Infirmation 15 mai 2006
Résumé de la juridiction
Tant qu’il n’a pas été procédé à la réception entre le vendeur maître de l’ouvrage et les constructeurs, la garantie des vices apparents à laquelle le vendeur en état futur d’achèvement est tenu persiste, même en cas de prise de possession antérieure, en vertu de l’article 1642-1 du code civil.
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, ct0038, 15 mai 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 février 2005, N° 03/2126 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006950414 |
Texte intégral
15/05/2006 ARRÊT No NoRG: 05/02460 CF/CD Décision déférée du 07 Février 2005 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 03/2126 M. GUILHEM X… 49 BIS PLACE ROQUELAINE représentée par la SCP RIVES-PODESTA C/ Lucienne Y… représenté par la SCP MALET SARL DECOS 2000 représentée par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA SA EN.PY.CO représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT SA SEEM BOIS sans avoué constitué SARL ARMADEILH représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE SA SMAC ACIEROID représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI Olivier BENOIT sans avoué constitué
CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[***]
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
[***]
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE SIX
[***] APPELANTE X… 49 BIS PLACE ROQUELAINE représentée par sa gérante SA URBAT PROMOTION LOGEMENT 47, quai de Verdanson 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP RIVES-PODESTA,
avoués à la Cour assistée de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEES Madame Lucienne Y… 32, place Roquelaine 31000 TOULOUSE représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me Laurence BOYER, avocat au barreau de MONTAUBAN SARL DECOS 2000 10, rue Jacques Prévert 31200 TOULOUSE représentée par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE SA EN.PY.CO 8 allée du Catchère Lieudit LE juger que les entreprises SEEM BOIS, REVETEMENT OCCITAN, DECOS 2000 et SMAC ACIEROID devront la relever et garantir ; -sur les autres désordres relevés, condamner à la relever et garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection :
*l’entreprise DECOS 2000 pour 3.186,24 euros ;
*l’entreprise SEEM BOIS pour 83,87 euros ;
*l’entreprise AMARDEILH pour 490,45 euros ;
*la S.A. EN PY CO pour 587,08 euros ;
*l’entreprise SMAC ACIEROID pour 651,80 euros. -rejeter les demandes
de madame Y… concernant le portier vidéo et le garage,
-dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée au paiement d’une somme supérieure à 1.555,44 euros au titre des frais d’hôtel, à celle de 1.196,08 euros pour les frais de garde meuble, et ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre du préjudice de jouissance ; -dire et juger en toute hypothèse qu’elle sera intégralement relevée et garantie par les entreprises appelées en garantie et dont la responsabilité est également engagée à ce titre du fait de leurs défaillances.
Elle conclut en outre à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société SMAC ACIEROID la somme de 1.240,65 euros pour solde de
Elle conclut en outre à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société SMAC ACIEROID la somme de 1.240,65 euros pour solde de factures impayées alors que les réserves de cette société n’ont pas été levées, subsidiairement à ce qu’il soit opéré une compensation entre la somme réclamée par la société SMAC ACIEROID
au titre de la retenue sur sa situation définitive et le coût de la non levée des réserves, et en toute hypothèse au rejet de la demande concernant le solde du marché TABOURIECH faisant l’objet d’une MOUY 31130 BALMA représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE SA SEEM BOIS Route de Magrie 11300 LIMOUX sans avoué constitué SARL ARMADEILH Lieudit PERIOLLE 09700 ST QUIRC représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE SA SMAC ACIEROID 40, rue Fanfan la Tulipe 92653 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE Maître Olivier BENOIT liquidateur de SARL REVETEMENT OCCITAN 17, rue de Metz 31000 TOULOUSE sans avoué constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : – réputé
contradictoire – prononcé publiquement par H. MAS – signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé. [*******]
EXPOSE DU LITIGE Suite à un contrat de réservation en date du 13 octobre 2000 souscrit auprès de la S.A. URBAT PROMOTION LOGEMENT, madame Lucienne Y… a acquis en l’état futur d’achèvement le lot no 6 d’un immeuble sis 49 bis place Roquelaine à TOULOUSE , devant être livré au premier trimestre 2002 .
