constituait une menace pour l’ordre public.
16. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de l’Isère aurait pris la même décision d’interdiction de retour pour une durée d’un an s’il ne s’était fondé que sur l’absence de liens tissés par M. F durant ses 5 années de séjour irrégulier en France. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
17. En troisième lieu, faute de démontrer l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination, M. F n’est pas fondé à solliciter par voie de conséquence l’annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. Faute de démontrer l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, M. F n’est pas fondé à solliciter par voie de conséquence l’annulation de la décision l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Rochat et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRELe greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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