La S.A.R.L. DECOS 2000 devait réaliser le lot peinture et papier peint, la S.A.R.L. REVETEMENT OCCITAN le lot revêtement de sols souples et durs, la S.A. EN PY CO le lot gros oeuvre, la S.A. SEEM BOIS les menuiseries intérieures, la S.A.R.L. ARMADEILH le lot plomberie sanitaire VMC, et la S.A. SMAC ACIEROID le lot étanchéité. Un procès verbal de réception livraison assorti de réserves est
procédure distincte.
La X… conclut enfin au débouté de la demande de dommages et intérêts formée par la société EN PY CO, à la condamnation des requises à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA.
La société appelante fait valoir que les désordres nouveaux invoqués par madame Y… dans son courrier adressé à la société URBAT PROMOTION LOGEMENT le 31 août 2002 , soit plus d’un mois après son entrée dans les lieux, et concernant la porte d’entrée, les WC, la salle d’eau, et la loggia constituent des vices apparents lors de la réception, subsidiairement que les entreprises concernées lui doivent leur garantie, et que les autres désordres réservés auraient dû être repris par les entreprise appelées en garantie, auxquelles le rapport d’expertise est opposable.
Elle affirme que la réserve relative au portier vidéo est sans objet en l’absence de prise en compte de ce désordre par l’expert, et que la réception du garage n’a pas fait l’objet de réserves.
Elle ajoute que les travaux réalisés par les entreprises appelées en garantie sont déterminables, que les mises en demeure d’intervenir afin de favoriser la levée des réserves telles que décrites dans le rapport d’expertise judiciaire ont été régularisées au cours du délai de garantie de parfait achèvement , qu’aucun quitus de levée des réserves n’a bénéficié à la société DECOS 2000, et que si la cour devait considérer que les entreprises en cause n’étaient pas tenues sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, il conviendrait de les condamner sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
intervenu le 26 juillet 2002 entre le vendeur et l’acquéreur.
Madame Y…, soutenant que des désordres affectaient le bien immobilier acquis par elle, a fait assigner la S.C.I. 49 bis place Roquelaine en référé aux fins d’expertise et en paiement d’une provision. La S.C.I. 49 bis place Roquelaine a fait appeler en la cause la S.A.R.L. REVETEMENT OCCITAN, la S.A.R.L. DECOS 2000, la S.A. EN PY CO et la S.A. SEEM BOIS.
Par ordonnance du 7 novembre 2002, le juge des référés du tribunal de
grande instance de TOULOUSE a commis en qualité d’expert monsieur Z…, a condamné la X… à payer à madame Y… la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du dommage qu’elle lui avait causé, ainsi que 1000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et a mis la S.A. EN PY CO hors de cause.
L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2003.
En lecture de ce rapport madame Y… a fait assigner la S.C.I. 49 bis place Roquelaine aux fins de voir dire que son appartement et son garage sont impropres à leur destination, obtenir la condamnation de la X… à effectuer les travaux de mise en conformité nécessaires, et à lui payer diverses sommes.
La S.C.I. a appelé en garantie plusieurs constructeurs.
Suivant jugement en date du 7 février 2005, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a : -homologué le rapport d’expertise de monsieur Z… ; -déclaré madame
Y… bien fondée en sa demande de réparation de désordres et non conformités introduite à l’encontre de la S.C.I. du 49 bis place Roquelaine ; -condamné en conséquence la S.C.I. à payer à madame Y… la somme de 8.666,65 euros avec réactualisation en fonction des variations de l’indice BT 01 tous corps d’état entre le 13 mars 2003 et le jour du jugement, au titre des travaux de reprise, et la somme de 6.000 euros à titre de Madame Y… conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et à la condamnation de la X… 49 bis place Roquelaine au versement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, les dépens d’appel pouvant être recouvrés directement par la SCP MALET.
Elle soutient que le positionnement de l’oeilleton de la porte d’entrée ne lui permet pas d’utiliser cette porte dans des conditions normales, que l’absence de mortier de garnissage sous les plinthes
des toilettes ne constitue pas un vice apparent, que les désordres concernant la salle d’eau et la loggia doivent être pris en charge, ainsi que le défaut affectant l’ouverture de la porte du garage qui rend ce dernier impropre à sa destination.
Madame Y… invoque par ailleurs un préjudice résultant des frais de séjour à l’hôtel qu’elle a dû exposer pour un montant de 5.450 euros, et un préjudice de jouissance.
La société EN PY CO conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, et à la condamnation de la X… ROQUELAINE au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NIDECKER&PRIEU.
Elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable puisqu’elle a été mise hors de cause au stade de la
procédure de référé, et que les désordres au titre desquels la X… demande sa garantie ne lui sont pas imputables.
La S.A.R.L. DECOS 2000 conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause, au débouté de toutes les prétentions de la X… ROQUELAINE, et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts accessoires ; -sur les appels en garantie, *dit que la S.C.I. du 49 bis place Roquelaine était fondée à déclarer, si elle y était recevable, une créance de 449,46 euros à la procédure collective de la S.A.R.L. REVETEMENT OCCITAN, au titre des reprises des plinthes dans les toilettes ; *condamné la S.A. SEEM BOIS à garantir la S.C.I. d’une somme de 83,67 euros au titre des reprises relatives à la porte du séjour ; *rejeté les autres demandes de garantie ; -condamné la S.C.I. à payer à la S.A. SMAC ACIEROID la somme de 1.240,65 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 6 octobre 2004, pour solde de factures impayées ; -ordonné d’office l’exécution provisoire du jugement ; -condamné la S.C.I. à
payer à titre d’indemnité pour frais non répétibles, la somme de 1.000 euros à madame Y…, et celle de 800 euros à la société EN PY CO ; -rejeté toutes autres demandes formulées par les parties et condamné la S.C.I. du 49 bis place Roquelaine aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire, à l’exception des frais afférents à la mise en cause de la société REVETEMENT OCCITAN et de la société SEEM BOIS, qui resteraient distributivement à la charge de ces appelées en cause.
Par déclaration en date du 27 avril 2005 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, la S.C.I. 49 bis place Roquelaine, représentée par sa gérante la S.A. URBAT PROMOTION LOGEMENT, a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour de : -lui donner acte de ce qu’elle a d’ores et déjà payé la somme provisionnelle de 4.000 euros ; -dire et juger que les nouveaux désordres dénoncés par madame Y… dans sa correspondance du 31 août 2002 soit plus d’un mois après la réception, étaient nécessairement apparents de par leur nature ; -débouter par conséquent madame
Y… de ses demandes formulées à ce titre pour une somme de 1.833,30 euros, et subsidiairement dire et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP CHATEAU-PASSERA.
L’intimée affirme qu’elle a achevé ses travaux dans les délais qui lui étaient impartis, et procédé aux reprises lui incombant, que les réserves à son égard ont été levées le 19 novembre 2002, et que les factures qu’elle a présentées ont été intégralement réglées.
Subsidiairement elle fait valoir qu’il y a eu réception tacite, qu’en effet le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux, lui a demandé d’intervenir pour effectuer des retouches, a procédé au règlement de toutes les factures sans aucune retenue de garantie, et n’a émis aucune nouvelle réserve à son égard.
Très subsidiairement la société DECOS 2000 fait observer qu’elle n’était pas en charge du placement de la porte palière, ni de la peinture des parois du hall et du plafond, que son intervention n’a
jamais été sollicitée quant à la salle de séjour, que la peinture des cueillies ne figurait pas dans son marché, qu’aucune réserve n’a été formulée concernant la peinture de placard de la chambre 1, que n’étant pas intervenue pour les travaux de plâtrerie elle ne peut être tenue des défauts ayant pour origine une sur épaisseur du plâtre, et que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être engagée.
La société SMAC ACIEROID conclut à la confirmation pure et simple du jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions de la X… ROQUELAINE à son encontre, et a condamné celle-ci à lui payer au titre du solde de factures impayées la somme de 1.240,65 euros avec intérêts. Elle sollicite la condamnation de la X… au paiement de la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles exposés devant la cour, et aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés pour son compte, avec
distraction des dépens d’appel au profit de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI.
La société intimée fait valoir que la demande de la X… tendant à être relevée et garantie, notamment par elle, des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices de madame Y… liés au retard de livraison est de pure forme, que le rapport de l’expert Z… n’est pas contradictoire à son égard et ne lui est donc pas opposable, et qu’elle n’a jamais pu avoir accès à l’appartement de madame Y… pour constater le cas échéant la réalité des griefs qui étaient adressés.
Elle précise que les seuls désordres qui auraient été susceptibles de lui être opposés étaient apparents et n’ont pas été réservés par la X… lors de sa prise de possession, de sorte que la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 n’est pas applicable, qu’en toute hypothèse elle n’a pas été assignée dans le délai d’un an à compter de la réception, et que la X… ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives à l’existence d’un contentieux intéressant le
logement TABOURIECH.
La S.A.R.L. SEE AMARDEILH conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie formée à son encontre, au débouté des prétentions de la X… la concernant, et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au bénéfice de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE.
Elle soutient que le rapport d’expertise lui est inopposable et que par conséquent les prétentions de la X… uniquement fondées sur les termes de ce rapport sont irrecevables à son encontre, qu’en toute hypothèse les désordres au titre desquels sa garantie est sollicitée ont été purgés, et que la demande de la X… est également irrecevable
sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Maître BENOIT, pris en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. REVETEMENT OCCITAN, et la S.A.R.L. SEEM BOIS , régulièrement assignés à personne, n’ont pas constitué avoué.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2006. * * *
MOTIFS DE LA DECISION Sur les relations entre madame Y… et la X… 49 bis PLACE ROQUELAINE Les désordres dénoncés après la prise de possession des lieux par l’acquéreur
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.
La réception des travaux, au sens de l’article précité, résulte de l’acte passé entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs.
Il s’ensuit que la garantie des vices apparents à laquelle le vendeur en état futur d’achèvement est tenu persiste, même en cas de prise de possession antérieure, tant qu’il n’a pas été procédé à la réception entre le vendeur maître de l’ouvrage et les constructeurs.
En l’espèce madame Y… a adressé le 31 août 2002 à la société URBAT PROMOTION LOGEMENT une liste de vices
anciens, déjà dénoncés le 19 juillet, puis le 26 juillet 2002 lors de la prise de possession des lieux avec réserves, et de nouveaux désordres constatés postérieurement au 26 juillet 2002. Elle a ensuite par l’intermédiaire de son conseil mis la société susnommée en demeure de lever les réserves avant le 19 septembre 2002, puis a saisi la juridiction des référés le 27 septembre 2002. Or il n’est justifié de l’existence d’aucun procès verbal de réception entre le maître d’ouvrage et les constructeurs avant le mois de novembre 2002.
Elle est donc recevable à se prévaloir de la garantie des vices apparents litigieux dénoncés plus d’un mois après sa prise de possession mais avant toute réception entre le vendeur et les constructeurs , et il n’est pas contesté qu’elle a agi au fond dans le délai légal prévu par l’article 1648 alinéa 2 du code civil.
Les désordres nouveaux dont la X… appelante conteste la prise en charge concernent la porte d’entrée, les WC, la salle d’eau et la loggia. -l’oeilleton de la porte d’entrée
L’expert judiciaire indique que l’oeilleton de cette porte a été fixé 12 cm trop haut alors que monsieur A…, inspecteur de travaux à la société URBAT, avait déjà pris contact avec madame Y… et connaissait sa taille ; que madame Y… est obligée de disposer un tabouret contre la porte pour utiliser l’oeilleton.
Ce positionnement de l’oeilleton ne peut être considéré comme un vice de construction apparent, qui relèverait de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, et il ne s’agit pas d’un défaut de conformité contractuel, et donc d’un manquement à l’obligation de délivrance résultant des articles 1603 et 1604 du code civil. En effet il n’est pas établi que madame Y… avait demandé la mise en place d’un oeilleton à une hauteur spécifique.
Le coût du changement de la porte, évalué par monsieur Z… à la somme de 1.021,03 euros, ne peut donc être mis à la charge de la X… venderesse. -les non finitions affectant les WC
L’expert a constaté une absence de finition autour de la canalisation alimentant la chasse d’eau dans sa traversée de la cloison, ainsi qu’autour des canalisations d’eau chaude et d’eau froide alimentant le lave mains dans la traversée de la cloison.
Ces non finitions sont clairement mises en évidence par les photographies figurant au rapport d’expertise, et la X… ne justifie d’aucun motif sérieux à son refus d’en assumer le coût. -les désordres concernant la salle d’eau
Trois éclats de bois sur la porte ont été relevés par l’expert qui en attribue la provenance à des chocs en cours de travaux.
La X… ne fournit aucun élément technique objectif de nature à contredire cet avis.
La prise en charge de la réparation de ce désordre lui incombe. -les désordres relatifs à la loggia
L’absence de collerette autour du tuyau de descente d’eau pluviale dans la traversée du plancher haut constatée par l’expert constitue une non finition d’autant plus dommageable que les eaux pluviales
sont évacuées directement sur le revêtement d’étanchéité de la loggia , de sorte que sous le choc, l’eau rejaillit violemment pénètre dans les joints ouverts entre les dalles pour finalement saturer les briques de parement, le mur et les dalles.
La contestation de la X…, fondée uniquement sur le caractère apparent du désordre, doit être rejetée. Les autres désordres réservés
La X… ne conteste pas le bien fondé de la demande de prise en charge du coût des travaux de réfection des autres désordres réservés concernant les peintures dans le hall d’entrée, la salle de séjour, les WC, la salle d’eau, et les chambres, pour un coût total de 3.186,24 euros, la mortaise de la porte de la salle de séjour pour 83,87 euros, les finitions autour des canalisations d’eau des WC pour la somme de 490,45 euros, les fissures du plafond de la chambre 1 et la sur épaisseur de plâtre sur les cloisons de la chambre 2 moyennant la somme de 587,08 euros , et la loggia pour un montant de 651,80 euros. Les désordres concernant le portier vidéo et le garage
Sur le procès verbal de réception livraison du 26 juillet 2002 madame Y… avait mentionné au titre des réserves : « manque fonctionnement vidéophone ».
Il n’est fait état d’aucune réserve concernant ce vidéophone dans la lettre du 31 août 2002.
L’expert retient que le bas de l’écran de ce portier est situé 12 cm trop haut pour que madame Y… puisse identifier clairement le visiteur.
Force est de constater que madame Y… n’a formulé aucune réserve sur ce point, étant au surplus observé qu’ il ne s’agit ni d’un vice de construction apparent, ni d’un défaut de conformité, en l’absence de disposition contractuelle précise sur ce point.
La X… ne peut donc être tenue de prendre en charge le coût de la modification de ce portier vidéo.
En ce qui concerne le garage, il résulte des constatations de l’expert que ce local est traversé par une canalisation d’évacuation d’eau pluviale dont le positionnement ne permet pas la mise en oeuvre
d’une porte basculante de 2,40 m ou 2,50 m correspondant aux portes courantes de garage commercialisées dans les points de vente ; que l’ouverture disponible de 2,24 m permet seulement de fixer une porte de 2,16 m de large, et qu’une telle étroitesse d’ouverture nécessitant plusieurs manoeuvres ne permet pas de garer normalement un véhicule automobile, même de petite dimension.
L’expert explique que les solutions proposées par la X… ne sont pas de nature à supprimer la gêne subie par madame Y… dont le garage est impropre à sa destination.
Le contrat de réservation versé aux débats indique simplement que le lot no 6 comporte un box no 37 (garage fermé), sans autre précision quant aux caractéristiques de ce garage et de sa fermeture, et il n’est pas soutenu que l’acte d’acquisition lui-même, dont aucun exemplaire n’est produit, contient des mentions particulières sur ces points précis.
Sont donc en cause les conditions d’utilisation du garage délivré et son impropriété à l’usage auquel il est destiné.
Les constatations expertales établissent que le défaut affectant l’ouverture du garage le rend manifestement impropre à sa destination normale.
Il n’est pas démontré que l’acheteur a pu se convaincre de l’existence de ce vice lors de sa prise de possession des lieux, étant observé que selon les mentions du procès verbal de réception livraison la porte du garage n’était pas encore installée.
En conséquence il convient de considérer qu’il s’agit d’un vice caché ressortant de la garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Le coût de l’installation préconisée par monsieur Z… pour remédier à ce désordre, soit la somme de 1.613,60 euros, doit être pris en compte au profit de madame Y… à titre de diminution de prix.
En définitive la X… doit être condamnée à payer à madame Y… la somme de 7.425,01 euros au titre des défauts et non finitions affectant l’appartement
acquis par celle-ci. Les préjudices annexes
L’expert a retenu que la livraison était intervenue avec quatre mois de retard pendant lesquels madame Y… avait été contrainte de résider à l’hôtel.
Aux termes du contrat de réservation le délai d’achèvement de l’ouvrage était fixé à la fin du premier trimestre 2002.
Aux termes du contrat de réservation le délai d’achèvement de l’ouvrage était fixé à la fin du premier trimestre 2002.
Il était prévu à l’article 3 que ce délai serait suspendu en cas de survenance d’une ou plusieurs causes légitimes, telles que les intempéries, la grève, le redressement judiciaire ou la liquidation de biens d’une ou plusieurs entreprises, les injonctions administratives d’interrompre les travaux, les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes, occupations ou accidents de
chantier.
Le 27 février 2002 URBAT PROMOTION LOGEMENT a écrit à madame Y… que compte tenu des événements de la ville de TOULOUSE, à savoir l’explosion de l’usine AZF, et du dépôt de bilan de l’une des entreprises du chantier (charpente couverture) la livraison était prévue pour fin juin 2002.
La X… appelante ne justifie pas cependant de la date du dépôt de bilan de cette entreprise, ni de l’impact que l’explosion de l’usine AZF survenue en septembre 2001 a pu effectivement avoir sur le chantier en cause.
En toute hypothèse la livraison retardée à la fin juin n’est finalement intervenue qu’à la fin du mois de juillet 2002.
Madame Y… , qui sollicite l’indemnisation de frais de séjour à l’hôtel pendant cent neuf jours, au prix unitaire de 50 euros, ne produit des justificatifs que pour un montant total de 2.265,44 euros.
Elle ne démontre pas avoir dû exposer des frais d’hébergement hôtelier pendant cent neuf jours.
Il n’y a donc pas lieu de lui allouer la somme de 5.450 euros réclamée, mais seulement celle de 2.265,44 euros justifiée.
La X… ayant accepté de régler treize nuits d’hôtel sur la base de 50 euros, soit 650 euros, il convient de
déduire cette somme.
En ce qui concerne les frais de garde meuble, madame Y… a été indemnisée à hauteur de la somme de 1.196,08 euros correspondant aux frais qu’elle a exposés.
S’agissant du préjudice de jouissance, résultant du fait que madame Y… a pris possession d’un appartement présentant de nombreux défauts et non finitions, et des désagréments occasionnés par les deux mois de travaux nécessaires pour effectuer les travaux de reprise, l’indemnisation à hauteur de 4.550 euros allouée par le premier juge apparaît satisfaisante et sera maintenue.
La X… doit donc à madame Y… la somme totale de 6.165,44 euros au titre des préjudices annexes, sauf à déduire la provision de 4.000 euros accordée par le juge des référés. Sur les appels en garantie formés par la X… venderesse contre les constructeurs -La société EN PY CO
Ce constructeur, chargé du lot gros oeuvre, a été mis hors de cause
par le juge des référés, au motif que la X… demanderesse ne produisait aucune pièce permettant de l’impliquer dans les désordres ayant été réservés.
Le rapport d’expertise judiciaire, sur lequel la X… fonde sa demande de garantie contre la société EN PY CO, n’est pas opposable à cette dernière qui n’a pas été appelée aux opérations de l’expert, et n’a donc pu faire toutes observations utiles dans le cadre des investigations expertales.
La notification de la copie de l’assignation au fond et du rapport d’expertise faite par la X… à la société intimée par lettre recommandée du 7 mai 2003 ne peut avoir pour effet de rendre les opérations d’expertise opposables au constructeur.
La X… appelante ne justifie d’aucun élément extérieur au rapport d’expertise susceptible de mettre en cause la responsabilité de ce constructeur.
La demande de garantie a été à bon droit rejetée. -La société DECOS 2000
Il ressort des documents versés aux débats que des réserves
concernaient le lot peinture traité par la société DECOS 2000 ; que par fax du 26 juillet 2002 URBAT PROMOTION LOGEMENT a adressé à DECOS 2000 la liste de ces réserves en lui demandant d’intervenir rapidement.
La société intimée affirme qu’elle a effectué les travaux nécessaires, et que la levée des réserves est intervenue le 19 novembre 2002.
Le document produit en original par la société DECOS 2000, et signé par l’inspecteur de travaux de la société URBAT PROMOTION LOGEMENT, faisant état de la levée des réserves notamment sur l’appartement no6, acquis par madame Y…, est établi au nom d’une société MAD DECO, dont l’extrait K Bis mentionne qu’elle exerce une activité de peinture.
Il s’ensuit que les réserves relatives aux travaux de peinture exécutés dans l’appartement de madame Y… ont bien été levées.
La société DECOS 2000 indique qu’elle a été réglée de la totalité de ses factures, ce qui n’est pas contesté par la
X… appelante, qui ne fournit aucune pièce attestant d’une réclamation ultérieure auprès de cette société.
En conséquence la demande de garantie formée par la X… à l’encontre de la société DECOS 2000 n’est pas fondée. -La société SMAC ACIEROID et la société ARMADEILH
La société SMAC ACIEROID n’a pas été appelée au référé expertise, et n’a donc pas été en mesure de discuter auprès de l’expert la réalité des désordres susceptibles de lui être imputés, ni d’en vérifier l’existence sur les lieux puisqu’elle n’a pas pu pénétrer dans l’appartement de madame Y… en raison des opérations d’expertise en cours.
La société AMARDEILH, titulaire du lot plomberie, n’a pas davantage été assignée dans le cadre du référé expertise.
Le rapport d’expertise est par conséquent inopposable à ces deux constructeurs, et la X…, qui ne fonde ses demandes de garantie que sur les éléments de ce rapport, en a été justement déboutée. -LA S.A.R.L. REVETEMENT OCCITAN et la S.A.R.L. SEEM BOIS
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a fait droit à la demande de garantie formée contre la première de ces sociétés pour la somme de 449,46 euros, et contre la seconde à hauteur de 83,67 euros. Sur la demande incidente de la société SMAC ACIEROID
Cette société est fondée à solliciter paiement auprès de la X… de la somme de 566,11 euros retenue sur sa situation définitive, ainsi que le solde dû sur le logement TABOURIECH, dont le montant n’est pas contesté, l’argumentation de la X… selon laquelle il existerait une procédure distincte sur ce point n’étant justifiée par aucun document probant. Sur les demandes annexes
Le comportement procédural de la X… 49 bis PLACE ROQUELAINE n’apparaît pas dicté par la mauvaise foi ou l’intention de nuire.
La société EN PY CO sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La somme allouée à madame Y… au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première
instance est équitable.
Il en est de même de celle octroyée à la société EN PY CO, déjà attraite devant le juge des référés, mise hors de cause, et assignée à tort devant le juge du fond.
Une somme complémentaire de 800 euros sera attribuée à cette société au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la cour. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Sur les dépens
La condamnation aux dépens prononcée en première instance contre la X… 49 bis PLACE ROQUELAINE, à l’exception des frais afférents à la mise en cause de la société REVETEMENT OCCITAN et de la société SEEM BOIS, sera confirmée.
Les contestations de la X… à l’égard des demandes de madame Y… étant partiellement accueillies en cause d’appel , il convient de partager les dépens de la présente procédure entre ces deux parties, à hauteur de deux tiers à la charge de la X… et un tiers à la charge de madame Y…
PAR CES MOTIFS
La cour
En la forme, déclare l’appel régulier,
Au fond, réformant le jugement,
Condamne la X… 49 BIS PLACE ROQUELAINE à payer à madame Y… : – la somme de 7.425,01 euros, avec réactualisation en fonction des variations de l’indice BT 01 tous corps d’état entre le 13 mars 2003 et la date du prononcé du présent arrêt, au titre des travaux de reprise, – la somme de 6.165,44 euros au titre des préjudices annexes, sauf à déduire de cette somme la provision déjà allouée par le juge des référés,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société EN PY CO de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la X… 49 BIS PLACE ROQUELAINE à payer à la société EN PY CO la somme de 800 euros au titre des frais
non compris dans les dépens exposés en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne la X… 49 bis PLACE ROQUELAINE à supporter les deux tiers des dépens de la présente procédure, et madame Y… le tiers de ces dépens, dont distraction au profit des SCP CHATEAU-PASSERA, NIDECKER&PRIEU, BOYER-LESCAT-MERLE et CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI, avoués. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN
H. MAS
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